BGer 1C_130/2016 |
BGer 1C_130/2016 vom 30.03.2016 |
{T 0/2}
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1C_130/2016
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Arrêt du 30 mars 2016 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Merkli et Karlen.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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recourante,
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contre
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Conseil d'Etat du canton du Valais,
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place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
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Objet
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sites contaminés; ordre de procéder aux travaux d'investigation de détail,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 février 2016.
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Considérant en fait et en droit : |
1. La société d'emballage B.________ SA est propriétaire des parcelles n os 5246, 5347 et 8563 du cadastre communal de Sierre en zone agricole. Ces parcelles de plus de 11'000 mètres carrés forment un important remblai adossé à la digue du Rhône sur lequel ont été construits deux bâtiments exploités par cette société.
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Les investigations menées par le bureau d'ingénieurs géologues C.________ SA ont confirmé la présence de déchets, dont des scories provenant de l'usine d'aluminium de Chippis très dangereuses pour l'environnement, sur le site exploité par B.________ SA qui a été classé comme contaminé.
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Le 13 juillet 2009, le Service de la protection de l'environnement du canton du Valais a constaté que le site devait être assaini et a ordonné à l'entreprise D.________ SA, qui exploitait alors l'usine d'aluminium de Chippis, de procéder à l'investigation de détail en collaboration avec la propriétaire actuelle des lieux. Cette décision n'a jamais été exécutée.
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Le 29 septembre 2014, le Service cantonal de la protection de l'environnement a donné l'ordre à A.________ AG, filiale suisse du groupe E.________ qui avait racheté D.________ en 2007, de procéder aux travaux d'investigation de détail du site de B.________ SA dans un délai échéant le 31 mars 2015.
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Le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ AG le 22 avril 2015.
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La Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais en a fait de même du recours déposé par l'intéressée contre la décision du Conseil d'Etat au terme d'un arrêt du 12 février 2016.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ AG demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que la décision du Conseil d'Etat du 22 avril 2015 et celle du Service de la protection de l'environnement du 29 septembre 2014.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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2.1. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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2.2. Le recours est formé contre une décision qui confirme en dernière instance cantonale l'obligation faite à la recourante de prendre des mesures d'investigation de détail d'un site contaminé et d'en avancer les frais. Selon la jurisprudence, cette décision ne met pas fin à la procédure introduite par le Service cantonal de la protection de l'environnement en vue de l'assainissement du site de B.________ SA et revêt un caractère incident (ATF 136 II 370 consid. 1.3 p. 373; arrêt 1C_126/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2 in DEP 2010 p. 102). Elle ne peut dès lors faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral que si elle satisfait aux exigences de l'art. 93 al. 1 LTF, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.
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2.3. Selon la jurisprudence, le préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être ultérieurement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317). La Cour de céans a jugé que le fait que le tiers tenu de procéder à l'investigation de détail doive avancer les frais y relatifs n'entraînait en principe pas un tel préjudice étant donné qu'une décision finale susceptible de recours sera prise ultérieurement quant à l'obligation définitive de supporter les frais d'investigation (arrêt 1C_126/2009 du 20 août 2009 consid. 4.4.2 in DEP 2010 p. 103). Elle a en revanche considéré que l'obligation de procéder à une investigation de détail du site contaminé était propre à causer un dommage irréparable dans la mesure où le préfinancement des frais d'investigation pourrait entraîner la faillite de la recourante (ATF 136 II 370 consid. 1.5 p. 374; voir aussi arrêt 1C_397/2013 du 21 avril 2015 consid. 2.2 in DEP 2015 p. 533). Rien de tel n'est allégué en l'occurrence.
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La recourante estime que l'arrêt attaqué lui causerait un dommage irréparable de nature juridique en tant qu'il la considère erronément comme la perturbatrice principale à qui il incomberait de prendre en charge la majeure partie des coûts de l'assainissement ultérieur du site. On ne saurait cependant d'emblée affirmer qu'en mettant à sa charge exclusive l'obligation de procéder aux investigations de détail sur le site contaminé, les autorités cantonales auraient préjugé de la répartition ultérieure des coûts de l'assainissement entre les différents intervenants. La Cour de droit public a au contraire précisé que le fait que l'ordre de procéder à l'investigation de détail a été adressé à la recourante ne signifiait pas encore que tous les frais qui y sont liés seront en définitive supportés par elle. Quoi qu'il en soit, si tel devait être le cas, la recourante sera en droit de contester la répartition définitive des frais d'investigation le cas échéant jusqu'au Tribunal fédéral, une décision qui lui serait favorable au fond mettant un terme au préjudice allégué.
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La recourante voit également un préjudice irréparable dans le fait que certains frais inhérents aux mesures d'investigation de détail ne seront pas pris en compte dans la décision finale et resteront ainsi en tout état de cause à sa charge. Il en irait ainsi des intérêts sur les sommes importantes qu'elle devra avancer, des coûts internes à l'entreprise relatifs à la gestion des mesures d'investigation de détail et des frais qui seront facturés par les autorités cantonales selon la législation cantonale pour leur travail d'accompagnement. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, la personne privée ou la collectivité qui avance les frais d'investigation de détail peut prétendre à des intérêts sur les sommes avancées indûment (arrêt 1C_524/2014 du 24 février 2016 consid. 10.2). On ne voit pas qu'il en irait différemment des autres frais allégués. Quoi qu'il en soit, la recourante pourra recourir contre la décision finale si celle-ci devait ne pas tenir compte de ces frais lors de la répartition ultérieure des coûts. L'arrêt attaqué n'est ainsi pas de nature à l'exposer à un préjudice irréparable. La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas davantage réalisée (cf. arrêt 1C_126/2009 du 20 août 2009 consid. 4.4.1).
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2.4. Cela étant, l'arrêt attaqué ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais de son auteur (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Cela étant, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'effet suspensif formée par la recourante qui devient sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 30 mars 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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