BGer 5A_933/2015 |
BGer 5A_933/2015 vom 23.02.2016 |
{T 0/2}
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5A_933/2015; 5A_940/2015
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Arrêt du 23 février 2016 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Herrmann et Schöbi.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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5A_933/2015
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A.A.________,
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représenté par Me Inès Feldmann, avocate,
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recourant,
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contre
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B.A.________,
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représentée par Me Jérôme Bénédict, avocat,
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intimée.
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et
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5A_940/2015
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B.A.________,
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représentée par Me Jérôme Bénédict, avocat,
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recourante,
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contre
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A.A.________,
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représenté par Me Inès Feldmann, avocate,
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intimé,
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Objet
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mesures provisionnelles (divorce),
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recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 octobre 2015.
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Faits : |
A. A.A._______ et B.A._______, tous deux de nationalité française, se sont mariés en 1996 en France. Deux enfants sont issus de cette union : C.________ (2000) et D.________ (2003).
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La famille a vécu en France jusqu'en janvier 2008, époque à laquelle elle est venue s'installer en Suisse.
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Les époux vivent séparés depuis le mois de mai 2011 et les modalités de leur séparation sont organisées depuis le 23 mai 2011 par diverses décisions suisses rendues au titre de mesures protectrices de l'union conjugale, puis de mesures provisionnelles.
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A.a. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mai 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement a ordonné au père de quitter le logement familial et suspendu provisoirement le droit de visite de celui-ci sur les enfants, ceux-là étant sous la garde de fait de leur mère.
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A.b. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale, du 22 juin 2011, les parties sont convenues que la garde des enfants est confiée à la mère; une expertise pédopsychiatrique pour évaluer les capacités éducatives des parents est confiée au Prof. E.________; la jouissance du logement familial est attribuée à la mère; le père contribue à l'entretien des siens, dès le 17 mai 2011 par le versement d'une pension mensuelle de xxxx fr., allocations familiales comprises et sous déduction de xxxx fr. prélevés par la mère, étant précisé que le loyer du logement et les primes d'assurance-maladie sont payés par le père; le père verse à la mère une Le père a procédé à une avance de frais de xxxx fr. en août 2011 pour la mise en oeuvre de l'expertise du Prof. E._______ et à une seconde avance de frais de xxxx fr. en décembre 2011, afin que l'expert poursuive sa mission.
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A.c. Le 17 novembre 2011, le père a engagé une procédure en divorce en France, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris (ci-après : TGI).
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A.d. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mars 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement a astreint le père à contribuer à l'entretien des siens, dès le 1
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A.e. Par ordonnance de non-conciliation du 30 mars 2012, le Juge aux affaires familiales du TGI s'est déclaré compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux, mais incompétent s'agissant de la contribution à l'entretien des enfants. Par arrêt du 28 mars 2013, la Cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance et a condamné le père à verser à la mère le montant mensuel de xxxx euros, à titre de pension alimentaire, dès le 30 mars 2012.
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A.f. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 août 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement a astreint le père à contribuer à l'entretien de sa famille dès le 1 er mars 2012 par le versement d'une pension mensuelle de xxxx fr. allocations familiales en sus; interdit au père de disposer des avoirs qu'il détient à la BCV sans le consentement écrit préalable de la mère; autorisé le paiement de la pension mensuelle de xxxx fr. par le débit du compte BCV; et ordonné au père de verser une Sur appel de chacun des parents, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 21 novembre 2012, réformé l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 août 2012 en ce sens que le père a été astreint à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement mensuel de xxxx fr., dès le 1 er octobre 2011, puis de xxxx fr., dès le 1 er février 2012, allocations familiales comprises, sous déduction des montants qui auraient été payés directement jusqu'au mois de février 2012 par le mari pour le loyer et les primes d'assurance-maladie des siens.
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Les recours déposés par les deux parties à l'encontre de cet arrêt ont été rejetés par le Tribunal fédéral le 19 juillet 2013 (arrêts 5A_48/2013 et 5A_55/2013).
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A.g. Par prononcé du 1
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A.h. Le 28 février 2013, le Président a ordonné à la BCV, à titre de mesures superprovisionnelles, de prélever chaque mois sur les avoirs du père, la somme de xxxx fr. et de la verser sur le compte de la mère.
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A.i. Le 16 avril 2013, le père a déposé une requête tendant à ce que soit reconnu et déclaré exécutoire en Suisse l'arrêt rendu le 28 mars 2013 par la Cour d'appel de Paris. Tant la Présidente du Tribunal d'arrondissement que le Tribunal cantonal ont rejeté la requête en exequatur. Par arrêt du 16 mars 2015, le Tribunal fédéral a annulé et réformé l'arrêt cantonal en ce sens que le jugement rendu le 28 mars 2013 par la Cour d'appel de Paris est reconnu et déclaré exécutoire en Suisse (arrêt 5A_817/2014).
