BGer 5A_988/2015 |
BGer 5A_988/2015 vom 28.04.2016 |
{T 0/2}
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5A_988/2015
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Arrêt du 28 avril 2016 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Herrmann et Bovey.
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Greffière : Mme Mairot.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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représentée par Me Alexandre Bernel, avocat,
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recourante,
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contre
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B.A.________,
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représenté par Me Raymond Didisheim, avocat,
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intimé.
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Objet
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interprétation (convention de divorce),
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 octobre 2015.
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Faits : |
A. |
A.a. Par jugement du 24 juin 1993, définitif et exécutoire dès le 13 juillet 1993, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: Président du Tribunal) a notamment prononcé le divorce des époux A.________, et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 31 mars 1993, dont le chiffre I est ainsi libellé:
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"1.- Dès jugement définitif et exécutoire, B.A.________ contribuera à l'entretien de A.A.________ par le service d'une rente viagère mensuelle à forme de l'art. 151 al. 1 CC de fr. 2'850.- (deux mille huit cent cinquante). [...]
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2.- En outre, B.A.________: assumera, à l'entière décharge de A.A.________, les charges de la PPE avenue... à U.________, afférentes au lot constitué par l'appartement visé sous chiffre II lettre a) ci-dessous, ainsi que l'impôt foncier; supportera les impôts de A.A.________ sur le revenu de la rente mensuelle qu'il lui verse."
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A.b. Le 20 juillet 2009, A.A.________ a déposé une requête en interprétation. Elle a conclu à ce que la convention ratifiée par jugement du 24 juin 1993 soit précisée en ce sens que l'impôt dont est débiteur B.A.________ conformément au chiffre I, paragraphe 2, de ladite convention est calculé en procédant à la différence entre sa créance fiscale effective et celle qui serait la sienne sans les versements dus par son ex-mari en vertu du jugement précité.
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Par jugement du 23 juillet 2014, le Président du Tribunal a précisé le chiffre I, paragraphe 2, deuxième tiret de la convention signée par les parties le 31 mars 1993 et ratifiée sous chiffre III du dispositif du jugement de divorce du 24 juin 1993 en ce sens que B.A._______ supportera les impôts de A.A.________ sur le revenu de la rente mensuelle, indexable, qu'il lui verse, soit la différence entre l'impôt sur le revenu effectivement à la charge de celle-ci et l'impôt sur le revenu qui serait à sa charge si elle ne bénéficiait pas de la contribution versée par son ex-mari.
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Le premier juge a notamment considéré que la clause litigieuse ne formulait aucune réserve quant au taux applicable en présence d'autres revenus perçus par la requérante, ni ne précisait que la charge d'impôt sur la rente mensuelle devrait faire abstraction d'autres revenus de celle-ci. Il convenait dès lors d'admettre que les parties n'avaient pas voulu exclure d'autres revenus prévisibles de l'intéressée, en sorte que le chiffre en question devait être interprété dans le sens précité.
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Par arrêt du 15 septembre 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des recours) a réformé le jugement du 23 juillet 2014 en ce sens que "les impôts de A.A.________, sur le revenu de la rente mensuelle" doivent être calculés sur la base de cette seule rente en faisant abstraction d'autres revenus.
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Le Tribunal fédéral a, par arrêt du 13 août 2015 (5A_953/2014), partiellement admis le recours formé par A.A.________, dans la mesure de sa recevabilité, considérant que l'autorité cantonale avait violé le droit fédéral en se bornant à interpréter les termes de la convention des parties selon le principe de la confiance. Il a par conséquent annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision en l'invitant à compléter l'état de fait en ce qui concerne la volonté subjective des parties et à se déterminer à ce propos.
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B. Statuant sur renvoi par arrêt du 7 octobre 2015, notifié en expédition complète le 10 novembre suivant, la Chambre des recours a confirmé le dispositif de l'arrêt rendu le 15 septembre 2014 et a condamné A.A.________ à verser à B.A.________ la somme de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours après l'arrêt du Tribunal fédéral.
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C. Par acte posté le 11 décembre 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 octobre 2015, requérant qu'il soit assorti de l'effet suspensif. Principalement, elle conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le recours déposé par B.A.________ contre le jugement de première instance est rejeté, les frais et dépens de deuxième instance étant supportés par celui-ci. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la Chambre des recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
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D. Par ordonnance présidentielle du 14 décembre 2015, l'effet suspensif a été attribué à titre superprovisoire en ce qui concerne le paiement des dépens de la procédure cantonale. Après avoir recueilli les déterminations de l'intimé et celles de l'autorité cantonale, le Président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif dans la même mesure par ordonnance du 14 janvier 2016.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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1.2. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a); il ne saurait se fonder sur les motifs qui avaient été écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoirs invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés: le procès civil doit parvenir un jour à sa fin et les parties - aussi bien la partie recourante que la partie intimée - doivent soulever tous les griefs qu'elles souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui clôt le litige (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; cf. aussi arrêts 5A_785/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 9C_53/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2.1 et les références).
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1.3. Dans les limites dictées par le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 précité). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
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1.4. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV 317 consid. 5.4, 336 consid. 2.4.1; 140 III 264 consid. 2.3 précité; 139 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 1.3 in fine), sous peine d'irrecevabilité. Elle ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit s'efforcer de démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable.
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Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (ATF 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1). Il en va de même des faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris (ATF 133 IV 342 consid. 2.1). Autant qu'ils soient pertinents, les courriers des 10 octobre et 27 novembre 2014 produits en annexe par la recourante sont irrecevables, dans la mesure où il n'apparaît pas qu'ils aient été soumis à l'autorité cantonale.
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2. Se plaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis de tenir compte d'éléments importants pour déterminer la volonté réelle des parties. Elle fait valoir qu'au moment du divorce, l'intimé savait que la valeur locative de l'ancien domicile conjugal, dont elle devenait propriétaire exclusive, constituait un revenu imposable fiscalement. Il résultait en outre des courriers du 2 mars 2009, respectivement du 11 mai suivant, que son ex-mari avait jusque-là pris en charge des montants supérieurs à ceux portant sur la rente qu'il lui verse. Il aurait ainsi consciemment assumé pendant des années des impôts calculés à un taux plus élevé que celui applicable à la rente prise isolément. Il était par ailleurs prévisible qu'étant née en 1942, elle bénéficierait d'une rente AVS dès l'année 2006. Dès lors, et faute de toute précision à ce sujet, la volonté concordante des parties quant à la portée de la clause litigieuse devait s'interpréter en ce sens que l'intimé supporte la différence entre les impôts sur le revenu qu'elle doit payer avec la rente et ceux dont elle devrait s'acquitter sans celle-ci.
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2.1. En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 133 III 675 consid. 3.3). La détermination de la volonté réelle, en particulier savoir ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure (interprétation subjective), relève des constatations de fait (ATF 140 III 86 consid. 4.1; 132 III 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1), que le Tribunal fédéral ne peut revoir que sous l'angle de l'arbitraire (cf. supra consid. 1.4). Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis, sans motifs objectifs, de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 précité; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1 et les références). Il appartient au recourant de démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 133 III 585 consid. 4.1 et la jurisprudence citée; arrêt 5A_969/2015 du 8 mars 2016 consid. 2.2).
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2.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que la thèse de la demanderesse selon laquelle le défendeur aurait assumé durant seize ans la charge fiscale relative à la rente au taux applicable à l'entier de ses revenus ne trouvait pas un appui suffisant dans le dossier et ne résultait pas, en particulier, des pièces invoquées. Si l'on pouvait effectivement concevoir que la valeur locative de l'immeuble dont elle était devenue propriétaire exclusive après le divorce faisait partie de la charge fiscale éventuellement assumée par le recourant, il n'en allait pas de même de celle découlant de l'addition de la rente viagère avec la rente AVS versée à la demanderesse à partir d'une date qui restait indéterminée. Il découlait certes de la convention que la volonté des parties était d'assurer à l'intéressée un logement dans un appartement en propriété ainsi qu'une rente viagère pour couvrir ses besoins, les charges de PPE, l'impôt foncier et la charge fiscale de dite rente étant assumés par le défendeur. Tel n'était toutefois pas le cas de l'impôt résultant d'un accroissement des revenus de la demanderesse en raison d'une autre rente. On ne pouvait absolument rien déduire de la correspondance invoquée par la demanderesse au sujet de la volonté du défendeur de participer à un accroissement de cette charge fiscale. Comme le soulignait ce dernier, il appartenait à la demanderesse, pour l'établir, de produire les documents fiscaux permettant de démontrer qu'il avait durablement et consciemment accepté cette augmentation. Il n'y avait dès lors aucune raison de modifier l'état de fait retenu dans l'arrêt du 15 septembre 2014, dont le dispositif devait par conséquent être confirmé.
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2.3. Les juges cantonaux ont ainsi retenu en fait que la volonté réelle des parties était que le défendeur assume les impôts dus par la demanderesse sur la rente viagère uniquement, à l'exclusion de l'accroissement de la charge fiscale de celle-ci résultant de la perception d'autres revenus. La recourante ne démontre pas en quoi ces constatations procéderaient d'un établissement arbitraire des faits. En effet, elle oppose sa propre appréciation des preuves, sans établir que la réelle et commune intention des parties aurait été, au moment de la conclusion de la convention, soit en 1993, que le défendeur paie davantage que l'impôt calculé au taux applicable au seul montant de la rente. Une telle démonstration ne résulte en particulier pas du fait que celui-ci aurait été conscient, lors du divorce, de l'imposition de la valeur locative de l'ancien logement familial en tant que revenu de l'épouse, désormais seule propriétaire de ce bien. Il en va de même s'agissant de l'interprétation donnée par l'autorité cantonale aux courriers du conseil de l'intimé des 2 mars et 11 mai 2009: s'il en résulte que l'intéressé estimait avoir payé jusque-là des montants excédant ce à quoi il s'était engagé - soit assumer la charge fiscale de la recourante correspondant à sa seule rente viagère -, à plus forte raison doit-on considérer que cette correspondance n'établit pas que la volonté réelle de l'intéressé était de supporter des impôts plus élevés. Le résultat de l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité cantonale n'apparaît donc pas insoutenable. Il en résulte que celle-ci ne saurait se voir reprocher d'avoir arbitrairement constaté la volonté subjective des parties en retenant que les impôts "sur le revenu de la rente mensuelle", comme prévu par la clause litigieuse, devaient "être calculés sur la base de cette seule rente en faisant abstraction d'autres revenus". Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief est ainsi infondé.
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3. En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront dès lors supportés par la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre sur le fond et qui a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la cour de céans concernant l'effet suspensif.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 28 avril 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Mairot
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