BGer 6B_324/2015 |
BGer 6B_324/2015 vom 18.01.2016 |
{T 0/2}
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6B_324/2015
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Arrêt du 18 janvier 2016 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Rüedi et Jametti.
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Greffière : Mme Nasel.
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Participants à la procédure
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X.________, représentée par Me Doris Leuenberger, avocate,
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recourante,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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2. A.________, représenté par Me Yann Lam, avocat,
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intimés.
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Objet
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Dénonciation calomnieuse, calomnie; appréciation arbitraire des preuves, présomption d'innocence,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 16 février 2015.
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Faits : |
A. Par jugement du 29 août 2014, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________ pour dénonciation calomnieuse et calomnie à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans.
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B. Statuant sur l'appel formé par X.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 16 février 2015.
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Les faits à l'origine de cette procédure sont, en résumé, les suivants.
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Le 11 octobre 2011, X.________ a déposé plainte pénale à la police à l'encontre de son ex-compagnon, A.________; elle s'est constituée partie plaignante sur le plan pénal et civil. Elle accusait ce dernier d'avoir commis des actes d'ordre sexuel sur leur fille B.________, née en 2007.
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Le 27 novembre 2012, le Ministère public de la République et canton de Genève a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, dès lors qu'au vu des éléments figurant à la procédure, cette infraction n'apparaissait pas réalisée. Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 février 2015, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants, subsidiairement, à son acquittement. Elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : |
1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa requête tendant à l'audition des docteurs C.________, D.________ et E.________.
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1.1. Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH qui exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Cette garantie exclut ainsi, en principe, qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les déclarants. Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss et les références citées; arrêt 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.2).
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Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, l'autorité de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (cf. également art. 343 al. 1 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).
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1.2. La recourante soutient que les trois médecins dont l'audition lui a été refusée auraient pu se prononcer sur son état d'esprit en octobre 2011, en particulier du fait qu'elle était totalement désemparée. La doctoresse E.________ aurait dû être entendue non seulement pour témoigner qu'elle serait à l'origine de la dénonciation mais aussi parce que le jugement de première instance fonderait sa culpabilité sur un rapport qu'elle avait rédigé. Celui-ci comporterait au demeurant une erreur qui aurait pu être confirmée par la doctoresse C.________. En outre, l'audition des médecins aurait permis d'établir que leurs rapports ne seraient pas fondés uniquement sur ses dires, mais feraient bel et bien suite à l'auscultation de B.________; ce ne serait qu'après avoir entendu l'enfant - en plus de l'accumulation des évènements passés - que les médecins auraient dénoncé le cas à la police et alerté la recourante au point qu'elle aurait déposé une plainte pénale à l'encontre du père.
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La recourante déduit de ces éléments que la juridiction d'appel a fait preuve d'arbitraire et violé les art. 343 et 389 CPP ainsi que les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, en appréciant les preuves de manière anticipée. Le défaut d'audition des docteurs C.________, D.________ et E.________ l'aurait empêchée de démontrer que les infractions de dénonciation calomnieuse et de calomnie ne seraient pas réalisées.
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1.3. La cour cantonale a considéré que les médecins en question avaient établi des rapports détaillés, auxquels s'ajoutait une expertise psychiatrique. Il en ressortait que tous n'avaient fait que relayer des propos qui leur avaient été tenus par la recourante. L'audition de ces intervenants n'était partant pas nécessaire dès lors que, comme retenu par le tribunal de police, elle aurait porté essentiellement sur la suspicion d'actes d'ordre sexuel sur la mineure, accusation définitivement abandonnée par les autorités de poursuite pénale. Si le tribunal de police avait prévu de procéder à l'audition du docteur D.________ le 29 août 2014, la recourante y avait renoncé après avoir appris qu'il n'avait pas été délié à temps de son secret de fonction, reconnaissant par-là que son audition n'était pas nécessaire, ni même utile. Ce thérapeute n'avait au demeurant rien constaté sur la base des entretiens conduits avec l'enfant B.________ permettant de soupçonner A.________ de la commission d'abus sexuels sur cette dernière. S'agissant de l'erreur contenue dans le rapport de la doctoresse E.________ alléguée pour la première fois en appel par la recourante, la cour cantonale a relevé que celle-là n'avait, elle aussi, fait que relater ce que la recourante aurait dit à la doctoresse F.________, s'agissant pour le père de B.________ d'avoir léché son « tutu » tout en lui demandant de ne pas le rapporter à sa mère, et de lui avoir lui-même proposé de lui lécher le « tutu »; cette version était conforme à celle donnée par la recourante lors de son audition devant le tribunal de police le 29 août 2014. Sur cette base, la cour cantonale a considéré que l'audition des trois thérapeutes ne s'avérait pas essentielle pour trancher l'appel.
