BGer 2C_1122/2015
 
BGer 2C_1122/2015 vom 12.01.2016
2C_1122/2015
{T 0/2}
 
Arrêt du 12 janvier 2016
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Donzallaz et Haag.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1. Service de la population et des migrations
du canton du Valais,
2. Conseil d'Etat du canton du Valais,
intimés.
Objet
Révocation d'une autorisation d'établissement,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 12 novembre 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. X.________, ressortissant italien né en 1957, séjourne légalement en Suisse depuis mars 2001 et a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement du 6 novembre 2009 au 5 novembre 2014. Il a affirmé avoir lui-même mis un terme à son emploi stable le 10 novembre 2011 après avoir reçu une décharge électrique et n'avoir plus voulu exercer son activité par peur que cela ne se reproduise. Il est à la charge de l'aide sociale de St-Maurice depuis le 1er mars 2013. Celle-ci lui a versé 43'975 fr. 05 au 4 novembre 2015. Des actes de défaut de biens ont été délivrés à ses créanciers pour un montant de 39'946 fr. 85.
Le 27 novembre 2014, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé. Le 12 août 2015, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision du 27 novembre 2014.
Par arrêt du 12 novembre 2015, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision du 12 août 2015.
Le 15 décembre 2015, X.________ a adressé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 novembre 2015 du Tribunal cantonal du canton du Valais. En substance, il demande l'annulation de la révocation de son autorisation d'établissement. Il expose avoir dû quitter son dernier emploi en raison d'un accident et n'avoir pas ménagé ses efforts pour trouver un emploi, sans succès. Il précise en outre qu'il vit en ménage commun avec une personne dont l'état de santé est précaire et à qui il fournit un grand soutien, de sorte qu'un départ en Italie aurait des effets négatifs sur la santé psychique de cette dernière. Il demande le bénéfice de l'assistance juridique.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
2. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4).
 
Erwägung 3
3.1. La loi sur les étrangers ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). En principe, comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]).
3.2. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l'ALCP prévoit un régime plus favorable que celui de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr (sous réserve de l'art. 63 al. 2 LEtr) en faveur du travailleur salarié au bénéfice d'un permis de séjour UE/AELE exerçant une activité salariée en Suisse en ce que celui-ci ne peut pas être privé de son autorisation au motif qu'il perçoit des prestations d'assistance sociale. En effet, aussi longtemps qu'il est considéré comme un travailleur en Suisse au sens de l'ALCP, lui et les membres de sa famille y bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille, de sorte qu'il a notamment le droit de percevoir des prestations d'assistance sociale (art. 9 § 2 Annexe I ALCP; cf. arrêt 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2 et les références citées; cf. aussi A. ZÜND/L. ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesehait, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser Ed., 2e édition, Bâle/Berne/Zurich 2008, § 8.41). En revanche, la perte du statut de travailleur ALCP met fin à l'égalité de traitement prévue par l'art. 9 Annexe I ALCP et donc au régime plus favorable sous cet angle de l'ALCP.
Un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4; arrêt de la CJUE du 26 mai 1993 C-171/91 Tsiotras, Rec. 1993 I-2925 point 14) ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4 et 131 II 339 consid. 3.4 p. 347; arrêts 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.6; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2 et 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2, 4.3).
3.3. Les motifs restrictifs autorisant la révocation ou le refus de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE valent 
3.4. En l'espèce, le recourant se trouve dans un cas de chômage volontaire puisqu'il a quitté de son propre chef son emploi de durée indéterminée, qu'il n'a entrepris des recherches d'emploi qu'au moment où son autorisation était sur le point d'être révoquée et que ces dernières n'ont pas abouti, de sorte qu'il n'existe aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable. Du moment que le recourant n'a plus le statut de travailleur salarié au sens de l'ALCP, ce sont à nouveau les dispositions de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr qui trouvent application s'agissant de la révocation de son autorisation d'établissement.
 
Erwägung 4
4.1. Selon l'art. 63 al. 1 let. c LEtr et pour autant que l'étranger ne séjourne pas en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans (cf. art. 63 al. 2 LEtr), l'autorisation d'établissement peut être révoquée notamment si celui-ci dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Pour apprécier cette condition, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre et examiner la situation financière de l'intéressé à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant entre autres sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (cf. arrêt 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1).
En l'espèce, le recourant est assisté par les services sociaux depuis le 1er mars 2013; sa dette sociale se monte à 43'975 fr. 05 au 4 novembre 2015. L'arrêt attaqué constate qu'aucun indice ne permet d'admettre que cette dépendance durable serait sur le point de cesser. Le recourant fait état de deux emplois épisodiques, qui ne lui ont pas permis d'être financièrement autonome. Il n'a entrepris des recherches d'emploi qu'au moment où son autorisation était sur le point d'être révoquée, et celles-ci n'ont pas abouti. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que les autorités cantonales ont retenu que le recourant remplissait les conditions de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, de sorte que son autorisation d'établissement pouvait être révoquée pour ce motif.
4.2. La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH; ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380; arrêt 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3). En l'espèce, le Tribunal cantonal a procédé à cet examen de manière circonstanciée, en prenant en considération tous les éléments requis (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381), de sorte qu'il suffit de renvoyer à l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).
5. Par substitution de motifs, les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice réduits devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 12 janvier 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey