BGer 5A_979/2015 |
BGer 5A_979/2015 vom 14.12.2015 |
{T 0/2}
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5A_979/2015
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Arrêt du 14 décembre 2015 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève,
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intimé.
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Objet
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assistance judiciaire (séparation de biens),
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recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 11 novembre 2015.
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Considérant : |
que, par décision du 11 novembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté un recours formé par le recourant contre une décision rendue le 26 août 2015 par le Vice-président du Tribunal civil rejetant sa requête d'assistance juridique déposée en vue des démarches tendant à faire reconnaître à Genève le régime de séparation de biens prévu par la " loi de célébration de son mariage ", à savoir le droit... - le mariage du recourant et de son épouse ayant été contracté à X.________;
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que l'arrêt attaqué retient qu'aucune circonstance particulière ne rendait nécessaire la nomination d'un avocat pour les démarches envisagées par le recourant, qu'il suffisait aux époux de conclure une convention écrite à cet effet (art. 52 et 53 al. 1 LDIP), que le recourant disposait de connaissances juridiques suffisantes pour rédiger une telle convention, que l'intérêt concret et actuel invoqué par le recourant pour ses démarches tombait à faux dès lors que les règles relatives au régime matrimonial avaient peu de portée en dehors d'une liquidation de régime, d'un divorce, d'une séparation de corps ou d'une succession et qu'enfin, le recourant ne motivait pas son grief de violation des art. 6, 8 et 13 CEDH;
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que le recours, traité comme un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 1), ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas de manière compréhensible aux considérants de l'arrêt querellé et ne démontrant ainsi nullement, conformément aux exigences légales précitée, que la cour cantonale aurait violé la loi, la Constitution ou la Convention européenne des droits de l'homme;
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que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que la requête d'assistance judiciaire formée par le recourant doit être rejetée, faute de chance de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF);
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que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
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que, dans la mesure où celui-ci succombe et n'est pas représenté par un avocat, il n'a droit à aucun dépens;
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par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.
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Lausanne, le 14 décembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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