BGer 6B_709/2016
 
BGer 6B_709/2016 vom 05.09.2016
{T 0/2}
6B_709/2016
 
Arrêt du 5 septembre 2016
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Déni de justice, arbitraire, recevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 9 mai 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte daté du 14 juin 2016, remis à un bureau de poste le jour suivant, X.________ déclare recourir pour déni de justice " contre le tribunal cantonal du canton de Fribourg ", reprochant, en substance à la cour cantonale de n'avoir pas traité une demande de récusation dirigée contre le juge cantonal A.________ dans un arrêt rendu le 9 mai 2016. Par acte daté du 18 juin 2016, remis à un bureau de poste le jour suivant, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision précitée du 9 mai 2016.
2. Par ordonnance du 24 juin 2016, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais de 2000 fr. jusqu'au 11 juillet 2016. Par acte daté du 11 juillet 2016, X.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, soit d'être dispensé d'avancer les frais de la procédure. Par ordonnance du 21 juillet 2016, la Cour de droit pénal a rejeté cette demande. Par ordonnance séparée, du 26 juillet 2016, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 30 août 2016, a été imparti au recourant pour s'acquitter de l'avance de frais de 2000 fr. avec l'indication que le défaut de paiement dans le délai entraînerait l'irrecevabilité du recours (art. 62 al. 3 LTF). Par acte du 7 août 2016, X.________ a formulé divers griefs envers l'ordonnance d'avance de frais du 24 juin 2016 et l'ordonnance de refus d'assistance judiciaire du 21 juillet 2016. Par courrier du 15 août 2016, rédigé sur ordre du Président de la Cour de droit pénal, le recourant a été rendu attentif au fait qu'il n'existait pas de voie de droit permettant d'imposer au Tribunal fédéral de reconsidérer ses propres décisions, qu'il n'y avait, non plus, matière ni a révision, ni à interprétation ou correction, que les correspondances précitées seraient traitées avec la décision à intervenir après l'échéance du délai pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'aucune correspondance ne serait plus échangée sur ces questions. Par acte du 29 août 2016, posté le jour suivant, X.________ a requis la récusation des Président et Juges fédéraux Christian Denys, Laura Jacquemoud-Rossari et Niklaus Oberholzer ainsi que du greffier Damien Vallat, réitérant, en outre, sa demande d'assistance judiciaire.
3. La demande de récusation est fondée sur un prétendu intérêt personnel des juges et du greffier précité dans la cause du recourant. On recherche toutefois en vain tout début de démonstration d'un tel intérêt. En réalité, le recourant semble principalement reprocher aux personnes qu'il récuse d'avoir pris à son encontre des décisions ne répondant pas à ses attentes (notamment l'arrêt 6B_467/2015 du 9 juillet 2015 et l'ordonnance de refus d'assistance judiciaire du 21 juillet 2016). Une telle démarche est manifestement abusive pour les motifs déjà exposés dans l'arrêt précité, auquel il suffit de renvoyer. Il s'ensuit qu'elle doit être rejetée et peut l'être par les personnes mêmes qu'elle vise.
4. Le recourant a formé, par acte daté du 14 juin 2016, un recours pour déni de justice, puis, par courrier daté du 18 juin 2016 un recours contre l'arrêt cantonal du 9 mai 2016. Le premier recours tend à obtenir une décision sur la question de la récusation du juge cantonal A.________ (demande de récusation du 7 février 2016 et demande d'audition du 5 mars 2016). Dès lors que la cour cantonale s'est penchée, dans son arrêt du 9 mai 2016, sur diverses questions de récusation soulevées par le recourant concernant les juges cantonaux B.________, A.________, C.________, D.________ et E.________, il faut admettre que c'est cet aspect de la décision cantonale qui est critiqué dans le recours pour déni de justice daté du 14 juin 2016, de sorte que cette écriture et celle du 18 juin 2016 peuvent être traitées simultanément dans le cadre de la présente décision.
5. Pour la bonne forme, il convient de relever, comme cela ressort de l'état de fait ci-dessus, que la cour de céans a pris connaissance des courriers du recourant des 25 juillet et 7 août 2016 qui n'appellent aucun commentaire spécifique. Il n'y a pas de motif non plus de soumettre une fois de plus à la cour une demande d'assistance judiciaire à l'appui de laquelle le recourant n'invoque aucun fait nouveau mais se borne, dans une démarche manifestement abusive, à critiquer la décision du 21 juillet 2016.
6. Cela étant précisé, force est de constater que le recourant, qui n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, ne s'est pas acquitté de l'avance de frais qui lui a été demandée à l'échéance du délai supplémentaire qui lui a été accordé. Cela conduit à l'irrecevabilité du recours (art. 62 al. 3 LTF), ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Quant au montant de ceux-ci, il convient de relever que le recourant multiplie inutilement les écritures et procède de manière largement abusive (art. 66 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. La demande de récusation est rejetée.
2. Les recours datés des 14 et 18 juin 2016 sont irrecevables.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 5 septembre 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat