BGer 8C_399/2015 |
BGer 8C_399/2015 vom 30.06.2015 |
{T 0/2}
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8C_399/2015
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Arrêt du 30 juin 2015 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Beauverd.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
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intimé.
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Objet
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Aide sociale (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 mai 2015.
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Vu : |
le jugement du 4 mai 2015 par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré sans objet un recours formé par A.________ et a radié la cause du rôle,
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le recours formé contre ce jugement par l'intéressé,
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la demande d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat d'office,
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considérant : |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors que l'autorité dont le jugement est attaqué ne traite que d'une question de procédure, ne constitue pas un recours valable, faute de contenir une motivation topique (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134),
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qu'en l'espèce, la juridiction précédente a jugé que le recours était devenu sans objet dans la mesure où l'intéressé s'était acquitté du montant litigieux réclamé par le Service genevois des prestations cantonales en cas de maladie,
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que dans son écriture, le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en retenant que son recours était devenu sans objet,
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qu'il s'en prend d'ailleurs presque uniquement à des décisions rendues par l'assurance-invalidité,
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que ses arguments se rapportent à des questions de fond et non pas à la question litigieuse en instance fédérale,
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que partant, le recours ne répond pas aux exigences de motivation (topique) de l'art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable,
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que dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office en instance fédérale, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours,
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qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lucerne, le 30 juin 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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Le Greffier : Beauverd
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