BGer 1C_465/2016 |
BGer 1C_465/2016 vom 05.10.2016 |
{T 0/2}
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1C_465/2016
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Arrêt du 5 octobre 2016 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Eusebio et Chaix.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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tous représentés par Maîtres Jean-Marc Carnicé et Clément Emery, avocats,
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recourants,
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contre
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Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire, Bundesrain 20, 3003 Berne.
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Objet
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entraide judiciaire en matière pénale à l'Espagne,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
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Cour des plaintes, du 16 septembre 2016.
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Faits : |
A. Dès le mois d'août 2008, le Tribunal d'instruction de Madrid a requis et obtenu l'entraide judiciaire de la Suisse dans le cadre d'une enquête dirigée notamment contre D.________, puis contre l'ancien sénateur A.________ pour faux dans les titres, corruption et blanchiment d'argent. L'exécution de l'ensemble de cette procédure d'entraide a été confiée au Ministère public de la Confédération (MPC) qui a transmis la documentation bancaire requise.
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B. Le 2 avril 2014, l'autorité requérante a demandé à pouvoir utiliser la documentation bancaire dans le cadre de poursuites pour des délits de nature fiscale. Le 14 avril 2014, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a donné suite à cette demande, considérant que les faits exposés relevaient en droit suisse de l'escroquerie fiscale.
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Sur recours de A.________, de E.________ et de C.________ SA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a annulé cette décision par arrêt du 14 novembre 2014, considérant que la décision de l'OFJ était insuffisamment motivée. Le 29 juin 2016, après réception de plusieurs demandes complémentaires (4 décembre 2014, 16 avril et 5 octobre 2015), l'OFJ a autorisé l'utilisation de la documentation bancaire pour la répression des délits contre le trésor public tels que présentés dans les compléments des 16 avril et 5 octobre 2015, à l'exclusion de toute autre utilisation fiscale, en particulier en matière d'évasion fiscale.
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Dans un nouvel arrêt du 16 septembre 2016, la Cour des plaintes a confirmé cette décision. Les recourants, par leur conseil, avaient eu un accès suffisant aux pièces pertinentes du dossier. La décision de l'OFJ était suffisamment motivée et d'éventuelles violations du droit d'être entendu avaient pu être réparées en instance de recours. L'utilisation de faux documents et le recours à des entités-écrans permettaient d'admettre l'existence d'escroqueries fiscales. Indépendamment des agissements reprochés aux recourants - que l'autorité suisse d'entraide n'avait pas à juger -, l'enquête visait également d'autres prévenus. La transmission des renseignements par les magistrats requérants à l'administration fiscale espagnole, aux fins d'analyse et non en vue d'une utilisation fiscale, ne violait pas le principe de la spécialité.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, E.________ et C.________ SA demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de constater que les faits exposés ne constituent pas des escroqueries fiscales. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils prennent des conclusions plus subsidiaires fondées sur le principe de spécialité. Ils requièrent encore une interpellation de l'OFJ sur d'éventuels contacts avec la Cour des plaintes, un accès au dossier ainsi qu'un délai pour compléter leur recours.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit : |
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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1.2. La présente espèce porte sur l'utilisation, par l'autorité requérante, de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature des renseignements concernés (de la documentation bancaire) et de l'objet de la procédure étrangère (utilisation de renseignements déjà en sa possession aux fins de poursuivre des escroqueries fiscales), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
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1.3. Les recourants estiment, en se fondant sur un courrier du 29 juillet 2016 de l'OFJ au Ministère public espagnol, que l'autorité suisse aurait invité la Cour des plaintes à traiter l'affaire en priorité. Ils se plaignent de ne pas avoir été informés de cette prise de contact et de ne pas avoir pu se déterminer sur un tel procédé, qui aurait incité la Cour des plaintes à statuer dans un délai particulièrement bref.
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Une violation du droit d'être entendu peut certes justifier, dans certains cas, une entrée en matière. Il faut pour cela que la violation alléguée soit évidente (arrêt 1C_518/2008 du 22 décembre 2008 consid. 1.4 et 2). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. La lettre adressée à l'autorité étrangère date en effet du 29 juillet 2016. Or, dans ses déterminations du 31 août 2016 au TPF, l'OFJ a renoncé à déposer une réponse sur le fond, et ne dit rien sur le caractère d'urgence de la cause. En matière d'entraide judiciaire, la célérité est d'ailleurs un principe consacré par la loi (art. 17a EIMP). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, supposée avérée, une telle démarche de l'OFJ, sans portée juridique, n'aurait pas entraîné de droit de réplique. Le grief soulevé à ce propos ne saurait donc justifier une entrée en matière, et n'y a pas lieu d'interpeller l'OFJ sur ce point.
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1.4. Les recourants persistent à reprocher à l'OFJ de ne pas leur avoir accordé un accès suffisant au dossier. L'arrêt attaqué retient toutefois qu'une éventuelle violation de leur droit d'être entendus a pu être réparée dans le cadre de la procédure de recours, ce qui est conforme à la jurisprudence (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285 et la jurisprudence citée).
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1.5. Les autres griefs soulevés relèvent du fond (examen des faits en matière d'escroquerie fiscale, prise en compte d'infractions reprochées aux autres prévenus) et ne sauraient faire de la présente cause une affaire de principe ou particulièrement importante.
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2. Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. La fixation d'un délai supplémentaire ne se justifie donc pas (art. 43 let. a LTF). Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 5 octobre 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Kurz
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