BGer 5A_1021/2015
 
BGer 5A_1021/2015 vom 21.04.2016
{T 0/2}
5A_1021/2015
 
Arrêt du 21 avril 2016
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Jordan.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Philippe Girod, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Doris Leuenberger, avocate,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 novembre 2015.
 
Faits :
A. A.A.________, née en 1962 et B.A.________, né en 1958, tous deux originaires de Vandoeuvres (Genève), se sont mariés le 2 août 1986 en Irlande, sous le régime de la séparation de biens. Quatre enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.
B. Par actes déposés le 3 février 2014, les époux ont chacun requis des mesures protectrices de l'union conjugale et des mesures superprovisionnelles.
Les causes ont été jointes et les mesures superprovisionnelles rejetées le 4 février suivant.
Le 29 octobre 2014, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé les conjoints à vivre séparés, attribué au mari la jouissance exclusive du domicile conjugal, enjoint l'épouse à quitter ce logement dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en force du jugement et arrêté la contribution d'entretien en faveur de cette dernière à 20'000 fr. par mois à compter du prononcé du jugement. Il a en outre astreint l'époux à verser une provisio ad litem de 4'000 fr. Les mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée.
Chaque partie a appelé de ce jugement.
Le 20 novembre 2015, la Chambre civile de la Cour de justice a réformé le jugement de première instance sur la question de l'entretien qu'il a fixé à 13'000 fr. par mois à compter du 29 octobre 2014, et l'a confirmé pour le surplus.
C. A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'allocation d'une contribution de 21'000 fr. par mois dès le 3 février 2014, date du dépôt de la requête de mesures protectrices et d'une provisio ad litem de 20'000 fr. Elle demande subsidiairement le renvoi à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimé et la Cour de justice n'ont pas été invités à répondre au fond.
D. Par ordonnance du 21 janvier 2016, le Président de la II e Cour de droit civil a rejeté la requête d'effet suspensif.
 
Considérant en droit :
1. Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité supérieure du canton statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse et l'allocation d'une provisio ad litem, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 et 4, 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF).
2. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585 consid. 3.3), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 22 consid. 2.2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2; 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 II 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les références).
3. La recourante s'en prend au calcul de son loyer, des frais de femme de ménage, de ses dépenses personnelles et de celles de la famille. Elle reproche en outre à l'autorité cantonale de ne pas avoir retenu un poste "épargne". Pour chacun de ces points, elle se contente toutefois d'affirmations péremptoires aux termes desquelles elle taxe d'insoutenables les considérations de la Cour de justice, sans discuter ces dernières. Elle ne chiffre par ailleurs pas les montants qui auraient dû être retenus sur la base des pièces produites. Dans ces conditions, il est impossible de comprendre comment elle fonde son chef de conclusions tendant à l'allocation d'une contribution mensuelle de 21'000 fr. Une telle critique ne répond pas aux exigences de motivation posées en la matière (cf. supra, consid. 2).
Plus particulièrement, s'agissant du loyer, elle se borne à opposer de façon appellatoire qu'un appartement de 3'500 fr. par mois ne lui offre pas un standing de vie comparable à celui dont elle bénéficiait dans la villa de U.________, qui vaut plusieurs millions et pourrait être louée entre 12'000 fr. et 15'000 fr. mensuellement,et ne lui permettra pas "d'accueillir sa famille dans des conditions semblables à celles de l'ancien domicile conjugal". Elle allègue par ailleurs qu'un tel montant ne prend pas en considération qu'étant "d'origine irlandaise sans autre famille en Suisse que ses quatre enfants", elle pourrait "prendre ses distances avec la Suisse" et qu'elle s'est installée provisoirement à Londres où elle a consacré "la part la plus importante de ses dépenses", soit environ GBP 4'000 par mois (6'000 fr.), à son relogement en se fondant "de bonne foi" sur la contribution allouée en première instance. Ce faisant, elle se réfère à un événement purement hypothétique et à un fait qui ne ressort pas de l'arrêt entrepris sans établir qu'il aurait été arbitrairement ignoré.
En ce qui concerne les frais de femme de ménage, son argumentation se résume à l'allégation selon laquelle les heures de service retenues par la Cour de justice, soit quatre heures de ménage par semaine à 25 fr. l'heure, ne correspondent pas à la "situation antérieure". Un tel procédé laisse intacte l'appréciation de la Chambre civile fondée sur le fait que l'entretien se limitera désormais à celui d'un appartement que la recourante occupera seule.
Pour le reste, lorsque la recourante allègue que le montant de 2'800 fr. résultant des relevés de ses cartes de crédit ne peut comprendre ses frais de voyage en classe affaires, de vacances ou de cadeaux onéreux, dès lors que ceux-là étaient financés par l'intimé et ne rentraient pas dans ses dépenses personnelles, son affirmation est purement appellatoire. Il en va de même autant qu'elle prétend que les dépenses de la famille seraient manifestement plus élevées que la somme de 7'385 fr., que la clé de répartition de ces frais ne serait pas adéquate et que seuls les relevés de ses cartes de crédit auraient été pris en considération.
Enfin, l'exposé sur le poste "épargne" ne constitue à nouveau qu'une suite d'affirmations appellatoires.
4. La recourante soutient encore que la Chambre civile se serait écartée du calcul selon la méthode du maintien du train de vie antérieur en jugeant qu'avec un revenu de 35'000 fr. par mois, le mari pouvait s'acquitter d'une contribution de 13'000 fr. On peine à cerner la pertinence de son argumentation. Ce faisant, les juges cantonaux ont uniquement voulu signifier que la quotité des aliments respectait la capacité contributive de l'intimé.
5. La recourante s'en prend ensuite au dies a quo de la contribution d'entretien au jour du prononcé du jugement de première instance, soit le 29 octobre 2014.
5.1. A cet égard, la Cour de justice a considéré que l'épouse avait bénéficié durant toute la procédure de première instance de ressources suffisantes pour assurer son entretien convenable, de telle sorte qu'il ne se justifiait pas d'arrêter le point de départ au jour du dépôt de sa requête de mesures protectrices. Les dépenses mensuelles nécessaires au maintien du train de vie se montaient en effet à 13'000 fr., comprenant 8'185 fr. de charges fixes et 4'830 fr. de dépenses personnelles. Or, il ressortait du dossier que, pendant toute la durée de la procédure de première instance, le mari avait continué à assumer l'ensemble des charges fixes de sa femme (frais d'habitation, impôts, primes d'assurance maladie, etc.) et lui avait mis à disposition une somme d'environ 7'300 fr. par mois pour ses dépenses personnelles en lui versant mensuellement sur un compte bancaire de 2'000 fr. à 2'500 fr., en lui laissant la libre disposition des allocations familiales des enfants (1'300 fr.) et en assurant le financement de deux cartes de crédit dont la limite de dépenses mensuelles s'élevait à 2'000 fr. chacune.
5.2. Pour seule argumentation, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir procédé à une "appréciation des faits contraire à la réalité" et d'avoir donné "écho" à l'attitude "de mépris et de volonté de restriction, voire d'humiliation" de l'intimé. Il aurait en effet été démontré en procédure que ce dernier a tout entrepris pour réduire les moyens financiers de son épouse "a minima", en diminuant les limites des cartes de crédit de 20'000 fr. à 2'000 fr. et "en allant même jusqu'à licencier la femme de ménage" afin de "contraindre" l'intéressée "à procéder aux tâches ménagères elle-même". Une telle argumentation est appellatoire, partant, irrecevable (cf. supra, consid. 2).
6. En dernier lieu, la recourante qualifie d'inacceptable le refus de lui allouer une provisio ad litem "pour la procédure d'appel".
6.1. La Chambre civile a jugé que, le 26 janvier 2015, le mari avait versé à sa femme un montant de 250'000 fr. à titre d'avance en capital sur sa part de copropriété de la maison familiale. Dorénavant, l'intéressée disposait dès lors des moyens financiers lui permettant d'assumer les frais liés à la procédure dépassant la provisio ad litem de 4'000 fr. allouée par le premier juge et que le mari ne remettait pas en cause.
6.2. La recourante se contente d'opposer que l'avance sur sa part de copropriété est "le seul avoir concret" dont elle dispose "après 28 ans de mariage" et qu'elle doit réorganiser sa vie à la suite de la séparation sans toutefois pouvoir "le faire de façon satisfaisante" vu "les modalités définies par la Cour de justice" et qu'au regard de ces circonstances, elle "ne peut être contrainte de puiser sur son seul pécule existant pour faire face à un litige entretenu en grande partie" par son mari et "sa vision inacceptable" de ses droits. Ce faisant, elle se limite à présenter sa propre appréciation de la situation sans démontrer le caractère insoutenable de celle de l'autorité cantonale (cf. supra, consid. 2).
7. Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il y a lieu d'allouer des dépens à l'intimé, lequel, invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, a conclu à son rejet (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 avril 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Jordan