BGer 5A_831/2015
 
BGer 5A_831/2015 vom 11.12.2015
{T 0/2}
5A_831/2015
 
Arrêt du 11 décembre 2015
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Olivier Couchepin, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel,
avocat,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles (divorce),
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 29 juillet 2015.
 
Faits :
 
A.
A.a. A.A.________ née en 1960, et B.A.________, né en 1961, se sont mariés le 31 juillet 1996 en Valais. Aucun enfant n'est issu de cette union. Toutefois, A.A.________ a trois enfants majeurs, nés d'un premier mariage et B.A.________ a deux enfants majeurs nés d'une relation précédente.
A.b. S'étant séparées le 15 février 2007, les parties ont signé le 28 janvier 2008, sous seing privé, une convention de séparation, aux termes de laquelle elles ont réciproquement et définitivement renoncé à toute contribution d'entretien l'une à l'égard de l'autre, " cela tant pour la période de séparation actuelle qu'ultérieurement, en cas de divorce " (ch. 5) et par laquelle B.A.________ s'est engagé " à prendre en charge la totalité des arriérés d'impôts du couple jusqu'à fin 2007, soit un montant selon la fiduciaire de l'ordre de 17'168 fr. Dès l'année 2008, une taxation séparée interviendra et chacun des époux assumera ses propres impôts " (ch. 2), " à rembourser personnellement un des deux emprunts bancaires de 20'000 fr. contractés en faveur des filles de A.A.________, remboursement que B.A.________ effectuera pour le compte de A.A.________ " (ch. 3) et " à assumer personnellement les intérêts hypothécaires et les frais en relation avec l'appartement dont les époux sont copropriétaires à V.________, soit les frais qui ne seraient pas couverts par le produit de la location " (ch. 4). Les parties ont également prévu que " demeure également réservée la liquidation du régime matrimonial des époux, liquidation qui interviendra également ultérieurement en temps voulu " (ch. 6).
A.c. Au cours des années 2011 et 2013, les parties ont beaucoup voyagé ensemble de par le monde, notamment à Monaco, au Mexique, en Colombie, au Brésil, à Dubaï, Barcelone, Berlin et dans des conditions toujours luxueuses, tel qu'en logeant à l'hôtel Negresco à Nice. Selon les déclarations des parties à l'audience du 2 mars 2015, A.A.________ y voyait un espoir de réconciliation, contrairement à B.A.________, pour qui il s'agissait d'un contexte purement amical.
 
B.
B.a. L'instance de l'action en divorce ouverte en 2010 ayant été jugée périmée sans que cette décision ne soit remise en question, B.A.________ a à nouveau ouvert action en divorce, par demande unilatérale du 12 septembre 2014.
B.b. Par requête du 17 février 2015, A.A.________ a conclu, par voie de mesures d'extrême urgence, à ce que son époux lui verse, dans les dix jours dès réception de l'ordonnance à intervenir, un montant de 3'500 fr. à titre de pension mensuelle jusqu'à décision sur mesures provisionnelles et, par voie de mesures provisionnelles, à l'admission de la requête, à la constatation de sa séparation avec son époux dès le 30 septembre 2013 et à ce que ce dernier lui verse, d'avance le premier de chaque mois, avec effet dès le 1er février 2014, une contribution d'entretien de 7'000 fr.
B.c. Par décision du 18 février 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: Présidente du Tribunal d'arrondissement) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
B.d. Par ordonnance du 18 juin 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 17 février 2015 par A.A.________ à l'encontre de B.A.________ (I), arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 400 fr. et les a mis à la charge de la requérante (II) et dit que la requérante versera à l'intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure provisionnelle (III).
B.e. Par acte du 2 juillet 2015, A.A.________ a formé un appel contre l'ordonnance précitée, concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles est admise et que B.A.________ lui versera une contribution d'entretien mensuelle de 4'730 fr., d'avance le premier de chaque mois, avec effet dès le 1er février 2014.
B.f. Par arrêt du 29 juillet 2015, notifié en expédition complète le 16 septembre 2015, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance entreprise.
C. Par acte posté le 16 octobre 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 juillet 2015. Elle conclut à son annulation et à sa réforme dans le sens de ses conclusions d'appel.
Des observations n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit :
1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431 s.; 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395) par une autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur l'entretien de l'épouse, à savoir une cause de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).
 
