BGer 4F_11/2015 |
BGer 4F_11/2015 vom 22.09.2015 |
{T 0/2}
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4F_11/2015
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Arrêt du 22 septembre 2015 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________,
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requérante,
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contre
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B.________ AG, représentée par Me Robert Zoells,
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intimée.
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Objet
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restitution de délai,
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demande de restitution du délai pour fournir l'avance de frais requise dans la cause 4A_265/2015.
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La présidente, |
Vu l'arrêt prononcé le 9 juillet 2015, dans la cause 4A_265/2015, par lequel la présidente soussignée a déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF, le recours formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause opposant la recourante à B.________ AG, son ancien employeur, faute pour l'intéressée d'avoir fourni en temps utile la totalité de l'avance de frais de 500 fr. requise par le Tribunal fédéral, celui-ci n'ayant reçu que 100 fr. sur ladite somme dans le délai de grâce qu'il avait imparti à la recourante pour ce faire;
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Vu la lettre du 30 juillet 2015, accompagnée de certificats médicaux, dans laquelle A.________ (ci-après: la requérante), alléguant avoir oublié de régler le solde de l'avance de frais en raison de problèmes de santé, prie le Tribunal fédéral de "trouver ci-joint le règlement de cette facture avance de frais" (sic) et de reconsidérer sa décision du 9 juillet 2015;
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Attendu que la lettre en question doit être traitée comme une demande de restitution, au sens de l'art. 50 al. 2 LTF, disposition qui permet de faire droit à une requête ad hoc même après la notification de l'arrêt, nonobstant l'art. 61 LTF d'après lequel les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés;
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Considérant que, selon l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, l'acte omis devant être exécuté dans ce délai,
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qu'en l'espèce, cette dernière condition n'est pas réalisée, étant donné que la requérante, contrairement à ce qu'elle avait annoncé dans sa lettre du 30 juillet 2015, n'a pas versé le solde de l'avance de frais dans les 30 jours - déduction faite de la période de suspension légale prévue par l'art. 46 al. 1 let. b LTF (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 18 ad art. 50 LTF) - à compter de celui où l'empêchement avait cessé, moment qui correspondait, dans l'hypothèse la plus favorable à la requérante, à celui de l'envoi de ladite lettre,
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que la requête de restitution de délai doit, dès lors, être déclarée irrecevable,
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que, selon la pratique du Tribunal fédéral, le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF; arrêts 9C_190/2011 du 11 mai 2011 et 5F_2/2008 du 7 avril 2008);
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Considérant qu'il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
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qu'au demeurant, l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur la requête de restitution de délai, n'a pas droit à l'allocation de dépens,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. N'entre pas en matière sur la requête de restitution de délai.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 22 septembre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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