BGer 4A_426/2014
 
BGer 4A_426/2014 vom 06.05.2015
{T 0/2}
4A_426/2014
 
Arrêt du 6 mai 2015
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Kiss, présidente, Kolly et Niquille.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
Club A.________, représenté par Me Laurent Maire,
recourant,
contre
Club B.________, représenté par
Mes Philippe Schweizer et Alexandre Zen-Ruffinen,
intimé.
Objet
arbitrage international en matière de sport,
recours en matière civile contre la sentence rendue le
8 mai 2014 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
 
Faits :
A. 
A.a. Le 24 novembre 2004, Club B.________ (ci-après: B.________), un club de football professionnel xxx, et C.________ Ltd (ci-après: C.________), une société enregistrée à Londres, ont conclu un accord de partenariat ( Par contrat du 17 décembre 2004, Club A.________ (ci-après: A.________), un club de football professionnel yyy, a transféré à B.________ le footballeur professionnel D.________ (ci-après: le joueur) pour un prix de 16'000'000 USD. La clause 7 dudit contrat énonce ce qui suit:
"In case of a future transfer of the Player by B.________ to another club or sporting company, A.________ will have the right to obtain the 20% of the exceeding amount which is over the sum of USD 35'000'000. In case that transfer is closed for an amount below USD 35'000'000, A.________ will have no right to receive any other sum" (soit, selon la traduction française fournie par le conseil de A.________: "en cas de futur transfert du joueur par B.________ à un autre club ou société sportive, A.________ aura le droit d'obtenir 20% du montant excédant le prix de USD 35'000'000. Dans l'hypothèse où le transfert est (sic) conclu pour un montant inférieur à USD 35'000'000, A.________ n'aura pas le droit de recevoir aucun montant").
En vertu de la clause 8 du contrat de transfert, B.________, pour permettre l'application de la clause précédente, devait renseigner par écrit A.________ au sujet des termes et conditions du transfert subséquent avant d'effectuer celui-ci.
En date du 13 janvier 2005, B.________ et le joueur ont signé un contrat de travail valable jusqu'au 13 janvier 2007. Une clause de ce contrat fixait à 100'000'000 USD la peine conventionnelle à payer au club xxx en cas de transfert du joueur avant l'échéance du contrat.
Le 28 août 2006, les parties au contrat de travail y ont mis fin d'un commun accord.
Deux jours plus tard, soit le 30 août 2006, le club de football professionnel E.________ signait un contrat de travail d'une durée de quatre ans avec le joueur et les sociétés C.________ et D.________ Inc.
A.b. Le 25 octobre 2007, A.________ a assigné B.________ devant la Commission du Statut du Joueur de la Fédération Internationale de Football Association (ci-après: la CSJ) en vue d'obtenir la condamnation du club xxx au paiement de 4'000'000 USD au titre de la violation du contrat de transfert.
Statuant le 26 mars 2012, le juge unique de la CSJ a rejeté la demande.
 
B.
B.a. Le 26 novembre 2012, A.________ a adressé une déclaration d'appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), avant de déposer son mémoire d'appel en date du 26 décembre 2012. Le club yyy concluait à l'annulation de la décision du juge unique de la CSJ et, partant, à l'allocation du montant réclamé dans sa demande, voire d'une somme à fixer conformément à l'art. 42 al. 2 CO. A titre de mesures d'instruction, il requérait la production de tout accord passé le 17 décembre 2004 ou ultérieurement entre B.________, C.________ et/ou une autre société au sujet du joueur.
Dans sa réponse du 8 février 2013, B.________ a conclu à la confirmation de la décision attaquée.
Une Formation de trois arbitres a été constituée. Le 23 mai 2013, elle a invité B.________ à produire les pièces requises par l'appelant. Cependant, l'intimé n'a pas donné suite à cette invitation, motif pris de ce qu'il avait déjà produit tous les contrats dans lesquels il apparaissait comme partie.
Une audience a été tenue le 12 juillet 2013 à Lausanne.
B.b. La Formation a rendu sa sentence le 8 mai 2014. Elle a rejeté l'appel, confirmé la décision du 26 mars 2012 et mis les frais de la procédure arbitrale pour 85% à la charge de l'appelant et pour 15% à celle de l'intimé, chaque partie supportant ses propres frais d'avocat.
Après avoir résumé longuement les positions respectives des parties et s'être prononcée sur sa compétence, sur la recevabilité de l'appel et sur le droit applicable - les règles de la FIFA, à titre principal, et le droit suisse, à titre subsidiaire -, la Formation a examiné les mérites de l'appel. Les considérations émises par elle quant au fond peuvent être résumées comme il suit.
Il s'agit d'examiner, dans un premier temps, si le fait, pour l'intimé, d'avoir mis un terme au contrat de travail le liant au joueur a empêché ou non l'exécution du contrat de transfert et, singulièrement, de sa clause 7. S'agissant, tout d'abord, du rôle joué par C.________, il est incontesté que cette société est devenue titulaire des droits économiques relatifs au joueur dès la signature du JVA. En revanche, l'instruction de la cause n'a pas permis de démontrer si l'appelant connaissait cet état de choses au moment de la signature du contrat de transfert. La réponse à cette question n'est toutefois pas déterminante. En effet, une éventuelle responsabilité de C.________ en rapport avec l'exécution du contrat de transfert ne s'opposerait pas à l'admission d'une responsabilité partagée de l'intimé.
Cela étant, si la Formation doit certes souligner qu'il n'est pas très usuel qu'un joueur de classe mondiale au bénéfice d'un contrat de travail en cours soit libéré par le club qui l'emploie et qu'un nouveau club l'engage immédiatement après sans payer la moindre indemnité de transfert, elle doit s'en tenir aux seuls faits établis en procédure et aux règles de droit applicables, à l'exclusion des allégations ne constituant que de pures hypothèses. A cet égard, il convient de rechercher si l'intimé a empêché au mépris des règles de la bonne foi l'avènement de la condition à l'accomplissement de laquelle la clause 7 du contrat de transfert subordonnait le droit de l'appelant de réclamer à l'intimé un supplément de prix. En cas de réponse affirmative à cette question, ladite condition serait réputée accomplie, en vertu de l'art. 156 CO.
En l'occurrence, les faits suivants peuvent être considérés comme établis:
- l'intimé et le joueur ont accepté de mettre fin prématurément au contrat de travail qui les liait, accord qui n'avait rien d'illicite;
- le joueur a signé un nouveau contrat avec E.________, ce qu'il était en droit de faire en sa qualité de joueur "libre" ( free agent ), i.e. non lié à un employeur;
- il n'y a pas de preuve que l'intimé ou C.________ ait reçu directement ou indirectement un quelconque paiement à l'occasion de la signature du joueur avec le club zzz;
- fait également défaut la preuve de la prétendue tromperie manifeste qu'aurait orchestrée l'intimé avec C.________ pour se soustraire à ses obligations envers l'appelant, de même que n'est pas établie l'existence d'un éventuel accord signé par l'intimé et C.________ dans ce contexte;
- enfin, en dépit des prestations extraordinaires fournies par le joueur en 2005 et de la singularité du transfert d'un tel joueur sans contrepartie, la Formation considère que la libération du joueur pourrait être assimilée à une décision d'affaires ( business decision ); or, rechercher les raisons susceptibles de justifier la prise de décisions de ce genre irait au-delà de sa mission.
Force est d'admettre, sur la base de ces constatations, que la clause 7 du contrat de transfert revêt un caractère conditionnel. Cependant, l'intimé n'a pas empêché l'avènement de la condition y figurant en mettant prématurément fin au contrat de travail le liant au joueur car il n'a fait qu'exercer, de la sorte, le droit qui est reconnu aux parties à un tel contrat de dénouer leurs liens par consentement mutuel. Aussi n'apparaît-il pas que l'intimé ait adopté un comportement répréhensible ni qu'il ait violé les règles de la bonne foi. Aux yeux de la Formation, il n'existe pas d'éléments de preuve suffisants pour retenir, d'une part, que ce comportement-là, à savoir la libération du joueur, ait été adopté en vue d'empêcher l'exécution de la clause litigieuse du contrat de transfert et, d'autre part, que l'intimé ait été de mauvaise foi. L'art. 156 CO n'est, dès lors, pas applicable en l'espèce. En définitive, la responsabilité de l'intimé n'est pas engagée dès lors qu'il n'a ni violé le contrat de transfert ni empêché l'accomplissement de la condition contenue dans la clause 7 de cet accord. La demande de l'appelant ne peut ainsi qu'être rejetée.
Sur le vu de l'art. R64.5 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code), la Formation, tenant compte de l'issue de la procédure d'arbitrage, en particulier du rejet de l'appel, considère équitable et raisonnable de mettre 85% des frais de procédure à la charge de l'appelant et le solde à celle de l'intimé, chaque partie devant supporter, au demeurant, ses propres frais d'avocat.
C. Le 7 juillet 2014, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 8 mai 2014. Il y dénonce la violation de son droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP) et soutient que la sentence attaquée est incompatible avec l'ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP).
En date du 30 octobre 2014, B.________ (ci-après: l'intimé) a formulé une demande de sûretés en garantie de ses dépens, laquelle a été rejetée par ordonnance présidentielle du 27 novembre 2014.
Dans sa réponse du 5 janvier 2015, l'intimé a conclu au rejet du recours.
Le TAS, qui a produit le dossier de la cause, a renoncé à déposer une réponse.
Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 29 janvier 2015.
 
Considérant en droit :
1. D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais. Dans les mémoires qu'il a adressés au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français. L'intimé en a fait de même. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du recours et rendra, par conséquent, son arrêt en français.
2. Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, de la conclusion prise par le recourant ou encore des griefs soulevés dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière.
3. Dans un premier moyen, le recourant reproche au TAS d'avoir violé son droit d'être entendu au motif qu'il n'aurait pas tenu compte de l'argumentation subsidiaire qu'il lui avait soumise dans son mémoire d'appel.
3.1. Le droit d'être entendu en procédure contradictoire, au sens de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, n'exige certes pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée (ATF 134 III 186 consid. 6.1 et les références). Il impose, toutefois, aux arbitres un devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248 et les arrêts cités). Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartient de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Il leur incombe de démontrer que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral. Cependant, les arbitres n'ont pas l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte qu'il ne peut leur être reproché, au titre de la violation du droit d'être entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités).
 
Erwägung 3.2
3.2.1. Se fondant sur ces principes, le recourant expose que, sous ch. 52 à 67 de son mémoire d'appel, il avait développé une argumentation subsidiaire par laquelle il cherchait à démontrer que, dès la signature du contrat de transfert, en décembre 2004, l'intimé, du fait des liens l'unissant à C.________ en raison de la signature récente du JVA, n'avait pas l'intention, respectivement la possibilité, d'honorer l'engagement conditionnel, correspondant à la clause 7 dudit contrat, de lui verser une indemnité complémentaire en cas de transfert subséquent du joueur. Il s'agissait donc d'établir, au moyen de cette argumentation subsidiaire, que l'intimé avait conclu le contrat de transfert en taisant de mauvaise foi le fait qu'il savait, alors déjà, qu'il ne pourrait pas l'exécuter le moment venu, puis d'en tirer les conséquences juridiques, ce qui n'avait rien à voir avec la bonne ou la mauvaise foi subséquente de l'intéressé lorsqu'il avait libéré prématurément le joueur de ses obligations contractuelles, en août 2006. Or, si la Formation avait certes mentionné cette argumentation subsidiaire dans sa sentence, elle ne l'avait pas traitée dans les considérants de droit de celle-ci, violant par là même le droit d'être entendu du recourant.
3.2.2. En l'occurrence, il ne va pas de soi que l'argumentation dénommée "subsidiaire" par le recourant mérite ce qualificatif. A considérer la structure du mémoire d'appel du 26 décembre 2002 - il a été rédigé par un avocat ... et un avocat ..., alors que le recours émane d'un avocat suisse -, de sérieux doutes peuvent être émis à ce sujet. Aussi bien, sous le titre marginal Le premier moyen soulevé par lui tombe, partant, à faux.
4. 
4.1. Toujours sous l'angle de la violation du droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP), voire sous celui de la violation de l'ordre public procédural (art. 190 al. 2 let. e LDIP), le recourant reproche à la Formation d'avoir indûment restreint sa cognition, alors que l'art. 57 al. 1 du Code prévoit que la Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d'examen. Se référant à l'arrêt fédéral publié aux ATF 115 Ia 5 consid. 2 p. 6, il lui fait grief de ne pas avoir tranché la question de savoir s'il était conscient, au moment de signer le contrat de transfert, du rôle joué par C.________ (sentence, n. 99) et, surtout, d'avoir considéré qu'il ne lui appartenait pas de déterminer les raisons pour lesquelles l'intimé avait conclu avec le joueur un contrat mettant fin prématurément aux rapports de travail (sentence, n. 114 let. e). Le recourant relève, à cet égard, qu'il avait requis, en temps utile, l'audition de plusieurs témoins, mais que les arbitres n'ont pas statué sur cette réquisition de preuve, bien que la question des motivations internes de l'intimé, lorsqu'il avait libéré le joueur, constituât l'aspect factuel déterminant pour décider de l'applicabilité de l'art. 156 CO aux circonstances du cas concret.
 
Erwägung 4.2
4.2.1. Comme le recourant le souligne lui-même, l'ordre public procédural, dont la violation tombe sous le coup de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, ne constitue qu'une garantie subsidiaire (ATF 138 III 270 consid. 2.3). C'est donc uniquement au regard du grief tiré de la violation du droit d'être entendu qu'il y a lieu d'examiner le moyen soulevé par l'intéressé, puisqu'aussi bien ce dernier se dit victime d'un déni de justice formel.
4.2.2. L'arrêt susmentionné, sur lequel le recourant fonde sa démonstration, n'a rien de topique. Il a trait à un cas dans lequel un tribunal administratif cantonal avait restreint sa cognition à l'arbitraire alors qu'il jouissait d'un plein pouvoir d'examen relativement à la question litigieuse.
En l'espèce, la Formation ne saurait encourir un tel reproche. Examinant les questions qui lui étaient soumises avec une cognition pleine et entière, elle a constaté que l'accord mettant fin aux rapports de travail liant l'intimé au joueur ne comportait rien d'illicite, qu'il n'y avait aucune preuve d'un quelconque paiement dont l'intimé ou C.________ aurait pu bénéficier à l'occasion de la signature du nouveau contrat de travail par le joueur avec le club zzz précité, et que n'était pas davantage avérée l'existence d'un accord que l'intimé et C.________ auraient passé au préjudice du recourant. Autrement dit, elle a jugé non répréhensible, sous l'angle du droit suisse et plus particulièrement au regard des dispositions régissant les devoirs contractuels, le comportement adopté par l'intimé envers le recourant. C'est pour cela qu'elle a cru pouvoir se dispenser d'examiner les raisons qui avaient poussé l'intimé à libérer le joueur du contrat de travail en cours, tout en émettant l'hypothèse qu'il ait pu s'agir d'une décision d'affaires. Ce faisant, elle a effectué une appréciation juridique de la situation, appréciation dont le bien-fondé est soustrait à l'examen du Tribunal fédéral.
En tout état de cause, il ressort implicitement des explications du recourant que la Formation n'était pas en mesure de déterminer le motif qui avait conduit l'intimé à libérer le joueur, puisque l'intéressé lui reproche, dans le cadre du même grief, de ne pas avoir administré les preuves requises par lui, à savoir, principalement, l'audition de témoins. Or, il résulte des allégations non contestées de l'intimé que le recourant n'a élevé aucune objection à cet égard avant la clôture de l'instruction et que, lors de l'audience du 12 juillet 2013, l'un de ses avocats a répondu par la négative à la question, posée par le président de la Formation, de savoir si son mandant avait d'autres moyens de preuve à soumettre à celle-ci (réponse, p. 4, avant-dernier §). C'est le lieu de rappeler que la partie qui s'estime victime d'une violation de son droit d'être entendue ou d'un autre vice de procédure doit l'invoquer d'emblée dans la procédure arbitrale, sous peine de forclusion (arrêt 4A_198/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3.2.1). En l'espèce, le recourant devrait donc, de toute façon, se laisser opposer le fait que le dossier de l'arbitrage ne contient pas les éléments de preuve nécessaires à la constatation de la raison pour laquelle l'intimé et le joueur sont convenus de se séparer avant l'échéance du contrat de travail qui les liait. Supposée pertinente en droit, contrairement à l'avis de la Formation, cette circonstance resterait non prouvée en l'état du dossier de l'arbitrage, sans que le recourant puisse s'en plaindre à ce stade de la procédure.
Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est, dès lors, voué à l'échec sur ce point aussi.
5. A suivre la recourante, la sentence attaquée serait encore incompatible avec l'ordre public matériel à un double titre, car elle violerait tant le principe de la fidélité contractuelle que le principe de la bonne foi.
Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1).
5.1. 
5.1.1. Le principe de la fidélité contractuelle, rendu par l'adage 
5.1.2. Selon le recourant, la Formation aurait violé le principe de la fidélité contractuelle en admettant que l'intimé était lié par la clause 7 du contrat de transfert et qu'il avait usé d'un procédé qualifié par elle de "peu usuel ", tout en niant la violation des règles de la bonne foi imputée à l'intéressé et en laissant, de manière contradictoire, une partie des frais de l'arbitrage à la charge de ce dernier.
En argumentant de la sorte, le recourant méconnaît totalement la notion spécifique de fidélité contractuelle, telle qu'elle a été précisée par la jurisprudence susmentionnée. Il l'utilise, en réalité, comme un biais pour tenter de détourner l'interdiction de critiquer l'application du droit matériel dans un recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale internationale. Ce qui seul importe, en l'occurrence, et que l'intéressé feint d'ignorer, c'est de constater que la Formation a rejeté la demande après avoir nié que les conditions d'application de l'art. 156 CO, nécessaires à son admission, fussent réalisées dans le cas concret.
Il n'importe, au demeurant, que la Formation ait laissé une partie, du reste faible, des frais de l'arbitrage à la charge de l'intimé, en dépit du fait que celui-ci avait obtenu entièrement gain de cause devant elle. Outre que le recourant n'a pas d'intérêt à ce que la Cour de céans annule la sentence attaquée et la renvoie à la Formation pour qu'elle lui fasse supporter l'intégralité des frais et dépens de la procédure arbitrale, il ne faut pas perdre de vue que le sort des frais et dépens de toute procédure, qu'elle soit étatique ou arbitrale, est une question qui obéit souvent à des règles propres faisant largement appel au pouvoir d'appréciation du juge ou de l'arbitre, voire à des motifs d'équité. Tel est le cas de l'art. R64.5 du Code qui invite la Formation à tenir compte, lors de la condamnation aux frais d'arbitrage et d'avocat, de la complexité et du résultat de la procédure, ainsi que du comportement et des ressources des parties. Aussi le recourant tente-t-il en vain de mettre en évidence une contradiction entre son déboutement et sa libération partielle des frais de l'arbitrage. D'ailleurs, s'il devait y avoir une incohérence intrinsèque entre les considérants de la sentence relatifs au fond et celui qui se rapporte aux frais et dépens de l'arbitrage, un tel vice n'entrerait pas dans la notion de l'ordre public matériel (arrêt 4A_ 150/2012 du 12 juillet 2012 consid. 5.2.1).
5.1.3. Selon la jurisprudence, les règles de la bonne foi et l'interdiction de l'abus de droit doivent être comprises à la lumière de la jurisprudence rendue au sujet de l'art. 2 CC (arrêt 4A_600/2008 du 20 février 2009 consid. 4.1).
En l'espèce, le recourant, sous le couvert du grief en question, tente de remettre en cause la manière dont la Formation a appliqué l'art. 156 CO aux circonstances du cas concret et le rejet par elle du reproche fait à l'intimé d'avoir agi au mépris des règles de la bonne foi. Or, la violation du principe de la bonne foi, invoquée au titre de l'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public matériel, qui n'a semble-t-il, encore jamais été admise par le Tribunal fédéral à ce jour, ne doit pas servir à remédier à l'absence de démonstration du comportement contraire aux règles de la bonne foi imputé à la partie intimée sous l'angle d'une disposition légale dont le principe de la bonne foi forme un élément constitutif, sauf à vouloir faire du recours en matière d'arbitrage international un moyen de droit s'apparentant à un appel.
C'est pourtant ce que le recourant cherche à obtenir lorsqu'il s'emploie à démontrer que, même si les preuves d'un comportement contraire aux règles de la bonne foi adopté par l'intimé font défaut, la mauvaise foi de cette partie devrait être déduite de l'enchaînement des circonstances. Il n'y a pas lieu de le suivre sur ce terrain-là.
Dès lors, le moyen pris de la violation de l'ordre public matériel se révèle, lui aussi, infondé dans ses deux branches, ce qui entraîne le rejet du recours.
6. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 22'000 fr. à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Lausanne, le 6 mai 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo