BGer 6B_1329/2015
 
BGer 6B_1329/2015 vom 08.02.2016
{T 0/2}
6B_1329/2015
 
Arrêt du 8 février 2016
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 12 novembre 2015 (ARMP.2015.108).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 12 novembre 2015, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré irrecevable pour défaut de motivation, le recours de X.________ contre l'ordonnance rendue le 24 septembre 2015 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz dans la procédure citée sous rubrique. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ - qui conclut de surcroît à l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de police et non de l'arrêt cantonal - se borne à critiquer le fond du dossier sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité entrepris violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3. Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits compte tenu de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 8 février 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring