BGer 4A_149/2016 |
BGer 4A_149/2016 vom 18.04.2016 |
{T 0/2}
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4A_149/2016
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Arrêt du 18 avril 2016 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Z.________, représentée par
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Me Philippe Conod,
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intimée.
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Objet
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contrat de bail,
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recours contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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La présidente, |
Vu l'arrêt du 27 octobre 2015 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le jugement rendu le 3 février 2015 par le Tribunal des baux du même canton dans la cause divisant X.________ d'avec Z.________;
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Vu le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire formés le 10 mars 2016 par X.________ (ci-après: le recourant);
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Vu les pièces produites avec ledit recours;
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Attendu que l'intimée Z.________ et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse;
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Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF),
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que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF);
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Attendu que l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 8 février 2016, conformément à l'accusé de réception produit par la cour cantonale,
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que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), arrivait donc à échéance le mercredi 9 mars 2016,
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que le recours, déposé le 10 mars 2016, est ainsi tardif et, partant, irrecevable;
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Considérant, de surcroît, que le mémoire du recourant ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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qu'il y a là un motif supplémentaire et suffisant d'irrecevabilité;
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Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours peut être constatée selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
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Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
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qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à déposer une réponse,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 18 avril 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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