BGer 6B_693/2015 |
BGer 6B_693/2015 vom 31.03.2016 |
{T 0/2}
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6B_693/2015
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Arrêt du 31 mars 2016 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure
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X.________, représentée par Me Charles Joye, avocat,
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recourante,
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contre
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1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
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2. A.A.________,
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3. B.A.________,
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4. C.A.________,
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tous les trois représentés par Me Olivier Carrel, avocat,
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intimés.
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Objet
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Ordonnance de classement (acte d'ordre sexuel avec un enfant),
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 26 mai 2015.
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Faits : |
A. Le 23 septembre 2013, X.________ et D.________ ont dénoncé des actes de maltraitance et des actes d'ordre sexuel commis sur leur fils E.________, né le 11 septembre 2009. Ils soutenaient en substance que A.A.________ et C.A.________ lui auraient fait une subir une pénétration anale en présence de B.A.________ - épouse du premier et mère du second -, responsable de la crèche fréquentée par E.________.
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Par ordonnance du 27 août 2014, le Ministère public du canton de Fribourg a classé cette procédure, considérant que l'instruction n'avait pas fait ressortir suffisamment d'indices pour retenir que les trois personnes mises en cause auraient commis l'acte reproché.
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B. Le 26 mai 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours intenté par X.________ contre cette décision.
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C. Par acte du 1er juillet 2015, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi des causes P_1/2/3 au Ministère public afin que celui-ci ordonne les mesures d'instruction suivantes : (a) une expertise de crédibilité des déclarations de E.________, (b) le retrait du rapport de la doctoresse F.________ du 10 octobre 2013, (c) le retrait du procès-verbal d'audition de G.________ et (d), à titre subsidiaires aux lettres (b) et (c), la production du dossier pénal P_4 ouvert contre la doctoresse F.________. Subsidiairement, la recourante demande le renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures, mais sur requête du mandataire de A.A.________, C.A.________ et B.A.________ (ci-après : les intimés), une copie du recours leur a été adressé le 8 octobre 2015. Le 14 mars 2016, la recourante a produit un rapport de la doctoresse H.________ du 29 janvier 2016.
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Considérant en droit : |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
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1.1. La décision attaquée a été rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF. Elle a un caractère final puisqu'elle confirme la décision de classement rendue par le Ministère public (art. 90 LTF). Elle émane en outre de l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF). La recourante a en outre agi en temps utile (art. 45, 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF).
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1.2. En vertu de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
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En l'espèce, la recourante n'a pas encore pris de conclusions civiles contre les intimés. Se référant au grave chef d'infraction dénoncé, elle entend toutefois faire valoir des prétentions civiles contre ceux-ci, en particulier à titre de réparation pour le tort moral qu'elle aurait subi en tant que mère. L'état de santé de son fils serait affecté depuis les faits objets de la procédure et il souffrirait notamment de nombreux troubles et pathologies d'ordre somatique et psychologique; ceux-ci nécessiteraient des soins et un suivi médical importants qui seraient à l'origine de souffrances considérables tant pour son enfant que pour elle-même.
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Il y a lieu de relever que dans la présente cause, la recourante ne prétend pas agir au nom de son fils en tant que représentante légale. Le proche de la victime peut toutefois se constituer partie plaignante s'il fait valoir des conclusions propres (art. 122 al. 2 CPP). Il n'est ainsi pas exclu que les parents d'enfants victimes d'abus sexuel puissent prétendre à l'obtention d'une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (arrêts 6B_533/2015 du 15 janvier 2016 consid. 1.2; 6B_707/2014 du 16 décembre 2014 consid. 1.1 et les références). La recourante ne donne aucune information à ce sujet et dès lors, la recevabilité de son recours est, pour le moins, douteuse sous cet angle. Vu l'issue du recours, cette question peut cependant rester indécise.
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1.3. Le rapport de la doctoresse H.________, psychiatre, du 29 janvier 2016 produit par la recourante est ultérieur au prononcé attaqué et, partant, cette pièce est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).
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2. La recourante se plaint de violations de son droit d'être entendue, ainsi que du principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
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2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).
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La garantie conférée par la disposition constitutionnelle susmentionnée inclut également le droit à l'administration des preuves valablement offertes en procédure, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité. Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.).
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2.2. Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). En particulier, il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par le Ministère public, qui dispose en matière de classement d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; arrêt 1B_692/2011 du 29 mars 2012 consid. 2.1).
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2.3. La recourante reproche tout d'abord à l'autorité précédente de n'avoir pas traité "spécifiquement" le problème de partialité reprochée à la doctoresse F.________, psychiatre, ainsi que les conséquences en résultant quant à la valeur probante du rapport de celle-ci, document intégrant les rapports de sa collaboratrice, la psychologue G.________.
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Tel n'est cependant pas le cas. La cour cantonale n'a ainsi mentionné cette pièce qu'en lien avec le rappel des fondements de la décision du Ministère public; celui-ci avait précisé ne retenir à l'appui de son ordonnance que les rapports de consultation de G.________ (cf. ad 3b du jugement attaqué). La juridiction précédente a ensuite relevé qu'il apparaissait que cette dernière était la seule à avoir pu s'entretenir avec l'enfant à plusieurs reprises, tant avant qu'après le dévoilement des faits, éléments factuels que ne conteste pas la recourante. La cour cantonale a ensuite fait état des déclarations émises par cette praticienne lors de son audition (cf. la référence indiquée "DO / 3'010 s"), séance au cours de laquelle le mandataire de la recourante a pu poser des questions. Elle n'a en revanche fait aucune référence aux considérations émises personnellement par la doctoresse F.________ ou à des remarques de la psychologue qui ne ressortiraient que du document écrit litigieux. Ce faisant, l'autorité précédente a tenu compte de manière appropriée des vices pouvant affecter ladite pièce. Cela explique également le rejet - certes implicite - de la réquisition de preuve tendant à la production du dossier pénal concernant la doctoresse; en effet, cette mesure tendait avant tout à démontrer la possible absence d'impartialité de celle-ci, élément qui n'a pas été ignoré.
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En tout état de cause, l'appréciation de la Chambre pénale quant à la valeur des déclarations de la psychologue ne se fonde pas sur ces deux seules constatations (nombre d'entretiens et audition de la psychologue), mais également notamment sur les propos tenus par l'enfant lors de l'audition filmée, les remarques de l'inspectrice et les motifs permettant de ne pas suivre les avis des docteurs I.________ et J.________ (cf. ci-dessous consid. 2.4).
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2.4. Selon la recourante, les juges cantonaux auraient, également de manière arbitraire, écarté les avis des psychiatres I.________ et J.________. Elle soutient en particulier qu'il ne pourrait être reproché au premier de ne pas s'être posé la question de la plausibilité des déclarations effectuées par l'enfant.
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La cour cantonale a cependant clairement expliqué - se fondant au demeurant sur le contenu même de ces attestations - les raisons l'ayant amenée à se distancer de celles-ci. Ainsi, les deux psychiatres n'ont rencontré l'enfant - et ses parents - qu'à une seule reprise (cf. pces 5031 et 5034 [Dr I.________] et 4010 [Dr J.________]). De plus, les deux praticiens n'ont pas eu accès au dossier pénal, n'ayant été informés sur les événements que par les parents (cf. pces 3016 [Dr I.________] et 4010 [Dr J.________]). Pour ces mêmes motifs, il n'apparaît pas non plus insoutenable de retenir que le docteur I.________ n'a pas examiné la plausibilité des déclarations de l'enfant, respectivement n'avait pas les moyens de le faire.
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2.5. La recourante se plaint encore de l'absence d'une expertise de crédibilité effectuée par des "psychiatres ou psychologues spécialistes en psychologie ou psychiatrie légale", soutenant qu'il s'agirait de la "preuve idoine" pour apprécier la valeur des déclarations d'un enfant en cas d'abus sexuel et qu'elle pourrait être effectuée sur dossier.
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La juridiction précédente a confirmé le refus d'une telle mesure eu égard au jeune âge de l'enfant, aux quatre psychiatres et une psychologue déjà consultés en moins d'une année par celui-ci et de son état toujours très perturbé. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Il est d'ailleurs même confirmé par le docteur I.________ (cf. son audition du 23 mai 2014). En effet, celui-ci a relevé que E.________ ne possédait pas "les compétences langagières" pour être interrogé de manière conforme au protocole "Statement Validity Analysis" (SVA; sur cette méthode considérée comme analogue à celle préconisée par le Tribunal fédéral ["méthode de l'analyse du témoignage"], cf. arrêts 6B_1008/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.2 et 1.3; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.2.4 publié in SJ 2012 I 293; ATF 129 I 49 consid. 5 p. 58 s.); dans la mesure où ce protocole est appliqué, l'expert ne peut procéder sur dossier et doit entendre la personne en cause (arrêts 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.6.4; 1B_692/2011 du 29 mars 2012 consid. 2.3). En tout état de cause, la crédibilité de l'enfant quant à l'existence d'un traumatisme important n'est contestée par aucun des nombreux praticiens intervenus dans ce dossier; cela semble impliquer de prendre, dans son intérêt, les mesures thérapeutiques et familiales nécessaires. Il peut de plus être relevé que le classement d'une procédure n'empêche pas la reprise de celle-ci (art. 323 CPP).
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2.6. Au vu de ces considérations, il ne peut être reproché à la Chambre pénale d'avoir procédé de manière arbitraire et/ou d'avoir violé le droit d'être entendue de la recourante. Partant, ces griefs doivent être écartés.
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3. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir confirmé le classement de la procédure en application du principe "in dubio pro reo" en lieu et place de celui "in dubio pro duriore" applicable durant l'instruction (sur cette notion, cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1 et 4.2 p. 90 s.).
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Dans la mesure où ses griefs en lien avec une appréciation alléguée arbitraire des preuves ont été écartés, on ne voit pas quels autres arguments de son recours permettraient de démontrer la réalisation des conditions de l'infraction dénoncée (art. 187 CP). En particulier, la recourante ne remet pas en cause les autres éléments retenus par l'autorité cantonale, à savoir l'existence de difficultés importantes dans son couple (cf. les déclarations du père citée ad 3/b/cc de l'arrêt attaqué et le contenu du courrier du 17 juillet 2014 de la doctoresse H.________ demandant la suspension immédiate du droit de visite du père), l'absence de preuve physique, le défaut d'autres témoignages impliquant ou mettant en doute la crédibilité des intimés et les incohérences de certains propos rapportés par l'entourage de E.________.
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Il en résulte que la Chambre pénale pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public.
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4. Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés n'ayant notamment pas été invités à procéder, il n'est pas alloués de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
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Lausanne, le 31 mars 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Kropf
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