BGer 2C_1020/2015
 
BGer 2C_1020/2015 vom 18.11.2015
2C_1020/2015
{T 0/2}
 
Arrêt du 18 novembre 2015
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 octobre 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt rendu le 28 octobre 2015, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la mise en détention de X.________, ressortissant nigérian, par le Service de la population et des migrations du canton du Valais pour une durée de trois mois au plus en vue de renvoi de Suisse et de réadmission en Nigeria. Son retour en Suisse malgré l'interdiction d'entrée laissait entendre qu'il n'exécuterait pas la décision de renvoi.
2. Par courrier adressé au Tribunal cantonal du canton du Valais et transmis au Tribunal fédéral, X.________ demande au moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 28 octobre 2015 par le Tribunal cantonal, de prononcer sa libération parce que sa mandataire espagnole aurait déposé une requête, dont il produit une copie, tendant à obtenir par voie de justice une autorisation de séjour en Espagne.
3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 22 août 2014 et les motifs qu'il retient à l'appui de la détention violent le droit. Au surplus, il repose sur un fait nouveau irrecevable (art. 99 LTF).
4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 18 novembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey