BGer 1C_112/2016
 
BGer 1C_112/2016 vom 10.03.2016
{T 0/2}
1C_112/2016
 
Arrêt du 10 mars 2016
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Eusebio.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
recourante,
contre
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Algérie; remise de moyens de preuve,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
Cour des plaintes, du 24 février 2016.
 
Faits :
A. Par décision du 13 novembre 2015, le Ministère public de la Confédération a ordonné la remise, à un juge d'instruction d'Alger, de la documentation relative à un compte bancaire détenu par A.________ SA auprès de la banque B.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée le 15 mai 2015 dans le cadre d'une enquête pour corruption en rapport avec la construction de centrales électriques en Algérie par les sociétés C.________ et D.________.
B. Par arrêt du 24 février 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ SA. L'ayant droit économique de la recourante figurait dans la demande d'entraide en lien avec l'un des projets litigieux, comme associé dans une société à laquelle C.________ avait sous-traité des travaux; la recourante elle-même avait été choisie par C.________ pour la représenter afin d'obtenir le contrat; les renseignements recueillis à son sujet intéressaient donc l'autorité requérante, même si elle n'était pas citée dans la demande d'entraide. Les documents ayant trait à un versement de 5 millions d'euros en rapport avec un projet pétrolier ("E.________") devaient également être transmis, puisque plusieurs sociétés mentionnées dans la demande étaient concernées par l'opération en question. La transmission de l'intégralité de la documentation bancaire se justifiait par conséquent.
C. Par acte du 7 mars 2016, A.________ SA forme un recours en matière de droit public par lequel elle demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et de l'ordonnance de clôture et le refus de transmettre la documentation bancaire, à tout le moins les pièces qui se rapportent au projet "E.________". Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
 
Considérant en droit :
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
1.2. La présente espèce porte sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (la documentation portant sur un compte bancaire déterminé) et de l'objet de la procédure étrangère (des infractions de droit commun, sans connotation fiscale ou politique), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
1.3. La recourante tente de démontrer le contraire en prétendant que la Cour des plaintes se serait écartée de la jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de transmettre les renseignements que l'autorité étrangère connaît et qu'elle a expressément renoncé à demander (arrêt 1A.228/2006 du 11 septembre 2006). L'arrêt attaqué rappelle la portée du principe de la proportionnalité dont découle celui de l'utilité potentielle. Il considère que l'ayant droit de la recourante, expressément cité dans la demande d'entraide, est associé dans une société apparue dans plusieurs affaires de corruption. Ainsi, si l'autorité requérante a déclaré disposer des renseignements relatifs à cette personne, elle n'a pas expressément déclaré qu'elle renonçait à tous renseignements supplémentaires à son sujet, lesquels pourraient notamment révéler une implication qu'elle ne connaît pas encore. L'arrêt attaqué est sur ce point conforme à la pratique constante, et il ne se pose aucune question de principe.
2. Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 10 mars 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Kurz