BGer 6B_559/2015
 
BGer 6B_559/2015 vom 22.06.2015
{T 0/2}
6B_559/2015
 
Arrêt du 22 juin 2015
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 février 2015 (PE13.021833).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 19 février 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de X.________ et modifié le jugement rendu contre lui le 7 octobre 2014 en ce sens qu'il est condamné à une peine - partiellement complémentaire à trois précédentes et sous déduction de la détention préventive - de 4½ ans de privation de liberté pour abus de confiance, tentative d'extorsion et chantage qualifiés, tentative de contrainte, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule défectueux, conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire, accompagnement d'un élève-conducteur sans en remplir les conditions, défaut de restitution de plaques d'immatriculation, délit contre la loi fédérale sur la protection des eaux et délit contre la loi fédérale sur les armes.
2. X.________ interjette un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Il se plaint de la violation de ses droits de défense, parce qu'il n'a pas pu transmettre différents courriers à un témoin, qu'il n'a pas obtenu la convocation en audience des témoins dont il avait requis l'audition et qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, les autorités vaudoises ayant statué comme juge et partie. En outre, il critique la quotité de la peine qu'il estime disproportionnée.
En l'espèce, outre que son mémoire ne contient aucune conclusion, le recourant se contente d'opposer sa version des faits à celle de la juridiction cantonale, dans une démarche purement appellatoire. Ce faisant, il ne fait valoir aucune critique recevable susceptible de mettre en cause les constatations factuelles, ni ne formule de grief recevable quant à l'application du droit matériel, la seule affirmation que la quotité de la peine ne respecterait pas le principe de proportionnalité sans autre critique des considérations cantonales ne suffisant pas. En outre, il met en cause l'administration des preuves sans établir en quoi les instances cantonales auraient procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves en ne convoquant pas les témoins dont il prétend avoir requis l'audition (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299: 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.). Enfin, il invoque la violation de son droit à un procès équitable sans que sa critique réponde aux exigences de motivation accrues présidant à la recevabilité des griefs ayant trait à la violation des droits fondamentaux, étant précisé que la participation de l'Etat dans des sociétés à capitaux mixtes ne constitue pas un motif de récusation au sens des art. 56 ss CPP. Faute de satisfaire aux exigences de motivation susmentionnées, le recours est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 juin 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring