BGer 9C_716/2015 |
BGer 9C_716/2015 vom 30.11.2015 |
9C_716/2015{T 0/2}
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Arrêt du 30 novembre 2015 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
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Greffier : M. Piguet.
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Participants à la procédure
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A.________, représentée par Me Charles Guerry, avocat,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal
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du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
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du 26 août 2015.
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Faits : |
A. A.________ exerçait la profession de laborantine en chimie. Le 28 mars 2006, elle a découvert le corps sans vie de son fils, après que celui-ci se fut donné la mort au moyen d'une arme à feu.
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Ayant développé un deuil pathologique avec réaction dépressive et psychosomatique, elle a déposé le 29 février 2008 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès des médecins traitants de l'assurée, soit les docteurs B.________ (rapport du 11 mars 2008), C.________ (rapports des 26 mars 2008 et 20 mai 2009) et D.________ (rapport du 27 avril 2009), et fait verser à la procédure le dossier établi par la Caisse-maladie E.________, assureur perte de gain en cas de maladie de l'employeur. Figurait notamment dans ce dossier une expertise psychiatrique établie par le docteur F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, de laquelle il ressortait que l'assurée, malgré un diagnostic de trouble somatoforme persistant, semblait capable, si elle mobilisait toute sa bonne volonté et ses forces, de reprendre une activité professionnelle au moins à 30 % à partir du 1er janvier 2010 et à 50 % à partir du 1er juillet 2010 (rapport du 5 novembre 2009, complété le 18 mai 2011).
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De son côté, l'assurée a fait verser au dossier une expertise psychiatrique privée réalisée par le docteur G.________. Dans son rapport du 27 avril 2010, ce médecin a retenu les diagnostics d'épisode dépressif sévère (sans symptômes psychotiques) et de trouble somatoforme douloureux persistant, et considéré que l'assurée ne disposait plus d'aucune capacité de travail exploitable.
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Compte tenu de la situation, l'office AI a décidé de confier la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur H.________. Dans son rapport du 9 décembre 2011, ce médecin a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent (actuellement en rémission) ne dépassant pas le niveau d'une dysthymie, de syndrome douloureux somatoforme persistant et de processus d'invalidation avancé; l'assurée ne présentait à ce stade aucune incapacité de travail majeure, si ce n'est une diminution de rendement de l'ordre de 20 à 30 %.
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Par décision du 20 août 2013, l'office AI a alloué à l'assurée une rente entière d'invalidité pour une période limitée dans le temps du 1er octobre 2008 au 31 mars 2010.
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B. Par jugement du 26 août 2015, la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis le recours formé par l'assurée et réformé la décision attaquée, en tant qu'elle a alloué à l'assurée une rente entière d'invalidité pour la période courant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2010, puis une demi-rente pour la période courant du 1er octobre 2010 au 31 mars 2012.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement au versement d'une rente entière d'invalidité au-delà du 31 mars 2012, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
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Considérant en droit : |
1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (cf. art. 97 al. 2 LTF).
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2. Eu égard aux conclusions prises par la recourante en procédure fédérale, le litige porte sur le droit de celle-ci à une rente de l'assurance-invalidité au-delà du 31 mars 2012, singulièrement sur le degré d'invalidité qu'elle présente depuis cette date. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et principes jurisprudentiels en matière de révision de la rente d'invalidité (art. 17 LPGA), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
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Erwägung 3 |
3.1. Se fondant sur les conclusions convergentes des docteurs F.________ et H.________, la juridiction cantonale a constaté que le deuil pathologique et la dépression réactionnelle que la recourante avait présentés à la suite du décès de son fils s'étaient estompés, pour faire peu à peu place à un trouble somatoforme douloureux. En effet, l'état dépressif réactionnel initialement diagnostiqué ne présentait à ce jour plus les caractères de sévérité susceptibles de le distinguer sans conteste d'un trouble somatoforme au sens de la jurisprudence. Le syndrome douloureux somatoforme persistant apparu postérieurement n'empêchait en revanche pas la recourante de travailler; elle était apte, lorsque la décision litigieuse a été rendue, à reprendre son activité habituelle avec, tout au plus, une diminution de rendement de 20 à 30 %. S'agissant de l'évolution dans le temps de la capacité de travail, la juridiction cantonale a retenu que la recourante avait été totalement incapable de travailler du 25 octobre 2007 au 31 décembre 2009, avait présenté une capacité de travail de 30 % du 1er janvier au 31 juin 2010 et de 50 % du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010, puis avait recouvré une capacité de travail entière avec une diminution de rendement de 30 % au plus dans son activité habituelle à partir du 9 décembre 2011 (date de l'expertise du docteur H.________).
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3.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves, et d'avoir violé le droit fédéral, en jugeant que les expertises établies par les docteurs F.________ et H.________ permettaient de nier le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux dont elle est atteinte. Dans la mesure où les expertises précitées avaient été établies sur la base de la présomption - désormais obsolète - du caractère surmontable d'un trouble somatoforme douloureux, elles ne répondaient pas aux exigences posées par la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral en matière de troubles psychosomatiques (ATF 141 V 281). Fort de ce constat, il aurait à tout le moins convenu d'ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique établie conformément aux réquisits jurisprudentiels les plus récents.
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4.
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4.1. Par définition, les expertises psychiatriques en matière de troubles somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques comparables réalisées avant la réception de l'ATF 141 V 281 ont été rendues à la lumière de la présomption - abandonnée désormais - posée à l'ATF 130 V 352, selon laquelle ces troubles ou leurs effets peuvent être surmontés par un effet de volonté raisonnablement exigible, et des critères établis en la matière pour apprécier le caractère invalidant de ces syndromes. Toutefois, ce changement de jurisprudence ne justifie pas en soi de retirer toute valeur probante aux expertises psychiatriques rendues à l'aune de l'ancienne jurisprudence. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a précisé, il convient bien plutôt de se demander si, dans le cadre d'un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a ainsi lieu d'examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies - le cas échéant en les mettant en relation avec d'autres rapports médicaux - permettent ou non une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants (ATF 141 V 281 consid. 8 p. 309).
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4.2. En l'espèce, la juridiction cantonale a admis que les expertises réalisées par les docteurs F.________ et H.________ permettaient de procéder à une évaluation circonstanciée de la situation eu égard aux aspects déterminants fixés dans la grille d'évaluation définie par le Tribunal fédéral. La recourante se limite pour sa part à exposer que les conclusions des docteurs F.________ et H.________ reposaient sur la prémisse - désormais erronée - qu'un trouble somatoforme douloureux était objectivement surmontable et ne présentait, en principe, pas un caractère invalidant. Ce faisant, elle ne cherche pas à établir, en se référant explicitement à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, que la juridiction cantonale aurait méconnu la portée de celle-ci en retenant le caractère complet et suffisant des deux rapports en cause. En particulier, elle ne tente pas de mettre en lumière qu'un ou plusieurs indicateurs déterminants n'auraient pas pu être évalués à satisfaction de droit au regard des observations contenues dans les expertises. Faute de discuter la motivation retenue dans le jugement attaqué, la recourante ne démontre par conséquent pas que la juridiction cantonale aurait méconnu le droit.
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4.3. Au demeurant, il y a lieu de constater, à la lecture des deux rapports en cause, que les experts ont fait état d'éléments en suffisance pour porter une appréciation circonstanciée du trouble somatoforme douloureux présenté par la recourante. Ainsi, le docteur F.________ a indiqué que la recourante était capable de maintenir un certain rythme et programme journalier, qu'elle était au moins partiellement en mesure de s'occuper de son ménage, que d'autres options thérapeutiques que le suivi ambulatoire étaient ouvertes et qu'elle disposait, malgré un certain retrait social, de ressources pour surmonter ses troubles psychiques; sous l'angle de la cohérence, l'expert a, tout en reconnaissant l'existence certaine d'une grande souffrance, mis en évidence "une attitude souvent assez démonstrative et dramatique avec une certaine tendance à l'aggravation". Pour sa part, le docteur H.________ a effectué ses observations cliniques en fonction de l'échelle psychopathologique de l'Association internationale pour la méthodologie et la documentation en psychiatrie (AMDP) et fourni des éléments suffisants pour examiner le complexe relatif à la personnalité de la recourante; il a indiqué que le tableau psychopathologique évoquait quelques items significatifs, lesquels étaient cependant essentiellement issus des énoncés de la recourante et "très peu corrélés avec les observations"; s'il a reconnu par ailleurs un certain ralentissement psychomoteur, il a souligné qu'il existait un très fort décalage entre les appréciations de la recourante et les siennes et, partant, conclu à une atteinte psychique mineure.
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4.4. Eu égard aux griefs allégués, il n'y a par conséquent pas lieu de s'écarter de l'appréciation des faits retenue par la juridiction cantonale et, partant, de la solution à laquelle celle-ci est parvenue dans son jugement du 26 août 2015.
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5. Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1 ère phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 30 novembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Glanzmann
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Le Greffier : Piguet
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