BGer 6B_169/2016
 
BGer 6B_169/2016 vom 08.03.2016
{T 0/2}
6B_169/2016
 
Arrêt du 8 mars 2016
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Lésions corporelles simples qualifiées, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 novembre 2015 (PE10.020802).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 9 juillet 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées pour avoir, le 27 mai 2010, poussé A.________ au sol, s'être assis à califourchon sur son abdomen et avoir apposé sa main sur son cou en appuyant fortement avec son pouce; alors qu'elle tentait d'écarter la main de son agresseur, ce dernier l'a mordue au majeur gauche. Le prénommé a été condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs, ainsi qu'à une amende de 150 francs dont la peine privative de liberté de substitution a été fixée à 10 jours.
2. La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, le 30 novembre 2015, l'appel de X.________ et confirmé le jugement de première instance. En bref, la juridiction cantonale a retenu que les versions des deux protagonistes étaient concordantes s'agissant des violences exercées par X.________ sur le cou de A.________. S'il convenait d'apprécier avec prudence la crédibilité de cette dernière, il n'en demeurait pas moins que ses déclarations sur les violences incriminées étaient restées constantes tout au long de l'instruction. Elles étaient en outre corroborées par les lésions constatées au niveau du cou, du thorax, du coude droit et du majeur gauche, les trois abrasions cutanées évoquant la morsure décrite. Le constat médical établi le 28 mai 2015 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) attestait également que ces contusions étaient compatibles avec le récit de la partie plaignante. Enfin, la valeur probante de ce rapport médical n'était pas discutable, le légiste ayant clairement distingué les lésions à mettre en relation avec les faits incriminés, de celles résultant d'autres atteintes.
 
Erwägung 3
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal, dont il réclame l'annulation en concluant principalement à son acquittement.
Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
En l'occurrence, le recourant fait grief, en bref et pour l'essentiel, à la juridiction cantonale de s'être fondée sur les déclarations, selon lui, mensongères de A.________, ainsi que sur un rapport médical qui n'est pas une expertise et qui ne fait que reproduire les déclarations de la partie plaignante. Il lui reproche également de n'avoir donné aucune suite à ses réquisitions de preuves, en particulier à celles tendant à auditionner divers témoins à décharge.
Ce faisant, il critique l'instruction de la cause sans expliquer en quoi l'autorité précédente aurait procédé à une appréciation anticipée des preuves arbitraire, en statuant sans entendre les témoins qu'il évoque (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). Il ne démontre pas non plus en quoi la juridiction cantonale aurait déduit des considérations insoutenables du rapport du CURML. Il se contente de discuter librement les faits litigieux qu'il conteste et dont il livre une version personnelle à l'issue d'une démarche purement appellatoire. Il ne fait ainsi valoir aucune critique recevable susceptible de mettre en cause les constatations factuelles. Il ne formule pas non plus de grief recevable quant à l'application du droit matériel. Faute de satisfaire ainsi aux exigences minimales de motivation susmentionnées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
4. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 mars 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring