BGer 9C_258/2016
 
BGer 9C_258/2016 vom 13.06.2016
{T 0/2}
9C_258/2016
 
Arrêt du 13 juin 2016
 
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Piguet.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Easy Sana Assurance Maladie SA,
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 16 mars 2016.
 
Considérant :
que par écriture du 9 février 2016, A.________ a saisi la Cour des assurances sociales d u Tribunal cantonal du Valais pour lui soumettre un conflit l'opposant elle et ses filles à Easy Sana Assurance Maladie SA,
que par courrier du 26 février 2016, le Tribunal cantonal du Valais a informé A.________ du caractère illisible et incompréhensible de son écriture et lui a imparti un délai de 10 jours pour transmettre un mémoire dûment rectifié, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son écriture,
que par écriture du 8 mars 2016, A.________ a complété sa première écriture du 9 février 2016,
que par jugement du 16 mars 2016, le Tribunal cantonal du Valais, qui a interprété les écritures comme un recours pour déni de justice, a déclaré ledit recours irrecevable, faute pour celui-ci de remplir les exigences de l'art. 61 let. b LPGA,
que par acte du 13 avril 2016 (timbre postal), A.________ a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral contre ce jugement,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public, que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
qu'en l'espèce, la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement d'irrecevabilité rendu par le Tribunal cantonal du Valais serait contraire au droit fédéral,
qu'elle n'allègue notamment aucune circonstance concrète établissant que ses écritures respectaient les exigences de l'art. 61 let. b LPGA,
que le présent recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 13 juin 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
Le Greffier : Piguet