BGer 2C_908/2015
 
BGer 2C_908/2015 vom 28.12.2015
{T 0/2}
2C_908/2015
 
Arrêt du 28 décembre 2015
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Haag.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Michel De Palma, avocat,
recourante,
contre
1. Service de la population et des migrations du canton du Valais,
2. Conseil d'Etat du canton du Valais,
intimés.
Objet
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 3 septembre 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 28 mai 2010, A.________, ressortissante marocaine née en 1989, a épousé B.________, ressortissant suisse né en 1979, et s'est vu délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 27 mai 2013. Les époux vivent séparés depuis mars 2013. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par décision du 7 novembre 2013, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ aux motifs que celle-ci ne vivait plus en ménage commun avec son époux et qu'elle ne pouvait pas davantage se prévaloir de l'art. 50 LEtr.
Par décision du 10 décembre 2014, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours de A.________. Le recours déposé auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais a été rejeté le 3 septembre 2015.
2. A.________ interjette un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 3 septembre 2015 et à la prolongation de son autorisation de séjour. Elle demande l'assistance judiciaire.
Les autorités ont été invitées à produire leur dossier, sans échange d'écritures.
3. La recourante invoque l'art. 50 al. 1 LEtr selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre le droit de recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si la recourante peut effectivement se prévaloir d'un droit à séjourner en Suisse relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 1, non publié dans ATF 140 II 345).
4. Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des preuves. Elle reproche à l'autorité précédente d'avoir relativisé la force probante du certificat médical établi par un médecin généraliste et de deux courriers rédigés par sa soeur aînée et sa cousine. Elle soutient que ces éléments démontreraient que la grave dépression dont elle souffre a été causée par l'attitude continuellement dégradante et humiliante de son époux "suite à l'adultère entretenu et commis par son époux".
4.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne parvienne à en démontrer la constatation manifestement inexacte, notion correspondant à celle d'arbitraire (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 135 II 145 consid. 8.1 p. 153), ou contraire au droit (art. 97 al. 1 LTF). Il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148).
4.2. En l'occurrence, il n'y a pas arbitraire à relativiser la portée du certificat médical établi par un médecin généraliste qui se contente d'indiquer que la recourante présente actuellement un état dépressif majeur, sans indiquer à partir de quand il suit la recourante ou si celle-ci suit un traitement, ni expliquer les causes de cette dépression et en particulier si cet état psychologique est lié au contexte conjugal. Comme le relève d'ailleurs à juste titre l'instance précédente, rien n'empêchait la recourante de demander à son médecin d'établir un rapport plus détaillé, ce qu'elle n'a pas fait. Pour ce qui est des déclarations écrites de la soeur et de la cousine de la recourante, contrairement à ce que soutient la recourante, l'instance précédente n'a pas relativisé la force probante de ces déclarations uniquement parce qu'elles avaient été rédigées par la famille proche de la recourante mais également parce que lesdites déclarations ne faisaient que relater les dires de la recourante et étaient en outre contredites par les éléments du dossier.
5. La recourante considère que l'instance précédente a violé l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en niant l'existence de raisons personnelles majeures justifiant la prolongation de son séjour de Suisse. Elle soutient que les violences psychiques que son époux lui aurait fait subir seraient à l'origine de la grave dépression dont elle souffre.
5.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). En font notamment partie les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint dont dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 229 consid. 3 p. 232 ss).
5.2. L'instance précédente a jugé à bon droit que la recourante n'avait pas apporté la preuve de l'existence d'actes de violence psychique d'une intensité particulière. Elle n'avait en particulier produit aucun certificat médical qui attesterait qu'elle aurait subi de la violence conjugale. L'instance précédente a également relevé à juste titre les contradictions dans les déclarations de la recourante pendant la procédure. Celle-ci n'avait pas invoqué de violences psychiques lors de son audition du 5 juin 2013 mais uniquement dans ses déterminations du 7 octobre 2013, soit après avoir été informée par le Service cantonal en septembre 2013 de l'intention de celui-ci de ne pas renouveler l'autorisation de séjour de la recourante au motif qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, l'union conjugale ayant duré moins de trois ans. La recourante a expliqué qu'elle n'avait rien dit lors de son audition parce qu'elle souhaitait "sauver son couple". Il ressort cependant des déclarations faites par le nouveau compagnon de la recourante qu'en mars 2013, celle-ci lui aurait indiqué qu'elle était "en procédure de divorce". Par courrier du 26 mai 2014, la recourante a d'ailleurs elle-même reconnu qu'elle vivait avec son nouveau compagnon depuis une année et demi et qu'ils envisageaient de se marier.
Dans ces conditions, le Tribunal cantonal pouvait sans violer le droit fédéral retenir que, faute d'éléments probants, la recourante n'avait pas été victime de violences conjugales de la part de son époux, du moins que celles-ci n'ont pas été d'une intensité suffisante pour justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public en application de l'art. 109 LTF. La cause étant d'emblée manifestement dépourvue de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante,   au Service de la population et des migrations, au Conseil d'État, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 28 décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
La Greffière : Thalmann