Erwägung 2
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1 p. 396 s., 585 consid. 3.3 p. 587), seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les références). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; 133 II 396 consid. 3.2 p. 399). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 247). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445 et les arrêts cités).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale (ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 589).
En l'occurrence, faute d'avoir présenté une motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1), les faits que la recourante croit utile de relater aux pages 4 à 9 de son recours seront ignorés en tant qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué.
3. La recourante reproche premièrement à l'autorité précédente d'avoir fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
3.1. Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce, le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325). Le recourant qui entend dénoncer la violation de l'art. 9 Cst. ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves. Une critique des faits qui ne satisfait pas aux exigences du principe d'allégation est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254).
3.2. La cour cantonale a constaté que la recourante se fondait sur les voyages vécus et partagés avec l'intimé au cours des années 2011 et 2013 pour alléguer une reprise de la vie commune pendant cette période. Or, si les pièces produites en première instance permettaient de retenir que les parties avaient effectué des séjours ou voyages ensemble à l'étranger, desquels l'on pourrait déduire un rapprochement relationnel, elles ne permettaient pas pour autant de retenir que les parties avaient repris la vie commune. Non seulement l'intimé le contestait mais la recourante mentionnait elle-même dans son appel que les voyages avaient été effectués " dans l'espoir d'une reprise de vie commune ". Au demeurant, la recourante n'avait pas allégué de cohabitation avec celui-ci sous un même toit ni produit de pièces attestant de sa prise en charge financière par son époux. Le soutien financier ponctuel de la part de l'intimé ne saurait constituer un entretien régulier de la recourante et cette dernière ne remettait pas en cause le fait qu'aucune contribution d'entretien ne lui avait été versée depuis leur séparation le 15 février 2007, conformément au chiffre 5 de la convention que les parties avaient conclue. Il s'ensuivait notamment, selon la cour cantonale, que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable la reprise de vie commune au cours des années 2011 et 2013. Il n'existait dès lors aucune circonstance nouvelle susceptible de rendre caduque la convention passée par les parties le 28 janvier 2008.
3.3. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir nié la reprise de la vie commune des parties et d'avoir jugé que la convention qu'elles avaient signée le 28 janvier 2008 était toujours applicable, alors qu'elle avait apporté la preuve, au moyen notamment de factures d'hôtel (lot de pièces n° s 7 à 10), de nombreux voyages effectués par les époux entre 2011 et 2013, singulièrement d'octobre 2012 à novembre 2013. Les époux avaient ainsi effectué ensemble au moins sept voyages, ce qui tendait à démontrer qu'une reprise de la vie commune était effective et qu'il y avait eu réconciliation. Les pièces produites démontraient en particulier que les parties avaient voyagé ensemble et qu'elles avaient partagé leurs chambres d'hôtel. C'était donc à tort que la cour cantonale avait jugé qu'il n'avait pas été démontré que les époux vivaient sous le même toit, dès lors qu'ils n'avaient pas fait chambre à part. De plus, ces voyages n'avaient pas été faits dans un cadre professionnel, mais bien " afin de profiter de la compagnie de l'un et l'autre et sans être accompagné par d'autres personnes ". Il s'agissait de " voyages de couple s'apparentant à une seconde « lune de miel » ". L'on ne pouvait admettre qu'un couple " qui est séparé et dans l'optique de demander ultérieurement le divorce effectue autant de voyages si ce n'est dans le contexte d'une réconciliation et de la reprise d'une vie commune ". L'on ne pouvait non plus admettre que les époux étaient en de mauvais termes et vivaient toujours séparés. En effet, alors même qu'ils étaient en mesure de requérir le divorce, aucune procédure judiciaire n'avait eu lieu entre les époux de 2011 à 2013, ceux-ci préférant passer leur temps à voyager ensemble en fréquentant des hôtels de luxe comme ils l'avaient toujours fait pendant leur vie de couple marié. Contrairement aux déclarations du mari sur lesquelles la cour cantonale s'était arbitrairement fondée, ces nombreux voyages ne pouvaient être qualifiés d'amicaux compte tenu de leur répétition. Dans ces conditions, vu la reprise de la vie commune, la cour cantonale aurait dû considérer que la convention de 2008 était devenue caduque.
Une telle motivation, purement appellatoire, ne permet pas de démontrer l'inexactitude des constatations cantonales ni le caractère arbitraire de leur appréciation. La recourante se contente en effet de substituer sa propre appréciation des pièces du dossier à celle retenue par la juge précédente, sans même tenter de s'en prendre au raisonnement subsidiaire relatif à l'absence de sa prise en charge financière par l'intimé durant la période considérée. Son grief est partant irrecevable.
4. Dans un deuxième moyen, la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) et violé le droit à l'administration des preuves pertinentes (art. 29 al. 2 Cst.) en niant la reprise de la vie commune malgré les pièces relatives aux nombreux voyages entrepris par les époux, éléments de preuve que la cour cantonale aurait implicitement refusés sans réelle motivation.
Outre qu'on peine à discerner ce qui distingue ce moyen du précédent, on ne voit pas que la cour cantonale aurait écarté les pièces produites par la recourante à l'appui de ses allégations selon lesquelles les parties auraient repris la vie commune entre 2011 et 2013. Il apparaît au contraire, à la simple lecture de l'arrêt déféré, que la juge cantonale les a dûment prises en considération, mais qu'elle leur a dénié, motifs à l'appui, la force probante voulue par la recourante. Il n'y a donc aucune trace d'arbitraire ou de violation du droit à l'administration des preuves pertinentes dans un tel procédé. Autant que recevable, le grief ne peut qu'être rejeté.
5. En définitive, le recours en matière civile est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2. Le recours en matière civile est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand