BGer 4D_6/2016
 
BGer 4D_6/2016 vom 23.02.2016
{T 0/2}
4D_6/2016
 
Arrêt du 23 février 2016
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Y.________,
intimée.
Objet
honoraires d'avocat; modération
recours contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Considérant :
Que X.________ a usé des services professionnels de Me Y.________, avocate à Vevey, dans un litige patrimonial porté devant les tribunaux vaudois;
Que Me Y.________ a réclamé des honoraires au montant total de 9'585 fr., TVA en sus;
Que sa cliente a requis la modération des honoraires;
Que la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois s'est prononcée le 14 août 2015;
Qu'elle a arrêté les honoraires à 9'230 fr., TVA et débours compris;
Que la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a statué le 27 octobre 2015 sur le recours de la cliente;
Que l'autorité a rejeté le recours et confirmé le prononcé;
Que la cliente exerce le recours constitutionnel auprès du Tribunal fédéral;
Que celui-ci est requis d'annuler l'arrêt de la Chambre des recours et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision;
Que la recourante n'indique pas le montant d'honoraires qu'elle tiendrait pour approprié;
Que le Tribunal fédéral n'est donc pas saisi de conclusions chiffrées, satisfaisant aux exigences légales (art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral - LTF; ATF 134 III 235);
Que le recours constitutionnel est irrecevable pour ce motif déjà;
Que le recours est de plus irrecevable en raison d'une motivation insuffisante;
Que son auteur mentionne les art. 29 et 30 Cst.;
Que la recourante met en doute l'impartialité de la Chambre des recours en raison des « relations » du juge Pierre-Henri Winzap, Président de la Chambre, avec le mari de l'intimée;
Que cette simple allusion est inapte à mettre en évidence une violation des dispositions précitées;
Que pour le surplus, la recourante se borne à critiquer, certes sévèrement, les services professionnels fournis par l'intimée;
Que l'estimation des honoraires a été motivée de manière détaillée par la Présidente du Tribunal civil;
Que devant la Chambre des recours, la recourante n'a pas discuté cette estimation;
Qu'elle n'a pas tenté de démontrer pourquoi et sur quels points il se justifierait objectivement de la réduire;
Qu'elle ne le tente pas non plus devant le Tribunal fédéral;
Qu'elle entreprend moins encore de mettre en évidence une estimation manifestement déraisonnable, incompatible avec la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst.;
Que la motivation du recours est donc entièrement insuffisante au regard des art. 106 al. 2 et 117 LTF;
Que la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin