BGer 4A_275/2015 |
BGer 4A_275/2015 vom 28.05.2015 |
{T 0/2}
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4A_275/2015
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Arrêt du 28 mai 2015 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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B.________,
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intimé.
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Objet
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fixation des honoraires de l'expert judiciaire,
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recours contre l'arrêt rendu le 16 février 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Considérant en fait et en droit : |
1.
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1.1. Par demande du 28 juin 2013 adressée au président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, A.________ a réclamé à B.________ le paiement de 30'000 fr., plus intérêts, à titre de réparation du dommage corporel et du tort moral subis à la suite de violences que le défendeur lui avait infligées lors d'une altercation le 30 novembre 2009. A l'allégué 38 de cette écriture, la demanderesse a indiqué qu'elle souffrait de divers maux consécutifs à l'agression dont elle avait été victime ce jour-là. Le président du Tribunal civil a commis un expert judiciaire afin qu'il se détermine sur cet allégué. Le 22 juillet 2014, l'expert a déposé son rapport accompagné d'une note d'honoraires s'élevant à 2'000 fr. Invitée à prendre position au sujet de ce rapport, la demanderesse a soutenu que les honoraires facturés ne correspondaient pas au travail accompli par l'expert, lequel n'était pas satisfaisant selon elle.
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Statuant le 22 octobre 2014 en application de l'art. 184 al. 3 CPC, le président du Tribunal civil a fixé à 2'000 fr. le montant des honoraires dus à l'expert judiciaire.
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1.2. Par arrêt du 16 février 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que la demanderesse avait formé contre le prononcé du 22 octobre 2014. Elle a mentionné la possibilité d'interjeter un recours en matière civile ou un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
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1.3. Le 18 mai 2015, la demanderesse a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans sa lettre d'accompagnement du même jour, elle a requis que l'assistance judiciaire dont elle bénéficie dans le procès pendant soit étendue à la procédure fédérale.
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Le défendeur, intimé au recours, et la cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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2. Selon la jurisprudence, la décision cantonale qui se limite à arrêter le montant de la note d'honoraires de l'expert judiciaire ne constitue pas une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 4A_438/2014 du 5 novembre 2014 consid. 1).
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Le présent recours, qui vise une telle décision, est dès lors irrecevable, ce qui peut être constaté en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). Il n'importe, à cet égard, que la cour cantonale ait indiqué à la recourante une voie de droit qui n'existe pas. En effet, cette indication erronée n'était pas propre à fonder une compétence qui n'est pas prévue par la loi (ATF 135 III 470 consid. 1.2 p. 473; 125 II 293 consid. 1d).
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Ce nonobstant, l'arrêt attaqué pourra faire l'objet d'un recours en même temps que la décision finale, le cas échéant, en vertu de l'art. 93 al. 3 LTF (arrêt 4A_438/2014, précité, consid. 1.3, 2e §).
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3. Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de mettre des frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par cette partie. Quant à l'intimé, n'ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, il n'aura pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 28 mai 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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