BGer 4A_623/2015 |
BGer 4A_623/2015 vom 03.03.2016 |
{T 0/2}
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4A_623/2015
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Arrêt du 3mars 2016 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________ SA, représentée par Me Grégoire Rey,
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recourante,
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contre
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A.________ SA,
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B.________,
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représentées par Me François Canonica,
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intimées.
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Objet
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procédure civile; dépens
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recours contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2015 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Considérant : |
Que X.________ SA a saisi la Cour de justice du canton de Genève d'une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles dirigée contre B.________ et contre A.________ SA;
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Que les mesures requises devaient mettre fin à une concurrence prétendument déloyale pratiquée par les parties citées;
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Que la requérante alléguait un dommage encore indéterminé mais supérieur à 30'000 francs;
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Que par ordonnance du 23 juillet 2015, la Chambre civile de la Cour de justice a refusé d'ordonner des mesures préprovisionnelles;
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Qu'elle a invité les parties citées à prendre position sur la requête de mesures provisionnelles;
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Que par l'entremise de son avocat, B.________ a déposé un mémoire le 3 août 2015;
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Que le 11 du même mois, X.________ SA a retiré la requête de mesures provisionnelles;
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Que A.________ SA n'avait alors pas procédé;
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Que B.________ a déposé l'état des honoraires demandés par son avocat, au montant de 4'050 fr. hors TVA, pour neuf heures de travail au tarif horaire de 450 francs;
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Que X.________ SA a pris position sur l'état des honoraires;
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Que par arrêt du 5 octobre 2015, la Cour de justice a rayé la cause du rôle par suite du retrait de la requête et condamné X.________ SA aux frais judiciaires et aux dépens de A.________ SA;
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Que la Cour a chiffré ces dépens à 4'360 fr. sur la base de l'état des honoraires d'avocat, ceux-ci étant majorés de la TVA et des débours, puis arrondis en chiffres ronds;
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Que selon la Cour, ni le nombre des heures de travail ni le tarif horaire ne sont excessifs;
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Que X.________ SA exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral;
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Qu'elle conteste devoir des dépens à A.________ SA au motif que celle-ci n'a pas procédé devant la Cour de justice et n'était pas assistée d'un avocat;
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Que selon ses conclusions, sa condamnation aux dépens doit être entièrement et définitivement annulée;
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Que les intimées concluent au rejet du recours;
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Que le dispositif de l'arrêt attaqué est manifestement erroné en tant que les dépens sont alloués à A.________ SA plutôt qu'à B.________, laquelle était seule assistée d'un avocat;
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Que le dispositif devrait être rectifié conformément à l'art. 334 al. 1 et 2 CPC;
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Que l'arrêt doit de toute manière être annulé pour les motifs ci-après;
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Que la recourante conteste aussi le calcul des dépens;
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Qu'elle se plaint d'une application prétendument arbitraire du tarif cantonal déterminant selon l'art. 96 CPC;
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Que la Cour de justice a validé l'état des honoraires en se référant à l'art. 84 du règlement cantonal fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), du 22 décembre 2010;
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Que selon cette disposition, le défraiement d'un représentant professionnel est en règle générale proportionnel à la valeur litigieuse, et fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé;
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Que l'art. 85 al. 1 RTFMC fixe un barème du défraiement en fonction de la valeur litigieuse;
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Que selon l'art. 88 RTFMC concernant les procédures sommaires, le défraiement est en règle générale réduit à deux tiers et, au minimum, à un cinquième du barème de l'article 85 al. 1 RTFMC;
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Que selon la recourante, la Cour de justice a appliqué arbitrairement l'art. 88 RTFMC en omettant de réduire les honoraires conformément à cette disposition;
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Que ladite disposition se rattache au barème fixé à l'art. 85 al. 1 RTFMC;
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Que la Cour de justice ne s'est en aucune manière référée au barème, vraisemblablement parce qu'elle n'était pas en mesure de chiffrer la valeur litigieuse;
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Que cette éventualité est d'ailleurs réservée par l'art. 85 al. 2 RTFMC;
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Que l'art. 88 RTFMC était ainsi hors de cause;
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Que la Cour de justice ne saurait donc l'avoir appliqué arbitrairement;
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Qu'au montant des honoraires, la Cour a ajouté 310 fr. au titre des débours et de la TVA, sur la base de l'art. 26 al. 1 de la loi cantonale d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC);
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Qu'au regard de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20), les prestations de service d'un avocat qui n'est pas désigné d'office (voir notamment, concernant l'avocat désigné d'office, l'arrêt 5A_504/2015 du 22 octobre 2015, destiné à la publication) sont censées accomplies au lieu de domicile de son client;
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Que les prestations de l'avocat qui n'est pas désigné d'office ne sont donc pas soumises à la TVA, faute d'être fournies sur le territoire suisse aux termes de l'art. 1 al. 2 let. a LTVA, lorsque le domicile du client se trouve à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1 p. 346);
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Que B.________, seule assistée d'un avocat devant la Cour de justice, est domiciliée en France;
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Que contrairement à l'opinion des intimées, le lieu où le client de l'avocat exerce ses activités économiques est dépourvu de pertinence au regard de l'art. 8 al. 1 LTVA;
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Que la majoration des honoraires au titre de la TVA est donc manifestement injustifiée;
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Qu'elle aboutit à une surestimation du défraiement de l'avocat;
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Que la recourante est fondée à dénoncer une application arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 157 consid. 2.1 p. 168; 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339), de l'art. 26 al. 1 LaCC;
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Que l'arrêt attaqué doit être annulé pour ce motif;
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Qu'il appartiendra à la Cour de justice de statuer à nouveau sur les dépens;
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Que les intimées doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels la recourante peut prétendre pour avoir obtenu gain de cause en instance fédérale.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision.
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2. Les intimées acquitteront un émolument judiciaire de 1'500 fr., solidairement entre elles.
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3. Les intimées verseront une indemnité de 2'000 fr. à la recourante, solidairement entre elles, à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 3 mars 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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