BGer 6B_110/2015 |
BGer 6B_110/2015 vom 16.02.2016 |
{T 0/2}
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6B_110/2015
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Arrêt du 16 février 2016 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Jametti.
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Greffière : Mme Paquier-Boinay.
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Participants à la procédure
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X.________, représentée par Me Frédéric Hainard, avocat,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
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intimé.
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Objet
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Indemnité (art. 429 CPP),
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recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 17 décembre 2014.
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Faits : |
A. Par jugement du 6 décembre 2013, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné X.________ à 180 jours-amende à 70 fr. avec sursis pendant 2 ans, à une amende de 500 fr. à titre de peine additionnelle ainsi qu'à sa part des frais de la cause.
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B. Le 17 décembre 2014, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a admis partiellement l'appel déposé par X.________ contre ce jugement, qu'elle a réformé en ce sens qu'elle l'a libérée de la prévention de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers au sens de l'art. 164 ch. 2 CP. Elle a en revanche maintenu sa condamnation pour fraude dans la saisie au sens de l'art. 163 ch. 2 CP. Elle a en conséquence réduit à 60 le nombre des jours-amende et à 200 fr. le montant de l'amende. S'agissant des frais, elle a mis à la charge de X.________ 1/3 des frais de première instance, soit 1'588 fr., ainsi que 1/5 des frais de 2ème instance la concernant, soit 864 francs. Elle a par ailleurs alloué à son mandataire une " indemnité de défenseur d'office globale arrêtée à 1675 francs ".
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C. X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour pénale. Elle ne s'en prend à l'arrêt attaqué que dans la mesure où il ne lui octroie aucune indemnité, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour ses frais de défense en première instance. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement de la cour pénale et, principalement, à la confirmation des chiffres 2 à 17 dudit jugement et à la condamnation de l'État de Neuchâtel à lui verser une indemnité de 4'132 fr. 80 en application de l'art. 429 CPP. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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D. Tant le ministère public que la cour cantonale on renoncé à présenter des observations, cette dernière se référant à son jugement.
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Considérant en droit : |
1. La recourante invoque une violation de l'art. 429 al. 1 let. a CPP fondée sur le refus de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense. Il s'agit d'une décision en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, contre laquelle la voie du recours en matière pénale est ouverte (ATF 139 IV 206 consid. 1 p. 208).
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2. La recourante fait valoir que dès lors que l'autorité d'appel la libérait de la prévention de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers au sens de l'art. 164 ch. 2 CP, elle devait lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP à hauteur des 2/3 de ses frais de défense de première instance.
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L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. En particulier, l'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 436 al. 3 CPP prévoit par ailleurs que si l'autorité de recours annule une décision, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la partie annulée de la procédure de première instance. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1, non publié aux ATF 139 IV 241).
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La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, les frais relatifs à sa condamnation seront mis à sa charge et il aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP]; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2).
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L'arrêt attaqué admet partiellement l'appel de la recourante, qu'il libère d'une des deux préventions retenues à son encontre. En conséquence, la cour cantonale a réduit la part des frais de première instance mise à la charge de la recourante à un tiers du montant fixé par l'autorité de première instance. Elle ne lui a en revanche accordé aucune indemnité selon l'art. 429 CPP, le montant alloué à son mandataire étant une indemnité de défenseur d'office qui ne concerne pas la procédure de première instance pour laquelle la recourante ne bénéficiait pas de l'assistance judiciaire, mais était défendue par un avocat de choix. Cette question devait être examinée d'office conformément à l'art. 429 al. 2 CPP et la cour cantonale ne pouvait pas, sans la moindre motivation, s'écarter de la jurisprudence rappelée ci-dessus en ne traitant pas de l'indemnité pour frais de défense.
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3. Le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. La recourante qui obtient gain de cause ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de Neuchâtel (art. 68 al. 1 et 2 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le canton de Neuchâtel versera au conseil de la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois.
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Lausanne, le 16 février 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Paquier-Boinay
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