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1.4. La recourante ne démontre pas en quoi l'audition des docteurs C.________, D.________ et E.________ demandée devant la juridiction d'appel aurait été nécessaire, ni en quoi le refus signifié était contraire aux règles de procédure (notamment les art. 343 et 389 CPP) ou violerait son droit d'être entendue et son droit de bénéficier d'un procès équitable. A cet égard, les juges d'appel ont clairement exposé les motifs pour lesquels ils ont renoncé à entendre les médecins (cf. supra consid. 1.3), leur choix résultant d'une administration et d'une appréciation des preuves qui échappent à toute critique. En effet, les rapports figurant au dossier sont clairs et les indications qu'ils fournissent sont amplement suffisantes; il en ressort que les médecins précités n'ont fait que relayer les propos de la recourante. Ni les évaluations pédopsychiatriques ni les examens cliniques n'ont mis en évidence l'existence d'un abus. Dès lors, si les médecins ont pris contact avec la police, respectivement suggéré à la recourante de dénoncer le cas, c'est bien parce que ses propos étaient de nature à les inquiéter et non pas - comme l'affirme cette dernière - à la suite de l'auscultation de B.________. S'agissant de l'épisode du « tutu » relaté par la doctoresse E.________ dans son rapport du 7 novembre 2011, la recourante l'a elle-même mentionné lors des débats de première instance, soit après l'établissement dudit rapport. Il ne constitue par conséquent ni la seule preuve ni même une preuve essentielle fondant la culpabilité de la recourante. Au demeurant, les juges précédents n'ont pas fondé leur verdict de culpabilité sur les déclarations des médecins, qui n'ont pas été entendus en procédure. La recourante ne saurait, dès lors, invoquer une violation de son droit à la confrontation pour ce qui les concerne. Enfin, on ne comprend pas en quoi l'état d'esprit de la prénommée, en particulier le fait qu'elle ait été désemparée, constituerait un fait pertinent pour l'issue de la cause. Elle ne le précise pas puisqu'elle se contente d'affirmer que les auditions en cause « auraient permis d'apporter un éclairage » sur ce point au moment du dépôt de la plainte pénale contre A.________. Comme aucun élément ne permet de supposer que les auditions requises seraient de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, la juridiction d'appel n'a pas violé le droit fédéral en refusant de les mettre en oeuvre. Pour le surplus, par le biais de critiques appellatoires, la recourante conteste vainement les constatations de fait de l'autorité précédente, en particulier lorsqu'elle prétend qu'elle souhaitait uniquement comprendre, sans pour autant vouloir accuser qui que ce soit. Dans la mesure de sa recevabilité, le grief est dès lors infondé.
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2. Dans un moyen qui mêle faits et droit, la recourante se plaint de violations des art. 303 et 174 CP, de l'interdiction de l'arbitraire et de la présomption d'innocence.
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2.1. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
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Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175 ss). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83; 80 IV 120; plus récemment arrêt 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4), qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte, soit essentiellement de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. arrêt 6B_462/2014 du 27 août 2015 consid. 6.3 destiné à la publication; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.; sur la notion d'arbitraire, ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). Ce dernier reproche se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo (art. 32 Cst.; art. 6 CEDH) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 127 I 38 consid. 2a p. 41). Le Tribunal fédéral n'examine, par ailleurs, de tels griefs qu'autant qu'ils répondent aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF et qu'ils ne sont pas appellatoires (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées; 137 IV 1 consid. 4.2 p. 5).
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2.1.1. La recourante se plaint d'arbitraire s'agissant des faits retenus en relation avec les éléments constitutifs subjectifs de la dénonciation calomnieuse.
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2.1.2. Examinant l'aspect subjectif, la cour cantonale a admis que la recourante connaissait la fausseté de ses accusations. Elle a exposé que la recourante avait tenu des propos contradictoires, en particulier lorsqu'elle avait prétendu, en première et en deuxième instance, qu'elle n'avait pas eu de suspicion d'abus sexuels au printemps 2011, alors que les pièces versées à la procédure démontraient le contraire. S'agissant de l'épisode du « tutu » ou du « cul-cul » relaté par la recourante aux docteurs C.________ et D.________ (le père de B.________ lui avait fait mal au « cul-cul ») et à la doctoresse F.________ (son père lui avait léché le « tutu »), si B.________ avait effectivement évoqué une telle situation, la recourante en aurait sans conteste parlé à la police et au procureur en début d'enquête, ce qu'elle n'avait pas fait. En octobre 2011, cette dernière avait de même tu à la police qu'en avril 2011, elle avait constaté que l'enfant plaçait le jet de la douche entre ses jambes, conformément à ce que l'intimé lui avait montré, et se touchait beaucoup l'entrejambe, ce qu'elle avait pourtant rapporté au docteur D.________. En outre, dès l'été 2011 au plus tard, la recourante avait refusé l'intervention du père de l'enfant dans le processus, conseillée par le docteur D.________. Bien plus, elle avait interrompu spontanément et unilatéralement le suivi, ce qui portait à conclure qu'elle agissait dans le seul but d'éloigner l'enfant de son père. Elle s'était également opposée au calendrier du droit de visite établi par le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMI) en août 2013, en cherchant à influencer ce service par l'intervention de la doctoresse G.________, consultée en urgence, au détriment du pédiatre usuel de la fillette. Le fait que la recourante n'avait pas réellement vécu les épisodes relatés, ou en tous les cas pas associés à des révélations verbales simultanées de sa fille d'attouchements de nature sexuelle de la part de son père, expliquait les variations et contradictions de taille dans les éléments qu'elle avait rapportés avant et après la mise en oeuvre de l'enquête pénale. Si sa réelle volonté avait été de ne pas accuser A.________ mais de simplement provoquer l'ouverture d'une enquête pour connaître la vérité, la recourante aurait pu se borner à dénoncer les faits, pour autant qu'avérés. Son attitude accusatrice avait été confortée par le dépôt au tribunal d'une demande le 17 octobre 2011 - alors même que l'audition de B.________ le 12 octobre 2011 n'avait mis en évidence aucun élément attestant de ce qu'elle aurait subi des attouchements sexuels de son père - visant à ce qu'il soit fait interdiction à A.________ d'exercer son droit de visite, décision effectivement intervenue dans ce sens et ayant entraîné des conséquences sur le très long terme.
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2.1.3. La recourante allègue notamment que ses suspicions d'actes d'ordre sexuel ne remonteraient qu'à octobre 2011, qu'aucun élément au dossier ne permettrait d'établir qu'elle aurait dénoncé le père de sa fille dans le but de l'empêcher de la voir - cela en regard du fait que le droit de visite se serait déroulé sans encombres de 2008 à 2011 - et qu'elle n'aurait jamais cherché à influencer le SPMI ou interrompu la thérapie de B.________, mais tout simplement décidé de changer de thérapeute. Ce faisant, la recourante se borne à opposer sa propre version des faits et sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, se fondant sur des éléments qui n'ont pas été constatés par l'arrêt entrepris, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, ou passant sous silence ceux qui ne vont pas dans son sens, sans toutefois établir leur caractère insoutenable. Il en va de même lorsque la recourante se borne à affirmer que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de mentionner la teneur de ses déclarations faites à la police le 11 octobre 2011, qui l'aurait convoquée à la suite de la dénonciation des médecins, et le fait qu'elle et A.________ n'auraient pas vécu de séparation douloureuse et se seraient « quittés d'un commun accord ». Elle n'expose pas en quoi ces éléments seraient pertinents et susceptibles de rendre insoutenable et, partant, arbitraire l'appréciation des preuves effectuée. La recourante se contente d'opposer sa propre appréciation du litige à celle de l'arrêt attaqué, moyennant une motivation qui est purement appellatoire et par conséquent irrecevable.
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L'appréciation de la cour cantonale quant à la volonté de la recourante n'est pas manifestement insoutenable. En effet, sur la base des éléments constatés, la cour cantonale pouvait admettre que la recourante savait parfaitement que A.________ qu'elle accusait était innocent des faits qu'elle lui imputait et qu'elle agissait dans le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale contre ce dernier. La critique est donc infondée.
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2.2. L'art. 174 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.
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Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 s.; 76 IV 244; plus récemment arrêt 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 4.1).
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2.2.1. La cour cantonale a considéré qu'il était établi à teneur de la procédure, que la recourante, connaissant la fausseté de ses graves accusations, avait jeté sans conteste le discrédit sur la partie plaignante et l'avait fait apparaître comme une personne des plus méprisable pour s'en prendre de manière abjecte à leur fille. Or, elle ne s'était pas contentée de propager de telles accusations auprès de divers thérapeutes et de la justice, tenus par les secrets professionnel et de fonction, mais aussi auprès de tiers, ne revêtant manifestement pas la qualité de confidents essentiels, à l'instar de sa mère, de ses amis proches et de la mère d'un enfant fréquentant la même institution que sa fille.
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2.2.2. Dans son argumentation, la recourante se contente d'affirmer que l'élément subjectif de l'infraction ferait défaut au regard de ses déclarations faites lors de son audition du 11 octobre 2011, qu'elle aurait recherché du soutien auprès de ses proches et qu'il serait parfaitement contraire au dossier d'indiquer qu'elle aurait propagé des accusations d'abus sexuels dans son entourage. Ce faisant, elle ne formule aucune critique contre les motifs qui lui ont été opposés par l'autorité précédente. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière, faute de motivation suffisante au regard des exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Le recours était d'emblée voué à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire requise en relation avec la présente procédure doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Ils seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 18 janvier 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Nasel
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