BGer 6B_695/2015 |
BGer 6B_695/2015 vom 19.04.2016 |
{T 0/2}
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6B_695/2015
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Arrêt du 19 avril 2016 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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X.X.________, représenté par
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Me Jacques Emery, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Diffamation; principe in dubio pro reo,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 1er juin 2015.
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Faits : |
A. Par jugement du 4 décembre 2014, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.X.________ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 et 5 CP) et l'a notamment condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 70 fr. l'unité, le sursis octroyé le 25 janvier 2013 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. l'unité, lié à une précédente condamnation pour injure et menaces, étant révoqué.
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B. Statuant le 1er juin 2015 sur l'appel de X.X.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale d'appel) a confirmé sa culpabilité, annulé et réformé le jugement de première instance s'agissant de la quotité de la peine, de l'absence et de la révocation du sursis.
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En bref, il en ressort que A.________, ami intime de B.X.________, elle-même épouse de X.X.________, a déposé plusieurs plaintes pénales à l'encontre de celui-ci suite à différents courriels adressés à des personnes avec lesquelles il avait entretenu des relations professionnelles ou académiques. Ces différents messages, au contenu similaire et rédigés entre le 25 mars et le 21 mai 2013, le faisaient passer pour une personne souffrant de problèmes psychiatriques et laissaient entendre qu'il abusait de la faiblesse d'une personne et soutirait de l'argent à des tiers. Ainsi:
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- Le 25 mars 2013, deux courriels ont été envoyés à " C.________@Z.________.int " et à " D.________@Z.________.int " depuis le compte de messagerie " E.________@yahoo.fr ". A.________ a indiqué avoir travaillé avec E.________ et C.________ sur des projets et conférences à l'Organisation Z.________; D.________ avait été son collègue et ami au sein de l'Organisation Z.________ de 2004 à 2010.
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- Le 11 avril 2013, un courriel a été envoyé à " F.________ @gmail.com " depuis le compte de messagerie " G.________ @yahoo.es ", étant précisé que F.________ avait été la supérieure hiérarchique de A.________ à l'Organisation Z.________ entre septembre et décembre 2009.
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- Le 22 avril 2013, un courriel à été adressé à H.________ de l'Université de Tokyo depuis le compte de messagerie " G.________ @yahoo.es ". H.________ travaillait au Département " Y.________ " de l'Université de Tokyo, où A.________ avait lui-même obtenu une maîtrise ainsi qu'un doctorat en 1996, respectivement 1999.
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- Le 21 mai 2013, un courriel de teneur identique a été envoyé de l'adresse " I.________ @yahoo.com " à " H.________ @m.u-tokyo.ac.jp ".
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C. Agissant le 6 juillet 2015 par la voie du recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, X.X.________ (ci-après: le recourant) conclut principalement à l'annulation de l'arrêt rendu par la Chambre pénale d'appel et à son acquittement; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision.
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Des déterminations n'ont pas été demandées.
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D. La requête d'assistance judiciaire formée par le recourant a été rejetée par ordonnance présidentielle du 28 juillet 2015.
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Considérant en droit : |
1. Le recourant nie être à l'origine des courriels portant atteinte à l'honneur de A.________. Il invoque la violation du principe " in dubio pro reo ", remettant essentiellement en cause l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale.
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1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En lien avec l'appréciation des preuves, ces principes sont violés si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû éprouver des doutes (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Lorsque l'appréciation des preuves est critiquée en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
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En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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1.2.
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1.2.1. La juridiction précédente a avant tout écarté la pièce 21 produite par le recourant, pièce consistant en un courriel de E.________ déclarant ne pas connaître A.________ et n'avoir jamais travaillé avec lui. La cour cantonale a jugé à cet égard que la question de savoir si E.________ connaissait réellement A.________ n'était pas pertinente, mais que seule pourrait l'être celle de savoir si, au moment de l'envoi du courriel du 25 mars 2013 par l'identifiant " E.________ @yahoo.fr ", le recourant pouvait être amené à croire que E.________ connaissait A.________. Or la pièce 21 ne permettait pas de l'établir.
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1.2.2. Le recourant affirme qu'il serait en réalité essentiel d'établir que A.________ avait menti en faisant croire qu'il avait travaillé avec E.________, la pièce litigieuse démontrant précisément que cette affirmation était inexacte. Ce faisant, il se limite pourtant à opposer sa propre appréciation à celle développée par la cour cantonale, sans nullement en démontrer l'arbitraire. Appellatoire, sa critique est irrecevable (supra consid. 1.1).
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1.3.
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1.3.1. La cour cantonale a retenu que le recourant était bien l'auteur des courriels litigieux en se fondant sur différents indices. Elle a avant tout relevé que les deux courriels envoyés le 25 mars 2013 avaient pour adresse IP celle allouée à la ligne fixe du recourant qui, au moment des faits, était l'unique occupant du domicile conjugal. Les courriels envoyés par l'identifiant " G.________ @yahoo.es " les 11 et 22 avril 2013 avaient en revanche une adresse IP différente, mais celle-ci avait néanmoins déjà été utilisée le 18 mars 2013 par l'identifiant " J.________@yahoo.es ", identifiant qui avait déjà servi à expédier différents courriels au moyen de l'adresse IP du recourant en date des 20 août 2012, 23 novembre 2012 et 29 janvier 2013. Il pouvait donc en être inféré que c'était bien la même personne, à savoir le recourant lui-même, qui se cachait derrière l'envoi des courriels d'avril 2013. Concernant le courriel du 21 mai 2013, la juridiction cantonale a noté que son contenu et son destinataire étaient identiques à celui du 22 avril 2013. L'adresse IP rattachée à cet envoi renvoyait toutefois à une société basée à Lausanne. Si les juges cantonaux ont certes relevé que le recourant avait expliqué détenir un ordinateur portable, de sorte qu'il n'aurait eu aucune raison de se rendre à Lausanne pour envoyer ce message, il était cependant fort probable que, se rendant compte que l'étau se resserrait autour de lui, l'intéressé avait alors choisi de brouiller les pistes. Les magistrats en ont ainsi conclu qu'il était également à l'origine de ce dernier courriel.
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1.3.2. Pour l'essentiel, le recourant ne s'en prend pas à la motivation développée par la cour cantonale, l'intéressé se limitant en effet à prétendre ne connaître aucun des destinataires des courriels litigieux ou encore à affirmer que les recherches de la police scientifique n'auraient nullement établi que lesdits messages pourraient être liés à sa ligne téléphonique.
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Le recourant soutient ensuite que les codes sources auraient tous été fournis par A.________, qu'ils apparaîtraient hautement suspects et que leur analyse échapperait à la compétence de la cour cantonale. Il s'agit-là d'une appréciation qui ne trouve cependant aucun appui dans les faits tels que rapportés par la juridiction précédente. A supposer au demeurant qu'une expertise fût nécessaire sur ce point, le recourant ne prétend pas qu'il en aurait sollicité la mise en oeuvre.
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Quant au fait que les parties n'auraient pu s'exprimer sur le courriel du 18 mars 2013, expédié à B.X.________ par J.________, cette critique est elle aussi irrecevable, faute pour le recourant de développer une éventuelle violation de son droit d'être entendu conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF). Par surabondance, il convient de souligner qu'il a parfaitement pu s'exprimer sur ce point, ainsi qu'il ressort de l'arrêt attaqué.
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2. En définitive, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation nécessaires à démontrer l'arbitraire de l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale. Il doit ainsi être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 19 avril 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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