BGer 1C_435/2015
 
BGer 1C_435/2015 vom 17.09.2015
{T 0/2}
1C_435/2015
 
Arrêt du 17 septembre 2015
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
recourants,
contre
intimé,
Service du logement et des gérances de la Commune de Lausanne, place Chauderon, 1003 Lausanne,
Service des communes et du logement du canton de Vaud, Division logement, rue Caroline 11 bis, 1014 Lausanne.
Objet
radiation du rôle; sort des frais et dépens,
recours contre la décision du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 juillet 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. B.________ est propriétaire d'un immeuble à Lausanne. Le 2 mai 2014, il a requis l'autorisation de régulariser l'affectation à des fins commerciales de l'appartement de 4,5 pièces sis au premier étage, loué à A.A.________ et B.A.________.
Par décision du 16 septembre 2014, le Service des communes et du logement du canton de Vaud a refusé de faire droit à cette requête et ordonné la réaffectation de cet appartement sous forme d'habitation exclusivement dans les plus brefs délais.
Le 14 juillet 2015, le Service des communes et du logement a annulé sa décision après avoir complété l'instruction.
Le lendemain, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public en charge du dossier a pris acte de cette nouvelle décision, constaté que le recours des époux A.________ était sans objet et rayé la cause du rôle. Vu les circonstances, il a statué sans frais ni dépens.
Par acte du 9 septembre 2015, A.A.________ et B.A.________ ont formé un recours en matière de droit public contre cette décision dont ils demandent la réforme en ce sens que des dépens leur sont alloués à la charge de l'Etat de Vaud et de l'intimé solidairement entre eux, subsidiairement selon une répartition que justice dira, à concurrence de 3'000 fr. Ils concluent à titre subsidiaire à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public pour nouvelle décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. A teneur de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit. Il doit ressortir clairement de la décision quel est l'état de fait retenu sur lequel elle se fonde et quel est le raisonnement juridique qui a été suivi (ATF 135 II 145 consid. 8.2). Ces exigences ont été déduites du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., qui impose au juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84).
Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'art. 112 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut alternativement la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, ou l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Le renvoi s'impose en cas d'erreurs minimes, de caractère plutôt technique qui n'exigent pas que l'on reprenne la décision, mais seulement que l'on envoie une expédition en bon état. Si le vice est plus grave, en ce sens qu'il manque une partie de la décision, le Tribunal fédéral doit alors annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Tel est le cas si les motifs déterminants de fait et de droit font défaut.
3. En l'espèce, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en charge de la cause FO.2014.0029 a considéré qu'au vu des circonstances, il se justifiait de statuer sans frais ni dépens. Il ne précise toutefois en aucune manière quelles sont ces "circonstances" déterminantes pour conclure que les recourants ne pouvaient pas prétendre à des dépens alors même que la décision qu'ils contestaient avait finalement été rapportée et que l'intimé avait conclu au rejet du recours. En l'absence d'un état de fait succinct auquel il est possible de rattacher la détermination juridique, le Tribunal fédéral se trouve dans l'impossibilité de vérifier si le Juge instructeur a correctement usé du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu dans l'application des règles de procédure cantonales en matière de fixation et de répartition des frais et dépens (cf. ATF 107 Ia 202 consid. 3 p. 204; arrêt 2P.31/1999 du 20 avril 1999 consid. 6 in RDAF 1999 II p. 527). La décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l'art. 112 al. 1 let. b LTF en ce qui concerne la question des frais et dépens, ce que le Tribunal fédéral peut constater sans autre mesure d'instruction (cf. art. 106 al. 1 et 109 al. 2 let. a LTF; ATF 138 IV 81 consid. 2 p. 83). Conformément à l'art. 112 al. 3 LTF, il convient d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au Juge instructeur pour qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure de recours par une décision suffisamment motivée en fait et en droit.
4. Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 4 LTF). Les recourants, qui obtiennent gain de cause sur leur conclusion subsidiaire avec l'assistance d'un avocat, ont droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud en charge de la cause FO.2014.0029 pour nouvelle décision.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le canton de Vaud versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Service du logement et des gérances de la Commune de Lausanne, ainsi qu'au Service des communes et du logement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 septembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin