BGer 2C_359/2015 |
BGer 2C_359/2015 vom 10.09.2015 |
2C_359/2015
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{T 0/2}
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Arrêt du 10 septembre 2015 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
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Aubry Girardin et Stadelmann.
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Greffier : M. Ermotti.
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Participants à la procédure
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A.X.________, recourant,
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contre
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Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.
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Objet
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Droit de cité, établissement, séjour,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 26 mars 2015.
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Faits : |
A. |
A.a. A.X.________ , né en 1965 et originaire d'Algérie, est entré une première fois en Suisse en 1993 pour y déposer une demande d'asile. A la suite du rejet définitif de celle-ci, le 12 février 1994, il a disparu dans la clandestinité. Une deuxième demande d'asile, formée en 1999, a été rejetée sur recours le 5 novembre 1999.
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Après son mariage, en mars 2002, avec une ressortissante française résidant en Suisse, A.X.________ a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 1er août 2010. En juin 2005, le couple a eu un enfant, B.X.________, ressortissant français au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE.
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Les époux se sont séparés le 1er avril 2007. A partir de l'année 2010, A.X.________ a été mis au bénéfice d'un permis de séjour annuel soumis à l'approbation de l'Office fédéral des migrations (actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations). Par jugement de divorce du 17 janvier 2012, l'autorité parentale sur l'enfant a été attribuée à la mère, qui disposait également du droit de garde. La contribution d'entretien due par le père a été fixée à 600 fr. par mois jusqu'à l'âge de 12 ans et 750 fr. par la suite.
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Par décision de la Justice de paix de la Gruyère du 18 août 2014, sur demande de la mère, qui ne pouvait plus faire face au comportement de son fils, l'enfant a été placé dans un foyer et le droit de garde de la mère a été retiré pour la durée du placement. Le 5 septembre 2014, la Justice de paix de la Gruyère a rejeté une demande de A.X.________ tendant à obtenir la garde de son fils.
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Sur le plan professionnel, depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé a travaillé de manière très irrégulière, en alternant des travaux temporaires avec des périodes où il était en arrêt maladie ou au chômage. En 2005, face à ses difficultés à trouver un emploi stable, il a obtenu de la part de l'assurance-chômage une formation d'aide installateur sanitaire, dont il n'a cependant pas su profiter afin de trouver un emploi fixe. En outre, entre 2008 et 2014, il a accumulé de plus en plus de dettes. Sans revenu stable, il a régulièrement bénéficié de subsides provenant de l'aide sociale et a vu sa dette sociale passer de 16'461 fr. en 2010 à 73'725 fr. en 2014, compte tenu d'une aide mensuelle de 2'185 fr. Il a été placé sous curatelle le 21 novembre 2013.
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A.b. Le 4 février 2015, A.X.________ a été placé en détention provisoire en tant que prévenu soupçonné de délit contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), à la limite du cas grave.
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B. Le 14 novembre 2012, saisi d'une requête de A.X.________, qui tendait à l'obtention d'une autorisation d'établissement et à permettre la venue en Suisse de sa fiancée en vue du mariage, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a refusé d'octroyer à l'intéressé l'autorisation requise. Concernant la fiancée de celui-ci, le Service cantonal a déclaré attendre, avant de statuer, que celle-ci dépose formellement une demande d'entrée en Suisse, ce qu'elle n'a pas fait. Le 12 septembre 2014, le Service cantonal a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de 30 jours. Par arrêt du 26 mars 2015, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.X.________ contre cette décision.
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C. A l'encontre de l'arrêt du 26 mars 2015, A.X.________, agissant en personne, dépose un recours auprès du Tribunal fédéral. Il demande à la Cour de céans "une réponse favorable pour [s]on permis et que le Service de migration puisse permettre la venue en Suisse de [s]a femme". Une copie de cet acte, dans laquelle l'intéressé a ajouté à la main une requête visant à obtenir "un visa touristique plus long pour [s]a femme" ainsi qu'une "attestation provisoire de séjour", a été transmise le 6 mai 2015 au Tribunal fédéral par le Service cantonal, qui l'avait reçue le 29 avril 2015.
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Par ordonnance du 12 mai 2015, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a refusé de donner suite à la demande du recourant d'accorder à son épouse, à titre de mesures provisionnelles, un visa touristique de plus longue durée, ainsi qu'une attestation provisoire de séjour.
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Le Service cantonal se réfère à l'arrêt du Tribunal cantonal du 26 mars 2015, alors que ce dernier renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations propose le rejet du recours.
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Le 3 juin 2015, le Tribunal cantonal a transmis à la Cour de céans une lettre du recourant qu'il avait reçue le même jour. Le 15 juin 2015, A.X.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a envoyé des observations complémentaires le 22 juin 2015 et le 7 août 2015.
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Considérant en droit : |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 133 consid. 1 p. 133).
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1.1. Le recourant n'a pas qualifié son recours. Cette imprécision ne saurait lui nuire, pour autant que l'acte remplisse les exigences légales de la voie de recours qui est ouverte (ATF 136 II 489 consid. 2.1 p. 491).
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1.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte.
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Le recourant se prévaut de ses liens étroits avec son fils mineur, de nationalité française et titulaire en Suisse d'une autorisation de séjour UE/AELE. Cette relation étant potentiellement de nature à lui conférer un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour sous l'angle de son droit au respect de sa vie privée et familiale, son recours échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si le recourant remplit les conditions pour obtenir l'autorisation requise relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179).
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1.3. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. a et art. 100 al. 1 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le recours, envisagé comme un recours en matière de droit public, est en principe recevable, sous réserve de ce qui suit.
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1.4. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). La lettre (non datée) de l'ex-femme du recourant, que ce dernier a annexée à son recours, est un moyen de preuve nouveau et par conséquent irrecevable.
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1.5. Devant le Tribunal fédéral, les conclusions nouvelles sont irrecevables (art. 99 al. 2 LTF). Les conclusions du recourant concernant la "venue en Suisse de [s]a femme" et l'octroi d'un "visa touristique" à celle-ci - qui n'était en outre pas partie à la procédure cantonale - sont irrecevables.
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1.6. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent contenir des conclusions. Le recourant doit donc indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées. Si les conclusions font défaut ou sont, dans leur ensemble, insuffisantes, le recours est irrecevable. Toutefois, l'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (cf. arrêts 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.4 et 5A_827/2012 du 21 décembre 2012 consid. 1.2). Tel est en particulier le cas lorsque le but et l'objet du recours ressortent sans aucun doute des motifs invoqués. Il convient en outre de ne pas se montrer trop formaliste si le justiciable, comme en l'espèce, n'est pas représenté par un avocat.
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En l'occurrence, bien que le mémoire de recours ne présente pas des conclusions claires et précises, l'écriture du recourant permet de déterminer ce qu'il requiert, c'est-à-dire l'annulation de l'arrêt attaqué et le renouvellement de son autorisation de séjour. Au regard de ce qui précède, il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.
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2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Sous réserve de la violation de droits fondamentaux et de dispositions de droit cantonal et intercantonal, qui suppose un grief invoqué et motivé (cf. art 106 al. 2 LTF; ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314), le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). A moins que la décision attaquée ne contienne des vices juridiques manifestes, il s'en tient toutefois aux arguments juridiques soulevés dans le recours (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF; arrêt 2C_805/2013 du 21 mars 2014 consid. 2, non publié in ATF 140 II 202).
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Erwägung 3 |
3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ni des faits qui n'y sont pas contenus (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).
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3.2. Dans la mesure où le recourant présente une argumentation appellatoire, en opposant sa propre version des faits à celle du Tribunal cantonal, sans cependant invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. En particulier, la Cour de céans retiendra, ce qui ressort expressément de l'arrêt entrepris, que l'intéressé n'a pas l'autorité parentale sur son fils. Le recourant se contente d'affirmer le contraire, mais sans apporter le moindre élément en ce sens, ni même soutenir que l'arrêt attaqué serait manifestement inexact sur ce point.
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4. Le recourant a un fils, qui est mineur et titulaire en Suisse d'une autorisation de séjour UE/AELE. Cependant, dans la mesure où il n'en a pas la garde, l'intéressé ne peut pas se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) en relation avec les rapports qu'il entretient avec son fils (cf. ATF 139 II 393 consid. 4.2.5 p. 401; arrêt 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.4). C'est donc à juste titre que l'autorité précédente n'a pas appliqué l'ALCP.
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5. Sans citer de norme légale, le recourant - qui n'est pas assisté par un avocat - critique l'arrêt entrepris et demande au Tribunal fédéral une réponse "favorable pour [s]on permis". Il sied dans ce cas de ne pas se montrer trop formaliste en relation avec l'obligation de motivation imposée par l'art. 42 al. 2 LTF.
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5.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (RS 142.20), après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). En l'espèce, il n'est pas contesté que l'union conjugale a duré plus de trois ans, de sorte que seule reste à analyser la question de l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
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5.1.1. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. arrêt 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2). Finalement, en ce qui concerne l'intégration professionnelle, il convient de rappeler que, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. arrêts 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 et 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2).
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5.1.2. En l'espèce, il ressort des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 3.1), que depuis son arrivée en Suisse le recourant a travaillé de manière "très épisodique", par le biais d'emplois temporaires, et qu'une tentative de travailler de manière indépendante s'est soldée par un échec en 2011. En outre, entre 2008 et 2014, le montant de ses dettes s'est régulièrement accru, pour atteindre 12'401 fr. de poursuites et 33'197 fr. d'actes de défaut de biens au 29 janvier 2014. Parallèlement, compte tenu d'un subside mensuel de 2'185 fr. versé par l'aide sociale - dont il est durablement dépendant -, la dette sociale de l'intéressé et passée de 16'461 fr. en 2010 à 73'725 fr. en 2014.
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Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n'est pas professionnellement intégré en Suisse. Par ailleurs, il ne résulte pas des constatations cantonales que le recourant aurait invoqué ni établi devant le Tribunal cantonal l'existence de liens socio-professionnels ou culturels particulièrement intenses avec la Suisse et ses habitants, sous réserve des rapports qu'il entretient avec son fils et qui seront examinés à l'aune des articles 50 al. 1 let. b LEtr, 8 par. 1 CEDH et 13 Cst. (cf. consid. 5.2 ci-dessous). Ainsi, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 50 al. 1 let. a LEtr en refusant d'admettre une intégration réussie.
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5.2. Le recourant invoque le rapport très intense qu'il entretient avec son fils en mentionnant son "droit au respect de la vie privée et familiale", ce qui suffit pour que le Tribunal fédéral examine ce point sous l'angle des articles 8 CEDH et 13 Cst. en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. supra consid. 5).
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5.2.1. Selon la jurisprudence, une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse peut constituer une raison personnelle majeure justifiant la poursuite du séjour en Suisse du parent concerné sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1 p. 319). Le droit au respect de la vie familiale garanti par les art. 8 CEDH et 13 Cst. doit être pris en compte dans l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, dont l'application ne saurait être plus restrictive que celle des articles 8 CEDH et 13 Cst. (cf. arrêt 2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.1 et les références citées).
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5.2.2. Le parent qui, à l'instar du recourant, n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147 et les références citées). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (cf. arrêts 2C_723/2014 du 6 août 2015 consid. 2.3 et 2C_728/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.1 et 4.4).
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5.2.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant entretient un lien affectif intense avec son fils, qui est de nationalité française et dispose d'une autorisation de séjour UE/AELE lui permettant de résider en Suisse. Cependant, comme le relève le Tribunal cantonal, l'intéressé ne contribue pas à l'entretien de son enfant, de sorte qu'il ne peut pas invoquer une relation économique particulièrement forte avec celui-ci.
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En outre, les juges précédents ont constaté que, sous l'angle du droit pénal, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 25 mars 2013 à une amende de 150 francs pour contravention à la LStup. De plus, l'arrêt entrepris relève qu'il a été placé en détention provisoire le 4 février 2015, car il était soupçonné de délit contre ladite loi. A ce sujet, le Tribunal cantonal observe que, lors de l'interrogatoire effectué le 6 février 2015 par le Tribunal des mesures de contraintes du canton de Fribourg, le recourant a admis être propriétaire de 18 grammes d'héroïne qui avaient été retrouvés dans sa voiture. Il a en outre reconnu avoir acheté 25 grammes d'héroïne et en avoir revendu 10 grammes à plusieurs acheteurs différents. Indépendamment de la sanction pénale encourue par la suite par l'intéressé, un tel comportement ne permet pas de retenir qu'il aurait fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. En outre, ces faits sont récents.
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Dans ces circonstances, en se fondant sur l'absence de lien économique entre le recourant et son enfant, ainsi que sur le comportement en Suisse de l'intéressé durant ces dernières années, les précédents juges n'ont pas violé le droit fédéral en jugeant qu'il ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
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5.3. En dernier lieu, hormis les liens du recourant avec son enfant, dont on a vu qu'ils ne justifient pas à eux seuls son séjour en Suisse, l'arrêt attaqué ne révèle aucun élément déterminant qui ferait apparaître le refus de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé comme disproportionné (cf. art. 96 LEtr et art. 8 par. 2 CEDH). En tenant compte de l'âge d'arrivée en Suisse du recourant (qui avait plus de 25 ans), de la durée de son séjour régulier en Suisse, de son comportement sous l'angle pénal, du fait qu'il n'est pas intégré professionnellement dans notre pays et qu'il est durablement dépendant de l'aide sociale, ainsi que de la possibilité de conserver des liens avec son fils en dépit de l'éloignement, il faut constater que le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant n'est pas une mesure disproportionnée et qu'il ne viole ni la LEtr ni les art. 8 CEDH ainsi que 13 Cst.
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Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
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6. Le recourant a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe, mais fixés en tenant compte de sa situation financière obérée (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I e Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 10 septembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Ermotti
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