BGer 6B_1018/2015 |
BGer 6B_1018/2015 vom 09.12.2015 |
{T 0/2}
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6B_1018/2015
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Arrêt du 9 décembre 2015 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure
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1. A.X.________,
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2. B.X.________,
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tous les deux représentés par Me Robert Assaël, avocat,
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recourants,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (violation de domicile),
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 août 2015.
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Faits : |
A. Dans le cadre de la succession de C.X.________, un litige, notamment en lien avec la propriété Y.________, oppose D.________, la compagne de celui-ci désignée exécutrice testamentaire pour l'un des bâtiments, à ses deux enfants et héritiers, A.X.________ et B.X.________.
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A la suite de la plainte pénale déposée par le fils et la fille X.________ le 30 août 2013, le Ministère public de la République et canton de Genève a mis, le 12 février 2014, D.________ en prévention pour différents chefs d'infractions (art. 137, 139, 156 et 158 ch. 1, 181 et 24 CP), ainsi que pour n'avoir pas requis les autorisations nécessaires au sens de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 211.412.41) pour son droit d'habitation.
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Le 27 avril 2015, A.X.________ et B.X.________ ont déposé une nouvelle plainte contre D.________, E.________ - responsable de la société chargée de la sécurité du domaine - et F.________ - administrateur de la société créée par la mise en cause pour gérer la propriété (V.________ SA) - pour violation de domicile (art. 186 CP; P/zzz). En substance, ils leur reprochaient d'occuper illicitement la propriété. Ils faisait notamment aussi grief à la première de se prévaloir d'un droit d'habitation non valable, faute d'autorisation au sens de la LFAIE. Par ordonnance du 7 mai 2015, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur cette plainte, considérant qu'aucune décision judiciaire ne remettait en cause la validité du testament conférant un droit d'habitation à D.________. Quant aux deux autres personnes mises en cause, le Procureur a constaté qu'ils agissaient sur instruction de D.________, qui pouvait recourir à des tiers pour l'entretien et la sécurité du domaine dans le cadre de son droit d'habitation.
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B. Le 28 août 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours intenté par A.X.________ et B.X.________ contre cette décision. Cette autorité a relevé que le droit d'habitation n'était pas contesté, que l'instruction relative à une éventuelle infraction à la LFAIE était toujours en cours et que le testament litigieux n'avait pas été à ce stade remis en cause devant la juridiction civile. La cour cantonale a ainsi considéré que D.________ était fondée à occuper la propriété sise à la route de G.________ et à y employer du personnel de maison ou affecté à la sécurité des lieux.
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C. Par acte du 30 septembre 2015, A.X.________ et B.X.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation, ainsi qu'au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il instruise la plainte pénale du 27 avril 2015 et mette en prévention D.________, E.________ et F.________ pour violation de domicile. A titre subsidiaire, ils requièrent le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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Considérant en droit : |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
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1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même celle-ci aurait déjà émis de telles prétentions (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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A cet égard, les recourants soutiennent qu'en raison des actes reprochés à D.________, ils n'auraient plus eu accès à leur propriété et aux objets s'y trouvant. Ils ne pourraient dès lors faire expertiser les biens non revendiqués par celle-ci. Les recourants prétendent également ne posséder aucune information sur la sécurité du domaine, ni sur les assurances des biens qui y sont. Vu son comportement, D.________ mettrait en danger les actifs de la succession. Ces allégations - sans démonstration - ne permettent pas d'emblée de déduire quel préjudice - matériel ou moral - découlerait de l'infraction de violation de domicile. En particulier, on ne voit pas en quoi un éventuel refus d'accès à une propriété entraînerait de facto un dommage aux biens s'y trouvant. En outre, les recourants ne prétendent pas que le report de l'inventaire de ceux-ci influencerait à la baisse leur valeur. Ils ne précisent enfin pas quelles seraient les possibles prétentions qu'ils entendraient réclamer à E.________et F.________ en raison de leur alléguée occupation illicite.
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Partant, la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF doit leur être déniée.
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1.2. Les recourants n'invoquent aucune violation du droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF), ni ne font valoir de violation de leurs droits de partie équivalent à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées). Ils ne démontrent ainsi pas avoir la qualité pour recourir au Tribunal fédéral sous ces différents angles.
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2. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 9 décembre 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Kropf
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