BGer 5A_832/2015
 
BGer 5A_832/2015 vom 19.02.2016
{T 0/2}
5A_832/2015
 
Arrêt du 19 février 2016
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Herrmann.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery, avocats,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Mes Julien Fivaz et Alexandre Davidoff, avocats,
intimé.
Objet
opposition à séquestre,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 septembre 2015.
 
Faits :
A. Le 7 mars 2014, B.________ ( créancier) a requis le séquestre, à hauteur des sommes de 6'105'898 fr.30 et de 673 fr.50, toutes deux avec intérêts à 5 % dès le 31 octobre 2013, de comptes bancaires ouverts au nom des sociétés C.________ Ltd. et D.________ Ltd., mais appartenant en réalité à A.________ (  débiteur), ainsi que de différents actifs au nom de ce dernier ou au nom d'une personne morale dont il est le véritable ayant droit économique. A l'appui de cette requête, il a exposé que son débiteur n'avait pas de domicile fixe (art. 271 al. 1 ch. 1 LP), qu'il était en fuite (art. 271 al. 1 ch. 2 LP) et que ses prétentions étaient constatées par un jugement rendu le 12 juin 2013 par le Tribunal de première instance de Tunis (art. 271 al. 1 ch. 6 LP); subsidiairement, il a fait valoir que le débiteur n'habitait pas en Suisse et que la créance invoquée avait un lien suffisant avec la Suisse (art. 271 al. 1 ch. 4 LP).
Par ordonnance du 11 mars 2014, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête en tant qu'elle se fondait sur les art. 271 al. 1 ch. 1, 2 et 6 LP, et visait les comptes des sociétés précitées; pour le surplus, il a ordonné le séquestre en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, considérant que le requérant avait rendu vraisemblables sa créance, le domicile à l'étranger du débiteur et le lien suffisant avec la Suisse.
B. Le 10 octobre 2014, le débiteur a formé opposition à l'ordonnance de séquestre.
Statuant le 27 avril 2015, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré l'opposition recevable (ch. 1) et l'a rejetée (ch. 2), avec suite de frais et dépens (ch. 3 et 4). La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté, le 11 septembre suivant, le recours du débiteur.
C. Par acte du 16 octobre 2015, le débiteur exerce un recours " de droit civil "contre l'arrêt cantonal; sur le fond, il demande principalement au Tribunal fédéral d'ordonner la levée immédiate du séquestre et de réserver son droit de demander à l'intimé "  l'indemnisation du dommage résultant du séquestre injustifié "; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des observations n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 278 al. 3 LP) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), le recours est en principe ouvert sous l'angle de ces dispositions. La valeur litigieuse étant atteinte, il l'est également de ce chef (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le débiteur séquestré, qui a été débouté de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
1.2. L'indemnisation du dommage causé par un séquestre injustifié est régie par l'art. 273 al. 1 LP, qui prévoit une responsabilité causale à la charge du séquestrant (ATF 47 II 471 p. 472; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, p. 554 n° 2847). Le juge saisi de l'action en responsabilité est lié par le jugement sur opposition qui révoque l'ordonnance de séquestre (ATF 139 III 93 consid. 4.1.2), de sorte que le chef de conclusions tendant à ce que le Tribunal fédéral " 
2. L'arrêt sur opposition à l'ordonnance de séquestre rendu par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2); la partie recourante ne peut ainsi dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels ( cf. parmi d'autres: ATF 133 III 638 n° 87; 134 II 349 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'examine ce grief que s'il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 140 III 385 consid. 2.3 et les arrêts cités), les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).
Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit fédéral que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.2 et les citations, non publié in ATF 138 III 382). De jurisprudence constante, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différente paraisse concevable, voire préférable; pour qu'une telle décision soit censurée, encore faut-il qu'elle s'avère arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 IV 305 consid. 1.2 et les arrêts cités).
 
Erwägung 3
3.1. En l'espèce, la juridiction précédente a confirmé l'ordonnance de séquestre sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP - dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5601) -, aux termes duquel le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque celui-ci n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. L'intimé étant domicilié en Suisse, l'exigence d'un lien suffisant des créances litigieuses avec la Suisse est réalisée (arrêt 5A_501/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2.3.2, avec la doctrine citée); il est dès lors superflu de s'interroger sur l'existence d'une reconnaissance de dette, puisque les conditions légales sont alternatives, et non cumulatives (ATF 135 III 608 consid. 4.3).
3.2. Le recourant se plaint d'arbitraire " 
3.2.1. Conformément à l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait que si, en particulier, les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV 317 consid. 5.4, 336 consid. 2.4.1). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière d'établissement des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales; il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (BGE 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2).
3.2.2. Selon l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le séquestre est autorisé, entre autres conditions, lorsque le créancier, sur la base des titres produits (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2), rend vraisemblable que sa créance existe. L'autorité supérieure saisie du recours contre le rejet de l'opposition ne jouit pas d'une cognition plus étendue que celle du juge de première instance; elle examine aussi au degré de la simple vraisemblance la réalisation des conditions du séquestre (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. IV, 2003, n° 83 ad art. 278 LP; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, 
4. Le recourant reproche d'abord à la juridiction précédente d'avoir admis que l'existence du jugement tunisien suffisait à rendre vraisemblable la créance, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la force probante de ce jugement, ni la vraisemblance des faits qu'il constate. Ensuite, la cour cantonale a occulté la problématique relative à " l'absence d'indépendance et à la partialité " de la justice tunisienne à son égard. En outre, l'invraisemblance de la créance ressort de l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal pénal fédéral (TPF). Enfin, un examen sommaire des faits allégués par l'intimé ne permet pas de tenir ses prétentions pour vraisemblables.
 
Erwägung 4.1
4.1.1. L'autorité cantonale a retenu qu'un jugement étranger ne valant pas titre de mainlevée définitive peut néanmoins suffire à rendre vraisemblable la créance et à fonder le cas de séquestre prévu à l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. En l'occurrence, le recourant a été condamné le 12 juin 2013 par le Tribunal de première instance de Tunis à verser divers montants à l'intimé, en sorte qu'il est vraisemblable que celui-ci possède contre celui-là une créance à concurrence de ces sommes. En dépit des allégations du recourant, 
4.1.2. D'emblée, on ne saurait approuver la dernière branche de cette argumentation. Le Tribunal fédéral a jugé récemment que le défaut d'opposition au commandement de payer notifié dans la poursuite en validation n'a aucun effet sur les rapports de droit matériel et, en particulier, n'implique aucune reconnaissance - fût-elle implicite - de la prétention alléguée par le séquestrant; aussi cette circonstance est-elle dénuée de pertinence quant à la vraisemblance de la créance (arrêt 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.4).
Ce point étant précisé, le motif de la décision attaquée n'apparaît pas arbitraire. L'autorité cantonale a retenu qu'un jugement non susceptible de reconnaissance pouvait néanmoins constituer un titre apte à établir la vraisemblance de la créance, ce que la jurisprudence a déjà admis (arrêts 5A_501/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2.3.2, obs. Mabillard, in : RSPC 2011 p. 343; 5A_303/2011 du 27 septembre 2011 consid. 3.3). Certes, le recourant souligne avec raison qu'il s'agit d'un titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2) qu'il appartient au juge du séquestre d'apprécier; en ce sens, l'affirmation de l'autorité précédente, selon laquelle la vraisemblance de la créance se déduit de l'existence même du jugement tunisien, est contestable sous cette forme absolue. Le résultat, qui seul compte (  cfsupra, consid. 2), n'est cependant pas indéfendable, car il n'y a rien d'insoutenable à affirmer qu'une décision judiciaire passée en force jouit d'une force probante accrue par rapport à des pièces émanant des parties. Reste à savoir si les moyens que le recourant a invoqués dans son opposition infirment ce constat (  cfinfra, consid. 4.4).
4.2. Il ne ressort pas de l'arrêt déféré (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que le recourant aurait dûment soulevé devant l'autorité précédente le grief touchant à l'" 
Au demeurant, d'après les allégations de l'intimé - que les juridictions cantonales ont tenues pour plausibles -, le présent litige a pour origine un différend d'ordre commercial concernant un " projet touristique de grande ampleur [en Tunisie]" en 2008; hormis les assertions du recourant, rien ne permet d'affirmer en l'état du dossier que sa condamnation serait exclusivement dictée par la prévention des magistrats tunisiens à l'endroit des membres du "  clan " de l'ancien président Ben Ali.
 
Erwägung 4.3
4.3.1. Dans son arrêt du 18 novembre 2014, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a examiné si l'intimé - partie recourante devant cette juridiction -, qui s'opposait à la restitution à la Tunisie des fonds du recourant bloqués en Suisse dans le cadre d'une procédure d'entraide internationale en matière pénale, avait qualité pour recourir sous l'angle de l'art. 74a al. 4 let. c EIMP, en vertu duquel les valeurs placées sous main de justice peuvent être retenues en Suisse si une personne étrangère à l'infraction, dont les prétentions ne sont pas garanties par l'Etat requérant et qui réside en Suisse, rend vraisemblable qu'il a acquis de bonne foi à l'étranger des droits sur les valeurs concernées. Cette disposition vise des " 
Quant à l'exigence de la " bonne foi ", le TPF a retenu que l'intimé "  n'a pas pu fournir de pièce attestant de son versement de EUR 5 mios [au recourant] , sa soeur ou leur émissaire "; il "  ressort du jugement tunisien qu'il n'aurait obtenu aucun reçu ni reconnaissance de dette en contrepartie du supposé versement, dont il se serait acquitté au surplus en espèces ", et ne possède pas non plus "  de pièce bancaire établissant le retrait " de cette somme, car il aurait eu "  l'habitude de garder chez lui des montants importants pour les besoins des transactions commerciales qui se faisaient en espèces ". Le TPF a dès lors considéré que ces éléments "  ne permettent pas en soi d'établir la vraisemblance du paiement intervenu " (  consid. 4.5.2). Quoi qu'il en soit, même "  si les EUR 5 mios devaient effectivement avoir été versés, il s'avère qu'ils l'ont été alors même que [l'intimé]  n'avait pas reçu l'accord de principe du Ministère du Tourisme et de l'Artisanat ni l'accord d'autres ministères intéressés pour la réalisation de son projet touristique ", mais "  ne s'est appuyé que sur les déclarations [du recourant]"; or, payer en espèces "  une somme de EUR 5 mios à une émissaire [du recourant]  dans un hôtel à Genève, sans autre vérification, correspond à une attitude qui ne respecte pas les mesures de prudence élémentaire que l'on pouvait attendre de la part [de l'intimé], qui a "  échoué à rendre vraisemblable avoir acquis de bonne foi sa créance personnelle " (  ibidem).
4.3.2. Sur ce point, la cour cantonale a considéré que, dans l'arrêt précité, le TPF ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance de la créance, mais a examiné si l'intimé était titulaire de droits réels sur les avoirs du recourant bloqués en Suisse; il a retenu qu'aucun lien ni trace documentaire ne pouvaient être établis entre les paiements allégués par l'intimé et les avoirs en cause, relevant que les circonstances mêmes dans lesquelles l'intimé alléguait avoir remis des sommes au recourant ne lui permettaient pas de disposer des pièces justificatives idoines, en particulier d'extraits bancaires, ni d'invoquer la bonne foi requise par les dispositions pertinentes en matière d'entraide pénale. Le TPF n'a cependant pas exclu la vraisemblance d'une " 
Le recourant ne réfute nullement cette exégèse de l'arrêt en question, mais se borne à reproduire des extraits de cette décision, pour affirmer de manière péremptoire que la " constatation de la Cour des plaintes selon laquelle la vraisemblance du paiement d'EUR 5 millions n'est pas établie équivaut à nier la vraisemblance de la créance ". Faute de répondre aux exigences de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF, le grief est irrecevable (ATF 134 II 244 consid. 2.2; Merz,  in : Basler Kommentar, BGG, 2e éd., 2011, n° 53 ad art. 42 LTF, avec d'autres citations).
4.4. Dans un dernier grief, le recourant soutient que les allégations de l'intimé ne sont pas crédibles (absence de pièce bancaire établissant le retrait de la somme et de témoins confirmant son versement, incapacité d'indiquer l'hôtel où aurait eu lieu la transaction, imprécision quant au fractionnement ou non du versement), de sorte que la juridiction cantonale est tombée dans l'arbitraire en concluant à la vraisemblance de la créance.
Comme l'a retenu l'autorité précédente, le recourant ne saurait remettre en discussion, dans la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre, les faits sur lesquels repose le jugement tunisien; c'est dans la procédure au fond que les arguments tirés de la fausseté des allégations de sa partie adverse auraient dû être présentés. Le fait que le tribunal tunisien se soit " fondé exclusivement sur les déclarations de l'intimé " ne parle pas, en soi, contre la vraisemblance de la créance, cette circonstance n'ayant rien d'insolite pour un jugement par défaut (  cf. les solutions adoptées par certains codes cantonaux antérieurs au CPC: art. 308 al. 2 CPC/VD du 14 décembre 1966 [les faits allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier] et art. 79 al. 1 LPC/GE du 10 avril 1987 [si le défaut est prononcé contre le défendeur, le demandeur obtient ses conclusions]; en général: Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., 1979, p. 270 et n. 37, avec d'autres exemples), étant ajouté que les faits constatés par ledit tribunal - exposés dans le jugement rendu sur l'opposition en première instance (  p. 4 ch. 5) - n'apparaissent pas dépourvus de crédibilité. Pour le reste, le recourant n'établit pas que le jugement tunisien comporterait d'irréductibles contradictions internes ou serait manifestement inconciliable avec les allégations de l'intimé dans sa requête de séquestre; il ne prétend pas davantage que des éléments intervenus depuis cette décision auraient ébranlé de manière décisive la position de l'intimé (  cf. pour la fixation des sûretés selon l'art. 273 al. 1 LP: ATF 113 III 94 consid. 6, avec les citations).
5. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure (étroite) de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à présenter des observations.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office des poursuites de Genève, Bureau des séquestres.
Lausanne, le 19 février 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi