BGer 6B_905/2015
 
BGer 6B_905/2015 vom 06.10.2015
{T 0/2}
6B_905/2015
 
Arrêt du 6 octobre 2015
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 juillet 2015 (PE14.018308).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 23 juillet 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 28 mai 2015 dans la procédure citée sous rubrique. La prénommée interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce cadre, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi que la prolongation du délai de recours.
2. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais ainsi fixés par la loi ne sont pas prolongeables (art. 47 al. 1 LTF), de sorte que la demande formée en ce sens in casu est rejetée.
3. 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
3.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte de la recourante.
3.3. Pour le surplus, la recourante ne fait valoir aucune violation de ses droits de partie (voir ATF 141 IV 1 consid. 1.1 in fine p. 5).
3.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
4. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. La demande de prolongation du délai de recours est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 6 octobre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring