BGer 2C_453/2016
 
BGer 2C_453/2016 vom 20.05.2016
2C_453/2016
2C_454/2016
{T 0/2}
 
Arrêt du 20 mai 2016
 
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourante,
contre
Service des contributions de la République et
canton de Neuchâtel.
Objet
Impôt fédéral direct, cantonal et communal pour l'année 2014, frais de perfectionnement professionnel,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 7 avril 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 7 avril 2016, notifié le 13 avril 2016, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision sur réclamation rendue le 30 juillet 2015 par le Service des contributions du canton de Neuchâtel confirmant le refus d'accorder des déductions pour frais de perfectionnement professionnel en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour la période fiscale 2014.
2. Par mémoire posté le 18 mai 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, que ses frais de perfectionnement professionnel soient admis en déduction de son revenu soumis à l'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour la période fiscale 2014.
3. Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_453/2016 pour l'impôt cantonal et communal et 2C_454/2016 pour l'impôt fédéral direct. Les causes seront néanmoins jointes car elles soulèvent les mêmes questions.
4. En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié le 13 avril 2016 ainsi que cela ressort du service de suivi de La Poste (n° 98.03.025248.10015301). Il s'ensuit que le délai arrivait à échéance le 13 mai 2016. Posté le 18 mai 2016, le recours a été déposé tardivement.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Les causes 2C_453/29016 et 2C_454/2016 sont jointes.
2. Le recours est irrecevable.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service des contributions et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 20 mai 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Aubry Girardin
Le Greffier : Dubey