BGer 5A_335/2016 |
BGer 5A_335/2016 vom 30.05.2016 |
{T 0/2}
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5A_335/2016
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Arrêt du 30 mai 2016 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Vice-Présidente du Tribunal civil
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de l'arrondissement de La Côte.
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Objet
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récusation (mesures protectrices de l'union conjugale),
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recours contre la décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation civile, du 22 mars 2016.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 22 mars 2016, communiqué aux parties le 30 mars 2016, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé le 7 mars 2016 par A.________ et confirmé la décision rendue le 24 février 2016 par les Présidents du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte rejetant la requête de récusation déposée par A.________ à l'encontre de la Vice-Présidente B.________, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale pendante entre le requérant et son épouse.
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La cour cantonale a jugé qu'aucun motif de récusation n'était réalisé en l'espèce.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 4 mai 2016, A.________ interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
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3. L'arrêt déféré a été rendu dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale; cette décision porte ainsi sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5). Conformément à l'art. 46 al. 2 LTF, le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) n'est pas suspendu par l'art. 46 al. 1 let. a LTF du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus.
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Selon l'extrait "Track & Trace" de la Poste, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 31 mars 2016. Le délai de recours a donc commencé à courir le vendredi 1er avril 2016 et a pris fin le lundi 2 mai 2016 (art. 45 al. 1 LTF).
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Les présents recours, déposés à la Poste le mercredi 4 mai 2016 sont en conséquence tardifs et doivent ainsi être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF).
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). L'invitation adressée au recourant le 6 mai 2016 à payer une avance de frais pour la procédure fédérale devient sans objet. L'émolument mis à la charge du recourant est par ailleurs couvert par la note de crédit ouverte en faveur de celui-ci à la suite de la procédure 5A_95/2016, en sorte que la Caisse du Tribunal fédéral lui restituera le solde de 1'600 fr. en sa faveur.
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par ces motifs, le Président prononce : |
1. Les recours en matière civile et constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Vice-Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation civile.
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Lausanne, le 30 mai 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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