BGer 5D_64/2016 |
BGer 5D_64/2016 vom 02.05.2016 |
{T 0/2}
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5D_64/2016
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Arrêt du 2 mai 2016 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,,
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intimée.
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Objet
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procédure de mainlevée; avance de frais,
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recours contre l'ordonnance de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 19 avril 2016.
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Considérant : |
que, par ordonnance du 19 avril 2016, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a imparti à A.________ un délai supplémentaire de 5 jours pour régler une avance de frais de 200 fr. suite au recours contre une décision de mainlevée (d'une valeur litigieuse de 1'130 fr.) qu'il avait déposé, précisant que le recours serait déclaré irrecevable faute de paiement;
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que, par courrier du 27 avril 2016, A.________ interjette un recours, qu'il convient de traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire au vu de la valeur litigieuse de la procédure au fond (art. 74 al. 1 let. b cum 113 LTF), devant le Tribunal fédéral contre cette ordonnance et requiert également des mesures superprovisionnelles;
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qu'en tant que le recourant critique le défaut d'indication des voies de droit, le recours est d'emblée irrecevable faute d'intérêt, vu que le recourant a été en mesure de déposer son recours (arrêt 5D_134/2010 du 3 décembre 2010 consid. 2);
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que, pour le reste, ne contenant aucune motivation démontrant clairement en détails une violation d'un droit constitutionnel, le recours ne répond pas aux exigences de motivation des art. 116 et 117 cum 106 al. 2 LTF et est, une fois de plus, abusif, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable (art. 117 cum 108 let. a à c LTF);
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qu'en tant que le recourant demande la révision de l'arrêt 5D_46/2016 et se plaint de déni de justice formel, l'écriture est d'emblée classée comme il a été indiqué dans l'arrêt précité;
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qu'au vu du présent arrêt, la requête de mesures superprovisionnelles devient sans objet;
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que les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF);
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que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande abusive de révision, sera classée sans réponse;
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par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 2 mai 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Achtari
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