BGer 9C_279/2015 |
BGer 9C_279/2015 vom 10.11.2015 |
{T 0/2}
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9C_279/2015
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Arrêt du 10 novembre 2015 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
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Greffier : M. Piguet.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (moyen auxiliaire),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 10 mars 2015.
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Faits : |
A. Atteinte d'une tumeur maligne osseuse au tibia droit, A.________ a subi alors qu'elle n'était encore qu'une enfant une amputation du membre inférieur droit au niveau de la cuisse. Elle porte depuis lors une prothèse fémorale dont les frais périodiques de renouvellement sont pris en charge par l'assurance-invalidité.
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Au mois de novembre 2013, l'assurée a demandé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) le renouvellement du moyen auxiliaire précité (remplacement de la prothèse n° 9 employée comme prothèse de secours par la prothèse n° 11), en joignant à sa demande un devis d'un montant de 22'377 fr. 10 portant sur une prothèse fémorale équipée d'un pied prothétique de type "Echelon", ainsi qu'un rapport médical établi par le professeur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. En parallèle à cette demande, elle a sollicité l'adaptation avec un pied prothétique de type "Echelon" de la prothèse qu'elle utilisait actuellement (prothèse n° 10) et qu'elle destinait à devenir sa prothèse de secours, joignant à sa demande un devis d'un montant de 9'002 fr. 85.
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Invitée à rendre un préavis, la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA) a indiqué que le renouvellement de la prothèse fémorale était légitime. S'agissant du modèle de pied prothétique à adjoindre à la prothèse, un modèle "Echelon" pouvait entrer en considération, pour autant que des raisons médicales ou professionnelles le justifiassent; dans le cas contraire, il convenait alors d'installer un pied prothétique de type "Flex" (rapport du 8 mai 2014).
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Par décision du 2 juillet 2014, l'office AI a informé l'assurée qu'il était disposé à prendre en charge le renouvellement du moyen auxiliaire (prothèse n° 11) à hauteur de la somme de 18'201 fr. 25, montant qui incluait la prise en charge d'un pied prothétique de type "Flex" (au prix de 3'292 fr. 20 hors taxes). Il a expliqué que le pied prothétique de type "Echelon" (au prix de 7'439 fr. 55 hors taxes) ne constituait pas un moyen auxiliaire économique, simple et adéquat.
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B. Par jugement du 10 mars 2015, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. A titre principal, elle conclut à la réforme du jugement attaqué, en ce sens qu'elle a droit à une nouvelle prothèse équipée d'un pied prothétique "Echelon" pour un montant de 22'377 fr. 10 et à la réadaptation de la prothèse n° 10 avec un pied prothétique "Echelon" pour un montant de 9'002 fr. 85; à titre subsidiaire, elle suggère le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Considérant en droit : |
1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF).
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2.
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2.1. La juridiction cantonale a considéré que le pied prothétique "Echelon" ne représentait pas - ou pas encore - le standard d'un moyen auxiliaire dont l'assurance-invalidité devrait assumer la prise en charge eu égard aux contraintes de simplicité et d'économicité prévalant en matière de remise de moyens auxiliaires. Elle a constaté que rien n'indiquait que le modèle de pied prothétique dont l'office intimé avait accepté la prise en charge et dont la recourante avait été équipée jusqu'à présent était contre-indiqué ou même inadéquat. La recourante n'avait pas allégué qu'elle chutait, ne serait-ce qu'occasionnellement, du fait d'un manque de sécurité ou d'équilibre imputable au pied de sa prothèse ni qu'elle ne parvenait pas ou que mal et au prix d'atteintes à sa santé à exercer ses activités tant sur le plan personnel et familial que sur le plan professionnel. Dans son rapport, la FSCMA avait indiqué que le modèle "Flex" représentait une alternative appropriée si le modèle "Echelon" ne pouvait être retenu du fait du manque de simplicité et d'économicité de ce dernier. Pour sa part, le rapport établi par le docteur B.________ reprenait, quasi mot pour mot, la description des avantages du modèle de pied prothétique "Echelon" qu'en faisait la maison représentant ce produit en Suisse et, pour le reste, ne posait pas d'indications médicales à bénéficier de ce système qui ne relevaient pas d'un ménagement de sa jambe restante et de son dos et d'un mieux-être par rapport à une situation qualifiée jusqu'alors de non problématique.
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La juridiction cantonale a par ailleurs relevé, s'agissant de l'accomplissement des tâches ménagères et des autres activités privées de la recourante, qu'il n'y avait pas de spécificités telles qu'il était impératif que sa prothèse de jambe soit équipée d'un pied prothétique "Echelon" plutôt que "Flex"; le fait d'habiter dans une maison ayant plusieurs niveaux et à la campagne, desservie par un chemin de terre, ne pouvait suffire à la mettre dans cette situation. S'agissant de l'activité professionnelle, la recourante exerçait à plein temps la profession de styliste et créatrice de mode indépendante, ce pour une durée probable d'une bonne décennie encore. Cette profession pouvait certes impliquer de sa part qu'elle adoptât des positions différentes, en s'accroupissant, se levant, s'assoyant, et qu'elle dût se rendre occasionnellement dans la Vieille-Ville de C.________ et, ce faisant, fût amenée à franchir des marches et emprunter des routes pavées. Toutefois, non seulement la recourante exerçait ce métier, comportant lesdites contraintes, depuis de nombreuses années, sans que l'utilisation d'un pied prothétique "Flex" l'en ait empêchée jusqu'ici, mais encore ces servitudes n'apparaissaient pas telles qu'un pied prothétique "Echelon" était désormais nécessaire pour maintenir ou même améliorer sa capacité tout en étant simple et économe.
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2.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutives à une mauvaise appréciation des preuves et, ainsi, d'avoir violé le droit fédéral, en considérant que le pied prothétique "Echelon" ne remplissait pas les critères de simplicité et d'adéquation. Elle lui fait plus particulièrement grief d'avoir ignoré que, selon les constatations rapportées par la FSCMA et le professeur B.________, le pied prothétique "Flex" ne remplissait pas le critère de l'adéquation, alors que le pied prothétique "Echelon" était justifié pour des raisons médicales avérées et qu'il était le seul, parmi tous les pieds prothétiques testés, à donner satisfaction. Elle met en exergue le fait que le pied prothétique "Echelon" lui permettrait de continuer d'exercer son activité lucrative au taux de 100 %, tout en l'autorisant à se consacrer pleinement à sa vie familiale. Si elle ne devait pas pouvoir bénéficier de ce modèle de pied, l'état de sa jambe valide s'aggraverait davantage, étant rappelé que celle-ci était actuellement soumise à forte contribution, et qu'elle devrait très probablement subir une nouvelle intervention à son genou (après une première intervention en 2010) et/ou devrait diminuer peu à peu son taux d'activité.
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Erwägung 3 |
3.1. Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont notamment droit à l'octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI).
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3.2. Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). Par ailleurs, l'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend en charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait. L'assuré supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle (al. 3).
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3.3. Selon l'ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI; RS 831.232.51), édictée par le Département fédéral de l'intérieur sur délégation de compétence du Conseil fédéral (art. 14 RAI), l'assurance-invalidité prend notamment en charge les prothèses fonctionnelles définitives pour les pieds et les jambes (art. 2 al. 1 OMAI et ch. 1.01 de l'annexe à l'OMAI).
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3.4. Comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge de frais de renouvellement d'une prothèse tibiale doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI). Ces critères, qui sont l'expression du principe de la proportionnalité, supposent, d'une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier. Dans ce contexte, il convient notamment de prendre en considération l'importance de la réadaptation que le moyen auxiliaire devrait permettre d'atteindre et la durée pendant laquelle ce moyen pourra servir l'objectif de réadaptation (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 p. 221 et les références; voir également ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, 1985, p. 82 ss et 123 ss).
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Erwägung 4 |
4.1. La nécessité de remplacement de la prothèse fémorale n° 9 n'est en soi pas contestée. Le litige porte exclusivement sur la question de savoir si la recourante peut faire équiper sa prothèse d'un pied prothétique "Echelon" (prothèse n° 11), respectivement faire remplacer le pied existant sur la prothèse destinée à lui servir de prothèse de secours (prothèse n° 10).
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4.2. Au regard des déclarations rapportées par la recourante dans le cadre de sa demande de renouvellement, il ne fait guère de doute que le pied prothétique "Echelon" permettrait de lui apporter un confort supplémentaire sous la forme d'une diminution des contraintes biomécaniques sur le genou et le dos. La question qu'il convient de résoudre en l'espèce n'est toutefois pas de savoir si le pied prothétique "Echelon" répond de manière mieux appropriée à la situation de la recourante, mais de savoir si les critères de simplicité et d'adéquation sont remplis, eu égard aux circonstances de fait et de droit du cas particulier. Or la recourante ne parvient pas à démontrer que l'appréciation des preuves effectuée par la juridiction cantonale - aux considérants de laquelle il peut être renvoyé - serait manifestement inexacte, voire insoutenable. Contrairement à ce qu'elle affirme, ni la FSCMA ni le professeur B.________ n'ont soutenu que le pied prothétique "Flex" constituait un moyen qui était désormais inapproprié sur le plan médical ou professionnel. S'ils ont mis en exergue les avantages que présentait le pied prothétique "Echelon" en matière de confort d'utilisation, ils n'ont pas allégué - et encore moins établi - que le pied prothétique "Flex" était à l'origine actuellement ou pourrait être à l'origine dans un avenir proche de problèmes de nature médicale ou professionnelle. Au contraire, le docteur B.________ a, dans le rapport qu'il a adressé le 2 décembre 2013 à l'office intimé, souligné que sa patiente était en excellente santé physique. L'argument principal avancé par la recourante pour justifier la remise d'un pied prothétique "Echelon" est que celui-ci permettrait d'empêcher une perte future d'autonomie et une aggravation de son état de santé. Cette argumentation relève toutefois pour l'instant de la conjecture. Les hypothèses formulées ne reposent sur aucun indice concret et actuel et pourraient, le cas échéant, se révéler infondées. Dans la mesure où le prix d'acquisition d'un pied prothétique "Echelon" représente plus du double de celui d'un pied "Flex" et eu égard au fait que ce moyen auxiliaire doit être renouvelé régulièrement (cf. arrêt 9C_600/2011 du 20 avril 2012 consid. 4.3), il n'existe dans ces conditions aucun rapport raisonnable entre le coût et l'utilité de ce moyen. Certes représente-t-il une avancée sur le plan technologique qui ne saurait être ignorée des autorités administratives (ATF 132 V 215 consid. 4.3.3 p. 226). Cet argument ne saurait cependant justifier sa prise en charge, au risque sinon de permettre le remboursement indifférencié de chaque nouveauté technique, scientifique ou technologique introduite sur le marché.
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4.3. Dans la mesure où la recourante n'a pas établi que le pied prothétique "Echelon" répondait concrètement à des besoins en matière d'intégration sociale et professionnelle qui n'étaient pas déjà couverts par le pied prothétique "Flex", la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en niant le bien-fondé dans le cas d'espèce de la prise en charge du pied prothétique "Echelon".
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5. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 10 novembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Glanzmann
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Le Greffier : Piguet
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