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A.j. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 juillet 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement a notamment dit que la créance d'entretien absolument nécessaire de la mère et des enfants est fixée à xxxx fr. par mois, astreint le père à contribuer à l'entretien des siens à concurrence de xxxx fr. par mois, déduction faite de xxxx euros, dès paiement effectif de ceux-ci, ordonné la mise en oeuvre du complément d'expertise auprès du Prof. E.________ tel que requis par le père, disant que l'avance de frais sera mise à la charge de ce dernier, compensé les dépens et rendu sans frais la présente ordonnance.
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Statuant par arrêt du 14 novembre 2013, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a réformé l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 juillet 2013 en ce sens qu'elle a astreint le père à contribuer à l'entretien des siens par le versement mensuel d'un montant de xxxx fr., sous déduction de xxxx euros, dès le paiement effectif de cette somme à la mère.
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Le recours au Tribunal fédéral interjeté par le père contre ce jugement a été déclaré irrecevable au fond, dans le contexte de l'arrêt sur révision du 14 août 2014 (arrêt 5F_13/2014).
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A.k. Le père a avancé les frais de complément d'expertise du Prof. E.________ par xxxx fr. en janvier 2014.
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A.l. Le 29 août 2014, le père a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à ce que la contribution d'entretien soit réduite de xxx fr. par mois dès le 1
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A.m. Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2015, reconnaissant et déclarant exécutoire en Suisse le jugement du 28 mars 2013 de la Cour d'appel de Paris ( Statuant par arrêt du 1 er octobre 2015, la Juge déléguée a rejeté la demande de révision. Le 22 décembre 2015, le Tribunal fédéral a également rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours du père contre cette décision (arrêt 5A_903/2015).
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B. Par requête de mesures provisionnelles du 18 février 2014, le père a sollicité que la pension de la mère soit fixée par les autorités françaises, et qu'il soit astreint à verser, dès le 1 er février 2014, à chacun de ses enfants, une contribution d'entretien mensuelle de xxxx fr., éventuelles allocations familiales en sus.
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Dans sa réponse du 30 avril 2014, la mère a notamment conclu à ce que le père soit astreint à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de xxxx fr., dès le 1 er janvier 2014, à ce qu'il verse immédiatement une provisio ad litem de xxxx fr. sur le compte de son conseil, et à ce qu'il lui verse immédiatement la somme de xxxx fr., au titre de l'art. 286 al. 3 CC.
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B.a. Cinq audiences de mesures provisionnelles ont eu lieu entre mai 2014 et avril 2015, au cours desquelles des témoins ont été entendus.
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Lors de la quatrième audience, le 6 mars 2015, le père a complété ses conclusions, requérant qu'il soit statué sur le sort des provisions ad litem auxquelles il a été astreint en faveur de la mère dans la présente procédure totalisant xxxx fr., dont seul xxxx fr. ont fait l'objet d'allocation de dépens, et à ce que l'intégralité des frais liés à l'expertise du Prof. E.________ et ses compléments soient mis à la charge de la mère, en sorte que les avances de frais effectuées à ce titre, par xxxx fr., lui soient restituées.
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B.b. Par ordonnance du 12 mai 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a notamment dit que la contribution d'entretien en faveur de la mère était fixée par les autorités françaises, a astreint le père à contribuer à l'entretien de ses enfants à raison de xxxx fr. par mois chacun, dès le 1 er février 2014, dit que les parents assumeront chacun par moitié les frais extraordinaires au sens de l'art. 286 al. 3 CC, soit chacun pour un montant de xxxx fr., dit que le père doit verser à la mère une Le 28 mai 2015, la mère a fait appel de cette ordonnance, concluant à ce que le père soit condamné à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de xxxx fr., allocations familiales en sus, du 1 er janvier 2014 jusqu'au 31 juillet 2014, puis de xxxx fr., dès le 1 er août 2014, subsidiairement, à ce qu'il contribue à l'entretien des siens par le versement d'une pension de xxxx fr. pour chacun de ses enfants et de xxxx fr. pour elle-même, du 1 er janvier 2014 jusqu'au 31 juillet 2014, puis, à compter du 1 er août 2014, de xxxx fr. pour chacun de ses enfants et xxxx fr. pour elle. La mère a également conclu à ce que le père lui verse immédiatement la somme de xxxx fr., au titre de l'art. 286 al. 3 CC, à ce qu'il lui verse immédiatement une provisio ad litem de xxxx fr. sur le compte de son conseil, et à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge du père exclusivement.
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Le 28 mai 2015, le père a aussi fait appel de l'ordonnance du 12 mai 2015, en prenant les conclusions suivantes : il est astreint à verser, dès le 1 er février 2014, à chacun de ses enfants, une contribution d'entretien mensuelle de xxxx fr., éventuelles allocations familiales en sus, la mère assumera entièrement les frais extraordinaires au sens de l'art. 286 al. 3 CC, par xxxx fr., l'obligation de verser une provisio ad litem à la mère est supprimée, les frais d'expertise et de complément du Prof. E.________, par xxxx fr. + xxxx fr. sont intégralement mis à la charge de la mère, celle-ci lui doit immédiat paiement de la somme de xxxx fr. représentant le solde des provisions ad litem allouées en cours de procédure, et un montant de xxxx fr. lui est alloué à titre de dépens.
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B.c. Statuant par arrêt du 19 octobre 2015, communiqué aux parties le 21 octobre 2015, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis les appels de chacun des parents et réformé l'ordonnance de mesures provisionnelles en ce sens qu'il a astreint le père à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement mensuel de la somme de xxxx fr., dès le 1 er février 2014, allocations familiales non comprises, soit xxxx fr. pour chaque enfant, autorisé le paiement de la pension courante de xxxx fr. par le débit du compte du père auprès de la BCV, supprimé l'obligation faite au père de verser à la mère une
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C. Par acte du 23 novembre 2015, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt rendu le 19 octobre 2015 par le Juge délégué en ce sens qu'il est astreint à verser, dès le 1 er février 2014, à chacun de ses enfants, une contribution d'entretien mensuelle de xxxx fr., éventuelles allocations familiales en sus, que la mère doit assumer entièrement les frais extraordinaires au sens de l'art. 286 al. 3 CC, par xxxx fr., que l'autorisation de prélever la pension courante de xxxx fr. sur son compte BCV est supprimée, que la suppression de l'obligation de verser une provisio ad litem à la mère est annulée ( sic !), que les frais d'expertise et de complément du Prof. E.________, par xxxx fr. + xxxx fr. sont intégralement mis à la charge de la mère, que celle-ci est astreinte à lui payer immédiatement de la somme de xxxx fr. représentant le solde des provisions ad litem allouées en cours de procédure, et qu'un montant de xxxx fr. lui est alloué à titre de dépens.
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Préalablement, le père requiert que l'effet suspensif soit accordé à son recours, jusqu'à droit connu sur le fond.
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D. Par acte du 23 novembre 2015, B.A._______, exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation et à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que le père est astreint à contribuer à l'entretien de sa famille, dès le 1 er février 2014, principalement, par le versement d'une pension mensuelle de xxxx fr., subsidiairement, selon une clé de répartition fixée à dire de justice, mais correspondant en tout cas à xxxx fr. pour chacun des enfants et à xxxx fr. pour elle-même, plus subsidiairement, à xxxx fr. pour chacun des enfants et à xxxx fr. pour elle-même. La mère conclut également à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens qu'ordre est donné au père de lui verser immédiatement une provisio ad litem de xxxx fr., sur le compte de son conseil, à ce que les frais judiciaires de deuxième instance afférents à son appel, arrêtés à xxxx fr. soient mis à la charge du père, et à ce que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de xxxx fr. à titre de dépens et de restitution de l'avance de frais de deuxième instance, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle statue sur les frais et dépens de première instance. A titre subsidiaire, la mère requiert l'annulation de l'arrêt querellé " pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir ".
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Au préalable, la mère sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours, en ce sens que le père continue de " s'acquitter de la pension de xxxx fr. destinée à l'entretien des siens", allocations familiales éventuelles en sus, jusqu'à droit connu sur le présent recours.
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E. Par ordonnance du 27 novembre 2015, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif déposée par le père, dès lors que celui-ci ne présentait pas de motifs justifiant le prononcé d'une telle mesure, d'une part, et que la menace de l'exécution d'une décision portant sur le paiement d'une somme d'argent ne suffit pas à justifier l'octroi de l'effet suspensif, d'autre part.
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Par une deuxième ordonnance du 27 novembre 2015, le Président de la cour de céans a également rejeté la requête d'effet suspensif formée par la mère, au motif que la mesure sollicitée préjugerait d'une manière inadmissible la question de fond soumise au Tribunal fédéral.
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F. Par lettre du 7 décembre 2015, le père a signalé à la cour de céans qu'une "erreur de plume [ était] survenue en page 76" de son mémoire de recours, "en ce sens que quelques lignes ont disparu par erreur ". Il rectifie ainsi ladite page de son écriture en ajoutant onze lignes concernant le calcul de son revenu disponible.
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Des réponses au fond n'ont pas été requises.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. Les deux recours 5A_933/2015 et 5A_940/2015 sont dirigés contre la même décision de mesures provisionnelles rendue par le Juge délégué le 19 octobre 2015, résultant de la requête déposée par le père le 18 février 2014 dans le cadre de la séparation des parties, de sorte que ces recours reposent sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties, dont les droits dérivent de la même cause juridique; dans ces conditions, il y a lieu, par économie de procédure, de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie en raison du renvoi de l'art. 71 LTF).
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1.2. Les deux recours ont été déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4), rendue sur appel par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale, autrement dit, en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 138 III 193 consid. 1), par des parties ayant chacune participé à la procédure devant l'autorité précédente, en déposant chacune un appel, et ayant un intérêt à la modification ou l'annulation de l'arrêt entrepris, dès lors qu'elles ont chacune partiellement succombé (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le litige porte sur les contributions d'entretien en faveur des enfants, sur le versement d'une Les recours en matière civile interjetés respectivement par le père et la mère sont donc recevables au regard des dispositions qui précèdent.
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Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire formé simultanément par la mère est d'emblée irrecevable (art. 113 LTF).
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1.3. Le correctif envoyé par le recourant le 7 décembre 2015 consiste en réalité à l'insertion de plusieurs lignes, comprenant des calculs, à savoir l'adjonction d'un poste de charges supplémentaire à déduire de son revenu. A la lecture du mémoire, il n'apparaît pas qu'un passage de l'argumentation manque. Dans la mesure où cette écriture a pour objet de compléter la motivation du recours, elle ne saurait être considérée comme une simple erreur de plume. Déposée après l'échéance du délai de recours de trente jours (art. 100 al. 1 LTF), l'écriture envoyée le 7 décembre 2015 par le père est tardive et, partant, irrecevable.
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1.4. Le recours en matière civile de la mère contient deux parties alternatives. La première partie repose sur la prémisse que la compétence du juge suisse pour statuer sur les créances d'entretien en faveur d'elle-même est rejetée; la seconde partie part de l'hypothèse que le juge suisse est compétent pour connaître des créances d'entretien entre les (ex-) époux. Le Président du Tribunal d'arrondissement, dans son ordonnance du 12 mai 2015, a dit que la contribution d'entretien en faveur de la mère était fixée par les autorités françaises et cet aspect n'a pas été attaqué en appel. De surcroît, dans son arrêt 5A_817/2014 du 16 mars 2015, le Tribunal fédéral avait reconnu et déclaré exécutoire en Suisse l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 28 mars 2013 admettant sa compétence pour statuer sur les contributions d'entretien entre (ex-) époux. Il s'ensuit qu'il est admis que le juge suisse est incompétent pour connaître des contributions d'entretien entre (ex-) époux, en sorte que la seconde partie de l'argumentation de la recourante, qui remet en cause cet aspect, est d'emblée irrecevable.
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1.5. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée; elle doit également prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 134 III 379 consid. 1.3). De surcroît, les conclusions doivent être déterminées avec suffisamment de précision; ainsi, celles qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2).
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En l'espèce, la recourante conclut, à titre subsidiaire, au versement d'une pension mensuelle pour la famille dont le montant pour chacun est déterminé " selon une clé de répartition fixée à dire de justice ", et plus subsidiairement encore, à l'annulation de l'arrêt querellé " pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir ". Dès lors que ces conclusions subsidiaires sont respectivement non chiffrée et purement cassatoire, elles sont d'emblée irrecevables (art. 107 al. 2 LTF).
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Erwägung 2 |
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585 consid. 3.3), en sorte que seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 22 consid. 2.2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2; 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
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2.2. En particulier, le justiciable qui entend se plaindre d'arbitraire (art. 9 Cst.) doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable; pour que la décision entreprise soit annulée, encore faut-il que le recourant démontre qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.3; 133 I 149 consid. 3.1).
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2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait que s'il démontre la violation de droits constitutionnels (ATF 133 III 585 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4.3); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme ici, le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3).
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2.4. Dans la mesure où la partie recourante s'écarte des faits contenus dans la décision attaquée, les complète ou les modifie; il doit indiquer de façon précise en quoi les constatations de fait de l'arrêt querellé sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits, sans que le recourant ne tente de démontrer en quoi l'une des exceptions précitées serait réalisée, ne satisfait pas à l'exigence minimale de motivation, de sorte qu'elle est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Par ailleurs, aucun fait nouveau ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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En l'occurrence, le recourant juge utile d'exposer l'intégralité de l' " Etat de fait de l'arrêt rendu par la Juge déléguée de la Cour d'appel civil le 19 octobre 2015", en insérant des photocopies de l'arrêt querellé, sans en modifier la pagination - "par mesure de simplification" -, sur une cinquantaine de pages. Il n'en sera pas tenu compte, dès lors que le recourant ne présente aucun grief en relation avec cet état de fait (art. 106 al. 2 LTF).
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Il en va de même de l' " Exposé sommaire de quelques faits essentiels " présenté sur deux pages par la recourante dans son mémoire, sans présenter un quelconque grief à ce sujet (art. 106 al. 2 LTF), d'autant qu'elle complète l'état de fait contenu dans la décision cantonale par des faits postérieurs à l'arrêt déféré - singulièrement concernant l'issue de la procédure de divorce en France -, en violation de l'art. 99 al. 1 LTF.
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3. Sur le fond, les deux recours ont pour objets les contributions d'entretien en faveur des enfants ( cf. infra consid. 6 et 8), ainsi que le sort des provisions ad litem octroyées ( cf. infra consid. 4 et 9). Le père se plaint également de la prise en charge des frais extraordinaires pour les enfants ( cf. infra consid. 7) et des frais de l'expertise judiciaire ( cf. infra consid. 5).
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4. Le recourant soulève les griefs de déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) et d'application arbitraire (art. 9 Cst.) du droit s'agissant du sort des provisions ad litem octroyées à la mère dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, respectivement provisionnelles, en Suisse, dès lors que le renvoi au juge français de la décision de statuer sur le sort de ces provisions, allouées par des autorités suisses incompétentes, relève d'un raisonnement insoutenable et ne se fonde sur aucune base légale. Il affirme que, dans la mesure où l'autorité précédente a admis que les juges vaudois n'étaient pas compétents pour octroyer à la mère des provisions ad litem pour la procédure provisionnelle, elle devait en conclure " qu'elle devait elle-même statuer sur le sort de ces provisions " ( sic !). En laissant cette question indécise et en refusant de statuer, l'autorité précédente aurait commis un déni de justice. Le recourant soutient que ce refus de statuer est d'autant plus choquant que l'arrêt attaqué prévoit que les dépens des parties sont compensés, autrement dit que chacune des parties assume elle-même ses frais de procédure et d'avocat.
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4.1. En substance, le Juge délégué a considéré, s'agissant du remboursement des provisions
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4.2. Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst., l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3; arrêt 5A_721/2015 du 20 novembre 2015 consid. 3.2).
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En l'espèce, il apparaît que le Juge délégué a discuté la question du sort des provisions ad litem déjà octroyées et présente son raisonnement à cet égard dans la décision entreprise, ce qui exclut d'emblée la violation de l'art. 29 al. 1 Cst.
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4.3. Quant au grief d'arbitraire (art. 9 Cst.), il doit également être rejeté, autant que recevable. Le recourant se limite à qualifier la motivation contestée d'insoutenable, présente son propre raisonnement - autant qu'il n'est pas contradictoire - et se réfère à l'art. 106 al. 1 CPC sur la répartition des frais, dans un contexte différent de celui de l'arrêt entrepris qui se réfère à cette disposition pour l'examen des frais d'expertise. Il n'expose nullement en quoi le raisonnement attaqué méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (
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5. Le recourant conteste la répartition de la prise en charge des frais d'expertise, estimant que l'autorité précédente est tombée dans l'arbitraire (art. 9 Cst.), compte tenu du contexte. Selon lui, le Juge délégué ne devait pas se contenter de se demander quelle partie avait requis l'expertise et le complément, mais devait tenir compte du résultat de l'expertise et de son complément par rapport aux conclusions des parties - singulièrement des accusations de maltraitance qui " ont plané " sur lui -, en sorte qu'en mettant à sa charge xxxx fr. sur les xxxx fr. qu'a coûté le travail de l'expert, l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire. Le recourant ajoute que le premier juge a par ailleurs omis de statuer sur l'avance de frais de l'expertise.
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5.1. En tant que sa critique d'omission de statuer sur le sort de l'avance de frais de l'expertise se rapporte à l'ordonnance du premier juge, la critique est d'emblée irrecevable. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet que la partie recourante discute au moins de manière succincte les considérants de la décision attaquée (
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5.2. Après avoir rappelé que l'art. 107 CPC était de nature potestative, ce qui lui laissait un large pouvoir d'appréciation, le Juge délégué a retenu que les parties ont convenu lors d'une audience le 22 juin 2011, de la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique, laquelle a été réalisée pour l'ensemble de la constellation familiale avec l'accord des deux parents, en sorte qu'il se justifiait de faire supporter les frais de celle-ci par moitié à chacun d'eux, à savoir xxxx fr. chacun. Quant au complément d'expertise, le juge cantonal a ordonné que son coût soit assumé en intégralité, à savoir xxxx fr., par le père, dès lors que ce complément a été sollicité par celui-ci aux fins que l'expert se prononce sur une éventuelle maltraitance du père sur ses enfants, ainsi que sur la rigidité et l'exigence inadaptée dans la fonction parentale du père.
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5.3. En l'occurrence, le recourant se contente de contester l'appréciation effectuée par le Juge délégué estimant que celui-ci devait tenir compte du résultat de l'expertise au regard des conclusions des parties, sans contester la marge d'appréciation dont le magistrat dispose et sans démontrer que le raisonnement du juge cantonal - qui tient compte des instructions et des questions qui ont été soumises à l'expert - heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Néanmoins, même s'il apparaît que la solution présentée par le recourant serait également envisageable, cette démonstration n'est pas suffisante (art. 9 Cst.;
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6. S'agissant du montant des contributions d'entretien des enfants par rapport à ses revenus, le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), à plusieurs égards.
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Il critique premièrement l'appréciation des faits, précisément la détermination du revenu qu'il a effectivement la possibilité de réaliser, et de l'application du droit, à savoir l'appréciation de sa possibilité d'augmenter son revenu. Le père considère qu'il est insoutenable de retenir, par simple référence à une enquête suisse sur la structure des salaires, qu'il pourrait augmenter son revenu net de 50% par rapport à ses dernières indemnités de chômage, compte tenu qu'il a été écarté plusieurs années du monde du travail, de sa nationalité, de son âge, du domaine très pointu et " notoirement sinistré " dans lequel il a été actif, et de la situation de l'emploi dans le domaine des banques et assurances. Le père fait valoir que le Juge délégué a retenu des emplois, par exemple, «chargé de clientèle», qui sont des postes d'employés et non de cadres, qui ne sont pas compatibles avec le salaire hypothétique fixé. Il affirme qu'il est " clairement surqualifié pour obtenir, à 48 ans, un emploi de « back-office bourse » ".
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Le recourant reproche deuxièmement au juge cantonal d'avoir écarté quatre pièces importantes relatives à sa difficulté de retrouver un emploi dans son secteur d'activité (nos 127 à 130), estimant que le Juge délégué a appliqué arbitrairement l'art. 317 al. 1 CPC. Se référant à l'arrêt 5A_22/2014 dans lequel la cour de céans a jugé que l'admissibilité de moyens de preuve nouveaux en appel dans le cadre d'une procédure soumise à la maxime inquisitoire était discutée en doctrine, en sorte que l'application, plus ou moins rigoureuse de cette norme n'était pas arbitraire, le recourant demande explicitement au Tribunal fédéral d'examiner ce point comme une question juridique de principe.
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Le recourant conteste troisièmement le revenu hypothétique foncier qui lui a été imputé. Il estime que le juge cantonal a arbitrairement apprécié les preuves concernant les revenus locatifs qu'il peut tirer des immeubles qu'il possède en France, eu égard à l'amortissement qu'il pourra déduire de son revenu foncier futur, qu'il a prouvé par pièce produite en appel, et à la législation française en matière d'augmentation de loyer.
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Le père reproche quatrièmement au Juge délégué d'avoir retenu un revenu hypothétique foncier brut, ayant " choisi d'ignorer, dans son calcul, les impôts en général, mais en particulier fonciers ". Il expose que le juge a constaté l'impôt réel, mais ne l'a pas pris en compte, de même qu'il n'a pas pris en compte la charge d'impôt afférant au nouveau loyer hypothétique. Le juge cantonal aurait aussi méconnu l'inoccupation des deux appartements français pour une durée de respectivement un an et six mois.
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Le recourant conteste cinquièmement la fixation du revenu hypothétique de sa fortune, l'autorité précédente n'ayant pas tenu compte du fait que certains comptes sont nantis ou bloqués jusqu'à son 65ème anniversaire et ayant retenu des rendements trop élevés, à hauteur de 3%, en contradiction avec les pièces produites ou sur la base d'une jurisprudence antérieure à la crise boursière.
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Enfin, le recourant se plaint sixièmement de l'absence de prise en compte de certaines de ses charges, citant la contribution d'entretien de xxxx euros qu'il doit verser à son ex-épouse, son loyer et le montant de base du minimum vital pour une famille monoparentale.
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6.1. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.1; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.1). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge doit préciser le type d'activité professionnelle que la personne en cause peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2).
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6.1.1. En l'occurrence, le Juge délégué a retenu que le père pouvait raisonnablement trouver une autre activité professionnelle dans la finance que celle très spécifique de son ancien emploi, dans la mesure où il en a les capacités selon les témoins, et que celui-ci dispose en outre de compétences de manager. Le juge cantonal a estimé, vu les offres d'emploi sur la région lémanique, que le recourant pouvait, à tout le moins, travailler en qualité de conseiller clientèle bancaire ou comme employé back-office bourse, ce qui devait lui permettre, selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires, de percevoir, pour un homme cadre supérieur et moyen, dans le domaine des activités financières et d'assurances, un salaire brut de xxxx fr. et pour un cadre inférieur, de xxxx fr. En définitive, l'autorité cantonale a retenu que le père, âgé de 45 ans lors de la séparation et de 49 ans au jour du jugement, en bonne santé, pourrait réaliser un salaire net de xxxx fr., dès lors que, au vu de ses compétences, il pourrait réaliser un salaire supérieur à celui d'un cadre inférieur.
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6.1.2. Il ressort de la motivation qui précède que le juge cantonal a examiné les deux questions, de droit et de fait, au regard des circonstances d'espèce - notamment le domaine professionnel dans lequel le père évoluait avec l'indication qu'il pourrait s'en écarter un peu, pour tenir compte du fait que le domaine de la finance est "notoirement sinistré" - et en s'appuyant sur les moyens de preuve administrés, singulièrement les témoignages. S'agissant en particulier de l'appréciation que le père serait trop qualifié pour les professions retenues par l'autorité cantonale, celui-ci se limite à l'alléguer, sans établir qu'il aurait effectivement reçu des réponses négatives à de telles offres d'emploi pour ce motif. Par ailleurs, il apparaît que le juge précédent a en définitive considéré que le père pouvait raisonnablement obtenir un poste de cadre moyen, de sorte que le salaire retenu sur la base des statistiques correspond à cette catégorie d'emploi. Il s'ensuit que le Juge délégué, qui ne s'est écarté ni de la jurisprudence en la matière, ni des preuves disponibles (
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6.2. S'agissant de l'application prétendument arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 317 al. 1 CPC, le recourant se réfère à juste titre à l'arrêt 5A_22/2014 du 13 mai 2014. Il ressort de cette jurisprudence (consid. 4.2 et 4.3) que, en matière matrimoniale, l'application de l'art. 317 CPC concernant l'introduction de
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6.3. Quand à la fixation du revenu hypothétique foncier des immeubles sis en France, dès lors que le recourant n'a pas apporté spontanément en appel la preuve du droit étranger, à savoir français, sur la législation relative aux baux à loyer - qu'il qualifie de "notoriété publique" - l'autorité précédente devait, conformément au principe "
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6.4. En ce qui concerne la prise en compte des impôts fonciers dans la détermination du revenu de la fortune du recourant, celui-ci se méprend. Il ressort de l'arrêt déféré que le Juge délégué a tenu compte du bénéfice annuel net, à raison de xxxx euros, - ce qui suppose que l'impôt foncier a été déduit du bénéfice brut, à tout le moins le recourant ne prétend pas le contraire - auquel il a ajouté la somme de xxxx euros par mois correspondant à la différence entre le loyer raisonnablement admissible pour l'un des appartements et celui effectivement payé par le frère du recourant pour cet objet. Le recourant présente ensuite son calcul de la différence d'impôt résultant de cette majoration de xxxx euros par mois - qui aurait pour effet de doubler les impôts fonciers pour les deux immeubles -, sans prouver son allégation, ni se référer à un quelconque article de la loi fiscale française. Quant à l'inoccupation des immeubles, faute d'alléguer la perte de revenu que cela représente, partant l'incidence financière sur le sort de la cause, le recourant ne parvient pas à démontrer l'arbitraire (art. 9 Cst.;
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6.5. S'agissant de l'appréciation des preuves quant à l'estimation du revenu de la fortune, l'arrêt entrepris ne saurait être taxé d'arbitraire (art. 9 Cst.) sur ce point. Le recourant, qui procède à une analyse détaillée pour chacun de ses comptes, singulièrement calcule des rendements pour différentes périodes, substitue sa propre appréciation des preuves à celle du juge d'appel, sans tenir compte des éléments de preuve retenus par celui-ci dans son raisonnement et sans parvenir à démontrer que le résultat auquel le Juge délégué a abouti serait choquant. En effet, la décision entreprise expose que le taux abstrait de 3% est inférieur aux taux qui ont effectivement pu être constatés, lesquels oscillent entre 3,05 et 3,92% et que, nonobstant le fait que tous les rendements de comptes n'aient pas pu être dévoilés, le recourant disposant de connaissances pointues dans le domaine de la finance, il est en mesure de tirer des revenus plus importants que la moyenne de la gestion de sa propre fortune. En retenant un taux global de 3%, en dépit de taux effectifs constatés tous plus élevés et des connaissances particulières du recourant, le juge précédent a, dans son estimation, ainsi implicitement tenu compte de circonstances moins favorables, tels des taux moins élevés, voire négatifs - comme l'allègue le recourant -, sans qu'il apparaisse nécessaire d'administrer des preuves plus avant. Il s'ensuit que, autant que le grief du recourant est recevable (art. 106 al. 2 LTF;
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6.6. Le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans le raisonnement du Juge délégué tombe également à faux en tant que les impôts et certaines des charges du recourant - en particulier le coût de son loyer, le minimum de base du minimum vital et la contribution pour l'entretien de la mère - n'ont pas été déduites de ses revenus pour fixer la contribution d'entretien en faveur des enfants. En effet, le montant de la contribution d'entretien due aux enfants a été déterminé en l'espèce de manière abstraite, par la méthode dite "des pourcentages", avec correctif afin que la pension demeure en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive effective des parents. Il s'ensuit que la fraction de 25% du revenu dévolue à l'entretien de deux enfants se calcule sur la base du revenu du parent débiteur, autrement dit de la capacité de gain du débirentier, non sur sa part de disponible (parmi d'autres : arrêt 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 6.2). Cette méthode de détermination de l'entretien des enfants, généralement employée dans la pratique vaudoise, à la condition que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (ATF 116 II 110 consid. 3a), n'enfreint pas le droit fédéral,
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7. Enfin, le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la détermination de la prise en charge des frais extraordinaires des enfants, singulièrement des frais d'orthodontie de sa fille. Il explique que lesdits frais ont été engagés, sans qu'il fût consulté au préalable, notamment sur le choix du médecin, et que le traitement s'est déroulé en 2012 et 2013, à une période où il payait des " pensions massivement supérieures dans lesquelles une participation aux frais médicaux de plusieurs centaines de francs par mois avait été incluse ". En définitive, le recourant affirme avoir déjà " réglé sa part de ces frais d'orthodontie ", de sorte que le juge cantonal, qui n'a pas examiné si le père s'est déjà acquitté de sa part, est tombé dans l'arbitraire.
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En l'occurrence, l'autorité précédente a relevé que le père était de mauvaise foi lorsqu'il soutenait qu'il n'avait pas été consulté avant d'engager ces frais extraordinaires puisqu'ils avaient fait l'objet d'une discussion lors de l'audience du 22 juin 2011 et que le traitement s'était déroulé ultérieurement, dès 2012. Pour sa prise en charge, le magistrat cantonal a retenu que, tant la contribution versée à la mère que les revenus du père couvraient les frais d'orthodontie de leur fille, en sorte que chacun d'eux devait contribuer à parts égales au traitement.
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En tant que le recourant continue d'affirmer qu'il n'a pas été consulté au préalable sur l'engagement de ces frais, il reprend le même argument qu'il a déjà présenté devant l'autorité cantonale, sans tenir compte de la motivation de la décision entreprise. Sur ce point, sa critique est donc d'emblée irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Pour le surplus, le recourant se limite à affirmer que le montant des contributions d'entretien versé au cours de cette période suffisait à couvrir les frais d'orthodontie, mais n'allègue pas, a fortiori n'établit pas que ces frais spéciaux auraient été expressément compris dans le montant de la pension, ce qui n'apparaît manifestement pas être le cas. Le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) est ainsi mal fondé ( cf. supra consid. 2.2).
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8. La recourante discute elle aussi le versement des provisions ad litem ( cf. supra consid. 3 et 4), soulevant les griefs d'application arbitraire du droit fédéral (art. 9 Cst.), de violation du principe d'égalité des armes (art. 6 CEDH et art. 14 du Pacte ONU II), de violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), en ce sens que l'autorité devait motiver sa décision, ainsi que de violation de son droit et de celui de ses enfants d'accès à la justice (art. 6 CEDH, art. 29a et 30 Cst.). Elle expose que ces provisions sont destinées à couvrir le besoin de protection juridique de la famille, non seulement le sien en qualité d'épouse, dans le cadre d'un litige matrimonial, que le père est un homme très riche et que les enfants et elle ne parviennent même pas à couvrir leur minimum vital avec les contributions d'entretien versées, en sorte qu'ils ne sont pas en mesure de payer des frais de justice et d'avocat, autrement dit, ils ne peuvent pas bénéficier d'un accès à la justice. La recourante reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir examiné l'argument consistant à reconnaître que les provisions ad litem permettent de faire valoir également les intérêts des enfants, voire essentiellement leur intérêt, puisque neuf chiffres sur onze du dispositif de la décision de première instance les concernent. La recourante considère en définitive que la provisio ad litem de xxxx fr. demandée était un minimum au vu de la complexité de la cause et aurait dû lui être allouée.
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En l'espèce, il est manifeste que l'argumentation présentée par la recourante, qui concerne le bien-fondé des provisions ad litemet le montant de celles-ci, n'est pas pertinentes dans le présent contexte, dès lors que le Juge délégué a expressément retenu que le sort de ces avances de dépens s'attache au sort de la procédure de divorce au fond, partant, que le juge français est compétent, à l'exclusion du juge suisse. En formulant une critique qui porte sur le fond, non sur la compétence du magistrat pour examiner le sort des dites provisions ad litem, la recourante méconnaît la motivation de l'arrêt déféré, en sorte que sa critique ne porte pas sur le raisonnement du juge cantonal et est, par conséquent, d'emblée irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).
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9. La recourante s'en prend également au montant de la contribution d'entretien en faveur de chacun des enfants. Elle considère que, faute d'élément nouveau, l'autorité de la chose jugée relative imposait à l'autorité cantonale de s'en tenir aux montants arrêtés dans les décisions précédentes, entrées en force. La distinction entre les pensions dues pour elle-même et celles en faveur des enfants ne permettait pas de recalculer ab ovo les contributions, le juge précédent devait uniquement les reconstituer au pro rata. Elle affirme que le procédé du Juge délégué est arbitraire (art. 9 Cst.), car il ignore des principes juridiques clairs et incontestés.
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En l'occurrence, le Juge délégué a rappelé que la contribution d'entretien devait être arrêtée de manière différenciée pour les enfants, d'une part, et pour la mère, d'autre part, en sorte que le premier juge avait opéré la distinction à juste titre, et que la détermination de la pension pour la mère n'était pas du ressort des autorités judiciaires suisses. Le juge précédent a en outre relevé que la méthode "des pourcentages", employée est admise par la jurisprudence et a majoré de 25% le résultat obtenu, afin de tenir compte du train de vie élevé de la famille durant la vie commune.
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La recourante critique en définitive la méthode employée par l'autorité cantonale pour distinguer la part due pour l'entretien des enfants de celle due pour elle-même - laquelle doit être fixée dans sa quotité par le juge français -, ce que confirme sa conclusion principale tendant encore et toujours à l'octroi d'une contribution d'entretien globale pour elle et les enfants. Elle n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, que l'emploi de la méthode "des pourcentages" par rapport à la méthode concrète qu'elle plébiscite, relève d'un raisonnement arbitraire et aboutirait à un résultat insoutenable, d'autant que le Juge délégué a majoré de 25% le montant obtenu afin de tenir compte des circonstances du cas d'espèce. Le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) est ainsi mal fondé et doit être rejeté.
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10. Vu ce qui précède, il ne se justifie pas de revoir le sort des frais et dépens des instances cantonales, d'autant que les parties, qui prennent chacune des conclusions en ce sens, ne soulèvent aucun grief à ce sujet, ni a fortiori ne présentent de critique détaillée à ce sujet (art. 106 al. 2 LTF; cf supra consid. 2.1).
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11. En définitive, chaque recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur respectif (art. 66 al. 1 LTF). Les parties n'ont pas droit à des dépens dès lors qu'aucune d'elles n'a été invitée à se déterminer sur le recours et la demande d'effet suspensif de l'autre (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Les causes 5A_933/2015 et 5A_940/2015 sont jointes.
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2. Le recours interjeté par A.A.________ (5A_933/2015) est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3. Le recours interjeté par B.A.________ (5A_940/2015) est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr. pour la cause 5A_933/2015, sont mis à la charge de A.A.________.
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5. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. pour la cause 5A_940/2015, sont mis à la charge de B.A.________.
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6. Il n'est pas alloué de dépens.
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7. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 23 février 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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