BGer 8C_179/2016 |
BGer 8C_179/2016 vom 08.04.2016 |
{T 0/2}
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8C_179/2016
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Arrêt du 8 avril 2016 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme von Zwehl.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance-chômage (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 28 janvier 2016.
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Considérant : |
que A.________ s'est inscrit au chômage avec effet au 1 er août 2012 et a été indemnisé du 8 août 2012 au 6 août 2013 par la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse) qui lui a reconnu un droit aux prestations sur la base des contrats de travail et décomptes de salaires qu'il avait produits, selon lesquels il avait travaillé du 1 er novembre 2010 au 31 juillet 2011 pour la société B.________ SA, respectivement du 3 août au 30 novembre 2011 pour la société C.________ SA,
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que par ordonnance pénale du 6 mars 2015 du Ministère Public, A.________ a été reconnu coupable d'escroquerie, de faux dans les titres et de faux dans les certificats en relation notamment avec la prétendue activité qu'il avait exercée au service de la société C.________ SA du 3 août au 30 novembre 2011,
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que se fondant sur les faits établis par la procédure pénale, la caisse a rendu le 10 juin 2015 une décision par laquelle elle a nié le droit au chômage de A.________ dès le 1 er août 2012 en raison d'une période de cotisation inférieure à douze mois, et lui a réclamé le remboursement du montant de 76'673 fr. 55 représentant les indemnités journalières qui lui avaient été allouées à tort,
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que saisie d'une opposition, dans laquelle l'intéressé indiquait en particulier avoir subi une longue incapacité de travail durant le délai-cadre de cotisation à raison d'un accident, la caisse l'a rejetée dans une nouvelle décision du 24 juillet 2015,
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que par jugement du 28 janvier 2016, la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision du 24 juillet 2015,
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que A.________ interjette un recours en matière de droit public,
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que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il appartient à la partie recourante d'expliquer de manière précise et circonstanciée (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104),
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qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté en procédure fédérale à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF),
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qu'en l'espèce, la cour cantonale a retenu que durant le délai-cadre de cotisation du 1 er août 2010 au 31 juillet 2012 (cf. art. 9 al. 3 LACI), A.________ ne justifiait que d'une période de cotisation de neuf mois découlant de son engagement auprès de la société B.________ SA, et qu'il ne pouvait être mis au bénéfice d'une libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 1 LACI car la période d'incapacité de travail qu'il avait subie sans être partie à un contrat de travail avait été inférieure à douze mois,
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qu'elle a donc jugé que les prestations de chômage qu'il avait touchées dès le 8 août 2012 l'avaient été indûment et que l'intimée était fondée à lui en réclamer la restitution en application de l'art. 25 LPGA (RS 830.1),
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que pour toute argumentation, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en considération une période de cotisation d'avril à octobre 2010 en se référant à deux décomptes d'indemnités journalières de la Caisse de chômage UNIA relatifs à cette période,
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qu'au vu des exigences de motivation requises, cela ne suffit pas à démontrer que la cour cantonale a établi les faits de manière manifestement inexacte ou mal appliqué le droit,
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que le recours n'est par conséquent pas recevable,
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qu'au surplus, le versement d'indemnités journalières de chômage ne peut compter comme période de cotisation au sens de l'art. 13 LACI,
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qu'au vu des circonstances, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
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Lucerne, le 8 avril 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : von Zwehl
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