BGer 6B_1151/2014 |
BGer 6B_1151/2014 vom 16.12.2015 |
{T 0/2}
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6B_1151/2014
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Arrêt du 16 décembre 2015 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.
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Participants à la procédure
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X.________, représenté par
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Me Xavier Fellay, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
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2. A.________,
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intimés.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (faux dans les titres),
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recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 29 octobre 2014.
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Faits : |
A. Le 29 juillet 2013, X.________ a dénoncé pénalement son épouse A.________ pour faux dans les titres. Celle-ci aurait volontairement imité sa signature pour souscrire deux crédits.
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Par ordonnance du 24 février 2014, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a refusé d'entrer en matière, faute de prévention suffisante.
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B. Par ordonnance du 29 octobre 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre la décision cantonale concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à son renvoi à la Chambre pénale pour nouvelle décision.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. Selon l'article 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (art. 119 al. 2 let. b CPP) il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir conte l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
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L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 129 IV 53 consid. 3.2 p. 58). Cette disposition vise d'abord un bien juridique collectif. Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels. Une personne peut être considérée comme lésée par un faux dans les titres lorsque le faux vise précisément à lui nuire (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées). Un faux dans les titres peut constituer une atteinte aux intérêts individuels, notamment lorsqu'il est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s.; arrêt 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.2).
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1.2. Le recourant explique qu'en raison de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public, il apparaît comme unique débiteur envers l'institut de crédit. Il risque ainsi de faire l'objet de poursuites ce qui lui causerait un dommage patrimonial conséquent compte tenu de la valeur des crédits souscrits.
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La procédure pénale n'est pas destinée à fournir au recourant un moyen de défense dans le cadre de la procédure civile. La qualité pour recourir n'est pas donnée à la partie plaignante pour lui éviter de subir un préjudice civil, mais uniquement si la procédure pénale peut avoir une influence sur les prétentions civiles qu'elle serait en mesure de faire valoir dans le cadre de la procédure pénale. Il en découle que le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur du fait qu'il " risque " de faire l'objet de poursuites. Dans son argumentation au fond, il soutient que les contrats de prêt portaient respectivement sur des montants de 20'000 fr. et 46'000 francs. Dans la mesure où le dommage peut notamment prendre la forme d'une mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125; 123 IV 17 consid. 3d p. 22), il n'est pas exclu que si l'intimée était condamnée pour faux dans les titres, le recourant pourrait lui réclamer les montants dont il serait susceptible d'être tenu envers l'institut de crédit. Partant, il pourrait faire valoir à son encontre des prétentions en réparation au sens de l'art. 41 CO. Cette question peut toutefois demeurer indécise au vu du sort de la cause.
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2. Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits.
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2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée. La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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2.2. Le recourant allègue que la cour cantonale a omis de tenir compte du fait que l'intimée avait admis, lors de son audition par la police, avoir signé des contrats de prêt portant sur des montant de 20'000 fr. et 46'000 francs. On comprend au contraire de l'arrêt cantonal, que la cour a tenu ce fait pour établi (" l'épouse affirme [...] que son mari lui aurait donné son accord pour les prêts qu'elle souscrivait pour lui [...]; qu'il aurait été parfaitement au courant des crédits contractés auprès de la banque en question; arrêt p. 4). Pour le surplus, le recourant se borne à indiquer que la cour cantonale a omis de prendre en considération la situation conflictuelle existant entre les parties, de même que le fait que l'intimée aurait retiré du compte commun du couple un montant de 30'000 fr. le jour de la séparation effective. Ce faisant, il n'expose pas en quoi les faits omis seraient pertinents et susceptibles de rendre insoutenable, partant arbitraire, la constatation des faits effectuée par la cour cantonale. Partant, sa critique se révèle purement appellatoire et est par conséquent irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
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3. Le recourant soutient que l'ordonnance de non-entrée en matière a été rendue en violation de l'art. 310 al. 1 CPP, du principe de la légalité et du principe in dubio pro duriore.
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3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) - même diligentées à l'initiative du procureur -, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (arrêt 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore " (arrêt 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 186 consid. 4.1 p. 190).
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Face à des versions contradictoires des parties, il peut être renoncé à une mise en accusation uniquement lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (cf. arrêts 6B_856/2013 du 3 avril 2014 consid. 2.2; 1B_535/2012 du 28 novembre 2012 consid. 5.2).
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3.2. Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268 et les références citées). En principe, il importe peu que le nom utilisé soit connu, appartienne à un tiers, soit fictif, que le faussaire se soit déjà fait connaître, avant la signature du titre, sous son faux nom auprès de la partie adverse ou qu'il le signe en présence de cette dernière (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.2 et les références citées).
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Il existe toutefois des situations où le fait de signer d'un autre nom que le sien ne constitue pas un faux. Ainsi, il n'y a en principe pas de création d'un titre faux si l'auteur signe du nom d'autrui avec l'accord de cette personne, et cela même en cas de représentation dite cachée, l'auteur apparent du titre coïncidant alors avec l'auteur réel, soit le représenté, qui veut le titre quant à son existence et à son contenu; restent cependant réservés les cas des titres qui doivent être établis personnellement (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.2; 128 IV 265 consid. 1.1.2 et 1.1.3 p. 268 s. et les références citées).
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3.3. Il ressort de l'arrêt attaqué que l'intimée a déclaré que le recourant lui laissait gérer les finances du couple, qu'il lui aurait donné son accord pour les prêts, à tout le moins implicitement, et qu'il était au courant de la conclusion de ces prêts. Le recourant a quant à lui admis que son épouse gérait toutes les finances du couple, de même qu'il ne s'est jamais préoccupé de l'aspect financier de leur vie commune. Il prétend toutefois ne pas avoir donné son accord pour la signature de ces crédits. Partant, la cour cantonale a considéré qu'il n'y avait pas d'indices suffisants permettant de soupçonner la commission de l'infraction reprochée. Au surplus, d'autres mesures d'instruction, en particulier l'audition des parties par le procureur, n'auraient pas permis d'obtenir plus d'informations.
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3.4. Le recourant prétend que la cour cantonale a conclu à tort à un pouvoir de représentation caché, ce qui l'a amenée à retenir que les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres n'étaient pas réalisés. Il procède toutefois à une lecture erronée de la décision cantonale, puisqu'il en ressort que la cour cantonale a constaté qu'il ne sera jamais possible d'établir avec certitude l'étendue réelle du pouvoir de représentation de l'épouse (arrêt attaqué, p. 5). Le grief est sans objet.
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3.5. Le recourant critique l'instruction du dossier. Il considère que d'autres mesures d'instruction, en sus de son audition et de celle de l'intimée par la police, auraient pu être effectuées (audition des parties par le ministère public, audition de confrontation et production, par l'intimée, de pièces justifiant l'affectation du montant de 30'000 fr. retiré le 11 mai 2012). Ce faisant, il ne se détermine pas sur les considérations cantonales contraires et, en particulier, ne démontre pas en quoi celles-ci seraient insoutenables. En proposant la mise en oeuvre de différents compléments d'instruction, il se borne à opposer son point de vue à celui de la cour cantonale au terme d'une motivation exclusivement appellatoire, par conséquent irrecevable.
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3.6. Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir constaté que les versions des parties quant au pouvoir de représentation dont bénéficiait l'épouse étaient irrémédiablement contradictoires. Dans la mesure où le recourant, entendu par la police ensuite du dépôt de sa dénonciation, n'a pas pu apporter davantage d'éléments à cette affaire, en particulier quant au pouvoir de représentation octroyé à son épouse, c'est également à juste titre que la cour cantonale a constaté qu'aucune mesure d'instruction complémentaire, en particulier l'audition des parties par le procureur, ne permettrait de confirmer ou d'infirmer l'une ou l'autre de ces versions et que le recourant ne pouvait pas apporter la preuve de ses accusations. En tout état, les seules affirmations du recourant ne sauraient suffire pour démontrer qu'une condamnation de l'intimée serait plus vraisemblable que son acquittement. Partant, l'appréciation à laquelle la cour cantonale a procédé en confirmant l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public ne viole pas, dans son résultat, le principe in dubio pro duriore, pas plus que le principe de la légalité dont le premier découle.
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4. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
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Lausanne, le 16 décembre 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Bichovsky Suligoj
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