BGer 5A_916/2015 |
BGer 5A_916/2015 vom 20.11.2015 |
{T 0/2}
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5A_916/2015
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Arrêt du 20 novembre 2015 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________ SA,
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représentée par Me Eric Stauffacher, avocat,
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intimée.
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Objet
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mainlevée d'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
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et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 11 septembre 2015.
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Considérant : |
que, par arrêt du 11 septembre 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé devant elle par le recourant contre la décision de mainlevée prononcée à son encontre par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre d'une procédure de poursuite initiée par l'intimée (valeur litigieuse de 35'500 fr.);
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que la cour cantonale a fondé l'irrecevabilité du recours sur une double motivation, à savoir, d'une part la tardiveté du recours et, d'autre part, son absence de motivation (art. 321 al. 1 CPC);
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que, devant le Tribunal de céans, le recourant se limite à contester le bien-fondé de la créance objet de la poursuite, sans nullement s'en prendre aux motivations développées par la juridiction cantonale;
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que, faute de satisfaire aux exigences posées à cet égard par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 20 novembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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