BGer 5A_737/2015 |
BGer 5A_737/2015 vom 24.09.2015 |
{T 0/2}
|
5A_737/2015
|
Arrêt du 24 septembre 2015 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
|
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
|
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
|
Participants à la procédure
|
A.________,
|
recourant,
|
contre
|
Office des poursuites de Genève,
|
rue du Stand 46, 1204 Genève.
|
Objet
|
procès-verbal de saisie,
|
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 16 septembre 2015.
|
Considérant : |
que, par décision du 16 septembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève, statuant en qualité d'autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, a rejeté les plaintes formées par le recourant contre des procès-verbaux de saisie, invitant cependant l'Office des poursuites à corriger une erreur contenue dans l'un des procès- verbaux;
|
qu'à l'appui de sa décision, la cour cantonale retient qu'aucun retard injustifié ne pouvait être reproché à l'Office des poursuites, qu'elle avait déjà examiné la conformité des montants retenus, que, dès lors que l'intéressé se limitait à alléguer des montants supérieurs sans produire de nouvelles pièces exposant un changement de circonstances, sa plainte était à l'évidence vouée à l'échec, qu'une erreur devait néanmoins être corrigée d'office, erreur qui n'avait cependant aucune conséquence dans la mesure où il n'y avait pas lieu à une éventuelle restitution;
|
que le recours en matière civile est irrecevable faute de correspondre aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants pertinents de l'arrêt cantonal mais se bornant à prétendre à d'autres chiffres en renvoyant à son recours cantonal;
|
que les conclusions du recourant relatives au dépôt d'une plainte pénale et à une demande de dommages-intérêts ne peuvent manifestement pas faire l'objet de la présente procédure;
|
que, dans ces conditions, le recours doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
|
que les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
|
par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
|
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
|
Lausanne, le 24 septembre 2015
|
Au nom de la IIe Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : von Werdt
|
La Greffière : de Poret Bortolaso
|