BGer 9C_373/2016 |
BGer 9C_373/2016 vom 22.07.2016 |
{T 0/2}
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9C_373/2016
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Arrêt du 22 juillet 2016 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Bleicker.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Laurent Damond, avocat,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud,
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avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
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du 30 mars 2016.
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Vu : |
le recours du 23 mai 2016 formé par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 30 mars 2016,
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considérant : |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 et les références),
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qu'en l'espèce, se référant à différents rapports de surveillance et à l'avis notamment des médecins de B.________ (du 10 décembre 2013), le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a retenu que le recourant avait obtenu des prestations de l'assurance-invalidité par simulation, son état de santé s'étant vraisemblablement amélioré au plus tard depuis le mois d'octobre 2012,
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que, procédant par affirmation, le recourant expose que les rapports de surveillance versés au dossier ne permettaient pas de retenir qu'il n'était pas atteint dans sa santé, car il continuait à consulter régulièrement ses médecins traitants et que ceux-ci lui prescrivaient toujours des anti-douleurs pour le dos,
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qu'il rappelle par ailleurs le contenu de certains certificats médicaux et le fait qu'il a formé un appel contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le condamnant à une peine de 180 jours-amende pour tentative d'escroquerie et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (jugement du 11 mars 2016),
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que ce faisant, il ne discute pas, fût-ce de manière succincte, les éléments retenus par la juridiction cantonale pour admettre une simulation,
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qu'il ne présente en particulier aucune argumentation dont le Tribunal fédéral pourrait déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ou en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit (art. 95 let. a LTF),
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que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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qu'il doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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que le recourant, qui succombe, supportera les frais - réduits à 300 fr. - du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 22 juillet 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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Le Greffier : Bleicker
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