BGer 2C_1150/2015 |
BGer 2C_1150/2015 vom 28.12.2015 |
{T 0/2}
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2C_1150/2015
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Arrêt du 28 décembre 2015 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant.
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Greffier : M. Chatton.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office cantonal de la population et des migrations
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de la République et canton de Genève.
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Objet
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Autorisation de séjour; avance de frais,
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recours contre la décision de la Cour de Justice
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de la République et canton de Genève,
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Chambre administrative, du 24 novembre 2015.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Le 29 août 2015, A.________, ressortissant camerounais né en 1973, a formé recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) contre un jugement rendu le 26 juin 2015 en matière de droit des étrangers par le Tribunal administratif de première instance genevois. Par lettre du 2 septembre 2015, la Cour de Justice a invité le recourant à verser une avance de frais d'un montant de 400 fr. d'ici au 2 octobre 2015, sous peine d'irrecevabilité de son recours. A.________ n'ayant pas réagi à cette lettre, un rappel lui a été adressé le 15 octobre 2015, avec un ultime délai fixé au 30 octobre 2015 pour s'acquitter de l'avance de frais. Par courrier du 2 novembre 2015, A.________ a notamment informé la Cour de Justice qu'il n'avait pas pu payer l'avance en raison du montant important demandé et que l'assistance judiciaire lui avait été déniée. Le 3 novembre 2015, la Cour de Justice a accordé à l'intéressé un échelonnement au 13 novembre 2015, puis au 15 décembre 2015 pour s'acquitter de l'avance en deux tranches de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité de son recours. A.________ n'ayant pas procédé au paiement requis, la Cour de Justice a déclaré son recours irrecevable par décision du 24 novembre 2015.
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2. Par courrier du 21 décembre 2015 à l'attention du Tribunal fédéral, A.________ introduit un "recours fédéral" contre la décision du 24 novembre 2015, dont il requiert l'annulation. Indiquant en substance, trois pièces à l'appui, vivre depuis treize ans en Suisse, avec un enfant à charge et dans l'attente d'une régularisation de son autorisation de travail cependant que des prestations de chômage lui seraient refusées, l'intéressé déplore une "procédure déloyale" et "inhumaine" à son encontre. Il estime que la disposition cantonale relative à l'avance de frais ne concernerait que les recourants qui travaillent ou perçoivent un certain revenu; en outre, les délais qui lui avaient été impartis par la Cour de Justice pour verser l'avance n'auraient pas été suffisants.
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3. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).
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En l'espèce, la décision d'irrecevabilité qui a été prononcée par la Cour de Justice se fonde sur le droit cantonal de procédure (cf. art. 86 al. 2 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA/GE; RS/GE E 5 10]). Or, le recourant n'invoque ni ne motive la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application de ce droit. Il se contente, de façon appellatoire, de se plaindre des conséquences pénibles de la décision d'irrecevabilité entreprise sur sa situation personnelle et familiale, ainsi que de critiquer le montant et les délais fixés pour l'acquittement de l'avance. A ce dernier titre, l'intéressé ne démontre toutefois pas en quoi le fait pour la Cour de Justice d'avoir déclaré irrecevable son recours pour défaut de paiement de l'avance de frais, après avoir prolongé à plusieurs reprises les délais de paiement et lui avoir octroyé des modalités de paiement échelonnées, que le recourant n'affirme pas avoir immédiatement contestées devant la précédente instance, aurait d'une quelconque façon violé ses droits fondamentaux ou constituerait une application arbitraire ou manifestement disproportionnée de l'art. 86 LPA/GE. Il s'ensuit que son courrier, considéré comme "recours en matière de droit public", est irrecevable pour défaut de motivation suffisante au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.
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4. Le recours, considéré comme "recours en matière de droit public", est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant devrait supporter les frais de la procédure fédérale; il y sera exceptionnellement renoncé au vu des circonstances de la présente cause (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 28 décembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Seiler
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Le Greffier : Chatton
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