BGer 1C_484/2015 |
BGer 1C_484/2015 vom 28.09.2015 |
{T 0/2}
|
1C_484/2015
|
Arrêt du 28 septembre 2015 |
Ire Cour de droit public |
Composition
|
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
|
Merkli et Karlen.
|
Greffier : M. Kurz.
|
Participants à la procédure
|
recourante,
|
contre
|
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
|
Objet
|
extradition à l'Allemagne,
|
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 4 septembre 2015.
|
Faits : |
A. Par décision du 20 mai 2015, l'Office fédéral de la justice a accordé à l'Allemagne l'extradition de A.________, ressortissante serbe née en 1990. Il est reproché à cette dernière d'avoir importé en Allemagne 12'749.9 grammes de cannabis.
|
Par arrêt du 4 septembre 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Arrivée en Suisse à l'âge de trois ans, elle bénéficiait d'un permis d'établissement. Elle était mère d'une petite fille née le 23 septembre 2013, dont le père était toléré en Suisse en vue de son mariage. Ce dernier pouvait prendre en charge l'enfant dans des conditions satisfaisantes, comme le relevait un rapport de renseignements du Service de protection de la jeunesse. L'extradition ne violait donc pas l'art. 8 CEDH. Il appartiendrait aux autorités allemandes de permettre le maintien de contacts entre la mère et son enfant. L'assistance judiciaire a été refusée à la recourante et 100 fr. d'émolument judiciaire ont été mis à sa charge.
|
B. Agissant par la voie d'un recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour des plaintes en ce sens que l'extradition est refusée. Elle demande l'assistance judiciaire, tant pour la procédure devant le Tribunal fédéral que pour celle devant le TPF. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
|
Il n'a pas été demandé de réponse.
|
Considérant en droit : |
1. Selon les art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
|
1.1. A teneur de cette disposition, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale, notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important n'est admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4 p. 161).
|
1.2. La recourante, qui mentionne pourtant l'art. 84 LTF, n'entreprend nullement de démontrer que la présente cause serait particulièrement importante au sens de cette disposition. Or, en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, c'est à elle qu'il incombe de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3). Le recours est dès lors irrecevable.
|
1.3. Au demeurant, l'argument tiré de l'art. 8 CEDH apparaît de toute façon mal fondé. Cette disposition peut certes faire obstacle à l'extradition lorsque cette dernière apparaît comme une ingérence disproportionnée dans la vie familiale de l'intéressé (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé à plusieurs reprises qu'un tel refus était tout-à-fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5 p. 105; arrêt 1C_173/2015 du 27 avril 2015). En l'occurrence, la fille de la recourante pourra être gardée par son père qui vit en Suisse. La situation administrative et financière de ce dernier est certes incertaine mais l'art. 8 CEDH pourra le cas échéant être invoqué, compte tenu des circonstances particulières, si un renvoi de Suisse devait être ordonné.
|
Dès lors, l'extradition de la recourante, s'il occasionnera inévitablement des difficultés dans le maintien des relations avec l'enfant (difficultés inhérentes à toute mesure d'incarcération), n'apparaît pas contraire à l'art. 8 CEDH. L'arrêt de la Cour des plaintes est sur ce point conforme à la jurisprudence constante.
|
1.4. Quant au grief concernant l'assistance judiciaire refusée par l'instance précédente, il n'est pas de nature à faire de la présente cause une affaire de principe.
|
2. Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Faute de toute motivation du recours quant aux conditions de l'art. 84 LTF, cette issue s'imposait d'emblée, de sorte que l'assistance judiciaire ne peut être accordée. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Compte tenu de la situation financière de la recourante, les frais seront réduits.
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
|
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
|
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
|
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
|
Lausanne, le 28 septembre 2015
|
Au nom de la Ire Cour de droit public
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : Fonjallaz
|
Le Greffier : Kurz
|