BGer 2C_136/2016
 
BGer 2C_136/2016 vom 10.02.2016
2C_136/2016
{T 0/2}
 
Arrêt 10 février 2016
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations
du canton de Genève,
intimé.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève du 22 septembre 2014.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 22 septembre 2014, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
2. Par mémoire du 2 février 2016 adressé au Tribunal fédéral, l'intéressé déclare déposer un recours contre la décision du 22 septembre 2014.
3. En vertu de l'art. 86 al. 1 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; 173.110), le recours est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. L'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève étant une autorité administrative de première instance et non de dernière instance cantonale, le recours est par conséquent irrecevable. Au demeurant, la décision du 22 septembre 2014 est entrée en force au plus tard depuis le 28 décembre 2015, date à laquelle le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours dirigé par l'intéressé contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 24 novembre 2015 précisément relatif à dite décision du 22 septembre 2014.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 10 février 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey