BGer 5A_738/2015 |
BGer 5A_738/2015 vom 02.05.2016 |
{T 0/2}
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5A_738/2015
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Arrêt du 2 mai 2016 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi et Bovey.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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1. B.________,
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représenté par Me Nadine Mounir Broccard,
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avocate,
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2. C.________,
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représenté par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat,
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intimés.
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Objet
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action en partage,
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recours contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 août 2015.
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Faits : |
A. |
A.a. A.________, C.________ et B.________ sont les fils de D._______, décédée ab intestat le 11 novembre 1998.
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A.b. Le partage de la succession de feue D.________ fait l'objet de la présente procédure, le litige se concentrant actuellement exclusivement sur l'appartenance à la masse successorale de différents immeubles, inscrits sous le nom de la défunte au registre foncier.
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A.b.a. E.________ SA, société fondée le 25 août 1982 sous la raison sociale initiale F.________ SA par D.________, A.________ et C._______, administrateur unique, avait pour but l'achat, la vente, la construction, la location, la gérance d'immeubles et, en général, toutes opérations immobilières pour son propre compte.
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Si B.________ n'apparaissait pas dans la société E.________ SA, les témoignages et les déclarations des parties en cours de procédure ont néanmoins démontré qu'il avait joué un rôle actif dans la constitution de cette société ainsi qu'une influence prépondérante dans sa gestion, étant au demeurant précisé qu'il exerçait l'activité de promoteur immobilier.
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A.b.b. Le 28 septembre 1982, B.________ a vendu à E._______ SA la parcelle no 14108 de la commune de U.________ pour le prix de 105'000 fr., montant payable par reprise partielle de la dette hypothécaire jusqu'à due concurrence.
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Le 27 octobre 1982, B.________ a cédé à la même société cinq immeubles situés sur la commune de V.________ et 22 immeubles sis sur la commune de U.________, ce pour un prix global de 2'636'000 fr., payable par reprise des dettes hypothécaires.
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Les transactions effectuées étaient bien en-deçà de la valeur réelle des biens-fonds transférés.
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A.b.c. B.________ s'est séparé de son épouse en 1982, séparation qui a donné lieu à une procédure de divorce particulièrement contentieuse.
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A.b.d. Par acte du 13 décembre 1986, la société E.________ SA a transféré à D.________ la presque intégralité des immeubles acquis en automne 1982, la parcelle no 216, sise sur la commune de V._______ et acquise en 1982 de A.________, ainsi que différentes unités de propriété par étages, situées sur les communes de U.________ et de W.________. La vente a été réalisée pour un prix global de 2'892'000 fr. A nouveau, le prix de vente était nettement inférieur à la valeur du marché.
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La société E.________ SA a également cédé à D.________ le mobilier se trouvant dans l'appartement PPE no 35474 de la parcelle de base no 14108, sise à U.________, pour un montant de 24'530 fr.
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D.________ était alors âgée de 74 ans, ne disposait d'aucune fortune et n'exerçait pas d'activité lucrative; elle avait pour seule ressource une rente AVS et bénéficiait des prestations complémentaires de cette assurance sociale.
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Le même jour, D.________ a signé une procuration en faveur de B.________, légalisée par le notaire I.________, afin que son fils puisse " gérer les immeubles " acquis de E.________ SA, " disposer de ces immeubles par tout acte juridique utile ou nécessaire " ainsi que " gérer tous comptes bancaires " et " en disposer ".
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La parcelle no 216 susmentionnée a été ultérieurement cédée à G.________, épouse de A.________, pour le prix de 238'000 fr., moyennant un droit de réméré du même montant, cessible et transmissible.
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A.b.e. Par jugement du 27 avril 1990, le Tribunal cantonal du canton du Valais a acquitté B.________ et C.________ de l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse en relation avec les actes de vente conclus entre B.________ et E.________ SA, puis entre celle-ci et D._______. Les juges cantonaux ont néanmoins souligné que, selon les actes du dossier, B.________ était " demeuré économiquement propriétaire, notamment des actions de E.________ SA, et que les actes instrumentés étaient destinés à occulter aux tiers le véritable propriétaire économique ". L'autorité judiciaire a conclu en relevant qu'il s'agissait d'actes " conclus à titre fiduciaire ".
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Bien que A.________ le nie actuellement, cette conclusion ressort également de différents courriers et écritures rédigés par ses conseils de l'époque.
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A.b.f. La société E.________ SA a été radiée d'office du registre du commerce selon publication parue à la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du xx.xx.xxxx (art. 159 al. 5 let. a de l'Ordonnance sur le registre du commerce [ORC; RS 221.411]).
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B. |
B.a. Par acte du 11 septembre 2000, A.________ a ouvert action en partage contre ses deux frères, réclamant le partage de la succession de leur mère " compte tenu du montant des parts et des lots que dira[it] le Juge ".
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Par jugement du 27 octobre 2006, le Tribunal cantonal du canton du Valais a ordonné le partage de la succession, étant précisé que C.________ et B.________ étaient défaillants.
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La demande de relief de B.________ a été admise le 24 avril 2007, entraînant la reprise de l'instruction; C.________ est toutefois resté défaillant.
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Dans ses dernières écritures devant le Tribunal du district de Sion, datées du 21 juin 2012, A.________ a conclu en substance à l'admission de l'action en partage et de l'action tendant au partage (1), à ce que la composition de la masse successorale fût arrêtée comme suit: a) Immeubles (précisément décrits par l'intéressé) pour un total de 5'250'000 fr. dont à déduire les dettes et intérêts calculés à la date du partage; b) Valeurs mobilières : le solde de tous les comptes bancaires au nom de D.________ (précisément décrits par l'intéressé) (2), à ce que différents rapports fussent ordonnés, à savoir pour B._______: 3'008'882 fr. 05; pour C._______: 562'720; pour A.________: 25'000 fr. (3) et à ce que la succession fût partagée à parts égales entre B.________, C.________ et A.________, les lots de chacun et les éventuelles soultes compensatoires étant fixés par le Tribunal (4).
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B.________ a quant à lui conclu à ce qu'il fût constaté que tous les immeubles cédés par la société E.________ SA à feue D.________ par acte de vente du 13 décembre 1986 étaient en réalité sa propriété exclusive, étant resté l'ayant droit économique de ces biens (1), à ce que ces immeubles, qu'il liste sous lettres A à I, lui fussent rétrocédés dès l'entrée en vigueur du présent jugement, avec les dettes y relatives (2), à ce que l'action en partage fût rejetée dans la mesure où elle portait sur les biens mentionnés sous ch. 2. (3), à ce qu'elle fût en revanche admise dans la mesure où elle portait sur tous les autres biens et en particulier sur les biens inscrits au nom de C.________, étant précisé que ces biens étaient rapportables et devaient être partagés équitablement entre les trois frères (4).
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Par jugement du 17 septembre 2013, le juge de district de Sion a fait droit aux conclusions de B.________ en constatant qu'il était l'unique propriétaire des immeubles précisément désignés par celui-ci et cédés par la société E.________ SA à feue D.________ par acte de vente du 13 décembre 1986 (1). Le Tribunal a dès lors jugé que B.________ pourrait requérir du registre foncier le transfert de propriété desdits immeubles moyennant présentation du jugement muni d'une attestation d'entrée en force et reprise des dettes y relatives (2), constaté que le mobilier actuellement entreposé dans un garage de l'immeuble H.________ à V.________ ainsi que les comptes xxxxx et yyyyy ouverts auprès de la Banque Z.________ appartenaient à B.________ (3), ordonné le partage de la succession (4), attribué le compte épargne zzzzz auprès de la Banque Z.________ à A.________ (5), condamné C.________ à verser des soultes s'élevant à 54'363 fr. 30 en faveur de B.________ et à 118'013 fr. 30 en faveur de A.________ (6), ordonné la radiation des restrictions d'aliéner ordonnées par décision du 17décembre 1999 en faveur de A.________ sur différents immeubles cédés par D.________ à C.________ les 23 mai et 5 juin 1991 (7).
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B.b. L'appel formé par A.________ et l'appel joint déposé par B.________ ont été rejetés par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais le 20 août 2015.
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C. Agissant le 21 septembre 2015 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Le recourant invoque l'établissement arbitraire des faits, l'appréciation arbitraire des preuves, la violation des art. 9 et 937 CC ainsi que celle de l'art. 18 CO.
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Des déterminations n'ont pas été demandées.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. La décision entreprise est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 LTF), par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une contestation de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); le recours a par ailleurs été déposé à temps (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 LTF).
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1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), de sorte que le recourant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. A titre exceptionnel, il est admis qu'il puisse se limiter à prendre des conclusions cassatoires lorsque le Tribunal fédéral, s'il accueillait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (ATF 134 III 379 consid. 1.3 et l'arrêt cité). Les conclusions doivent par ailleurs être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation du recours (ATF 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a).
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En l'espèce, le recourant se limite à réclamer l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Préalablement à sa prise de conclusions formelles, il indique que son action en partage, formée le 11 septembre 2000 et par laquelle il réclame le partage à parts égales de la succession de feue D.________ entre lui-même et ses frères, doit être admise. Les critiques développées par le recourant dans son recours se limitent cependant à contester la constatation du Tribunal cantonal selon laquelle B.________ est propriétaire des différents immeubles énumérés au ch. 1 du dispositif de la décision attaquée, inscrits au nom de feue D.________ au registre foncier, et la possibilité de l'intéressé d'en requérir en conséquence le transfert de propriété à son nom (ch. 2); elles laissent cependant intacts les autres chiffres du dispositif de l'arrêt entrepris (ch. 3 à 7). A supposer que le Tribunal de céans accueille le recours sur le seul point critiqué par le recourant et ordonne le partage desdits immeubles litigieux, il ne serait néanmoins pas en mesure d'y procéder lui-même: si leur valeur vénale a certes donné lieu à une expertise, l'état actuel des dettes grevant ces biens-fonds nécessite une instruction complémentaire. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours.
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2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves mais doit indiquer précisément en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable (ATF 134 II 244 consid. 2).
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3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté et apprécié les faits de manière inexacte ainsi que d'avoir violé les art. 9 et 937 al. 1 CC et 18 CO.
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3.1. Se fondant sur différents témoignages ainsi que sur son comportement prépondérant et déterminant dans la constitution et la gestion de la société E.________ SA, la cour cantonale a considéré que B.________ était le véritable titulaire économique de cette dernière société. Les déclarations de l'intéressé niant cette réalité devaient être replacées dans leur contexte, à savoir une procédure de divorce particulièrement contentieuse, dans laquelle il cherchait à léser les intérêts pécuniaires de son épouse par la dissimulation de ses propres actifs. Il fallait dès lors considérer que les biens immobiliers que B.________ avait cédés en 1982 à la société E.________ SA, à un prix bien en-dessous de leur réelle valeur, l'avaient été à titre fiduciaire et que B.________ en avait conservé la maîtrise économique.
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La cour cantonale a ensuite retenu que c'était également à titre fiduciaire que le transfert d'immeubles de la société E.________ SA à D.________ avait été opéré en décembre 1986, le contrat fiduciaire ayant été conclu entre celle-ci et B.________, par l'intermédiaire de la société. Pour appuyer ce raisonnement, la juridiction cantonale a rappelé que le transfert des biens-fonds était intervenu à un prix nettement inférieur à leur valeur vénale; malgré les transformations conséquentes réalisées par B.________ sur certaines unités d'étages, celles-ci avaient été cédées à D.________, au même prix que celui de leur vente en 1982 à la société venderesse. Compte tenu de sa situation, D.________ était toutefois dans l'incapacité totale d'acquérir ces immeubles à leur vraie valeur et n'était pas en mesure de s'occuper de leur gestion. Vu son âge avancé, elle n'avait d'ailleurs aucun intérêt particulier à cette acquisition. Les juges cantonaux ont également souligné que, dans différentes écritures, les conseils du recourant avaient expressément admis, sans être alors contredits sur ce point par l'intéressé, que B.________ était le détenteur économique des immeubles cédés en décembre 1986, inscrits au nom de D.________ qui ne les détenait qu'à titre fiduciaire. Le recourant avait au demeurant agit de même en cédant d'abord à E.________ SA, puis ensuite à sa mère, la parcelle no 216 sise sur la commune de V.________ dont il était toujours demeuré le détenteur économique.
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Le Tribunal cantonal a conclu des développements qui précèdent que le contrat de fiducie avait pris fin par la mort de la fiduciaire, D.________. L'obligation de restituer au fiduciant était ainsi devenueexigible dès l'ouverture de sa succession, de sorte que B.________ était en droit d'exiger et d'obtenir la restitution des immeubles transférés en 1986. Ceux-ci n'entraient donc pas en considération pour déterminer la masse à partager de la défunte.
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3.2. Après avoir relevé que rien ne s'opposait à l'introduction de son action en partage - ce qui n'est pas contesté -, le recourant s'en prend essentiellement à l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale pour parvenir à la conclusion que les immeubles litigieux avaient été détenus à titre fiduciaire par la société E.________ SA, puis par sa mère, pour le compte de B.________. Les critiques développées par l'intéressé sont néanmoins appellatoires, celui-ci se limitant pour l'essentiel à opposer sa propre appréciation des preuves à celle développée par la cour cantonale, sans en démontrer l'arbitraire. Pour contester efficacement la motivation cantonale, le recourant ne peut en effet se contenter d'affirmer qu'il n'y aurait aucune raison pour que la société E.________ SA eût cédé à titre fiduciaire les immeubles à D.________, qu'aucune pièce du dossier ne permettrait de retenir la signature d'une convention de fiducie entre B.________ et la société E.________ SA ainsi qu'entre cette société et D.________; il ne peut non plus se borner à prétendre qu'il ne serait pas établi que son frère fût détenteur économique des immeubles ou qu'il eût consenti à leur vente en faveur de sa mère; de même, le recourant ne peut enfin se limiter à affirmer que la référence aux courriers de ses conseils serait arbitraire en prétendant en avoir contesté le contenu dans le cadre de la présente procédure, à savoir bien ultérieurement. Quant aux déclarations de B.______ niant être le détenteur économique de la société E.________ SA, leur valeur a été relativisée dans la mesure où elles devaient être placées, selon les juges cantonaux, dans le cadre de sa procédure de divorce. Dès lors que le recourant ne le conteste nullement, sa référence à dites déclarations ne lui est ainsi d'aucune aide.
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3.3. Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir nié la force probante du registre foncier et la présomption de propriété posée par l'art. 937 al. 1 CC, sa mère étant inscrite au registre foncier en qualité de propriétaire des biens immobiliers litigieux.
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En tant que, par la fiducie, le fiduciaire devient propriétaire de l'objet qui lui est remis ou titulaire de la créance qui lui est transférée (ATF 119 II 326 consid. 2b; 117 II 429 consid. 3b; 109 II 239 consid. 2b) et que le recourant n'est pas parvenu à contester efficacement l'existence d'un tel contrat entre son frère, B.________, et sa mère, feue D.________ (consid. 3.2 supra), ce grief tombe cependant à faux.
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4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); les intimés n'ont pas été invités à se déterminer et ne peuvent en conséquence prétendre à aucun dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 2 mai 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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