BGer 4A_548/2016 |
BGer 4A_548/2016 vom 05.10.2016 |
{T 0/2}
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4A_548/2016
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Arrêt du 5 octobre 2016 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Z.________, représenté par Me Albert Graf,
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intimé.
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Objet
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bail à loyer; expulsion du locataire
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recours contre l'arrêt rendu le 3 août 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Considérant : |
Que X.________ a pris à bail un logement avec dépendances dans une villa à Signy;
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Que le bailleur Z.________ a résilié le contrat en application de l'art. 257d al. 2 CO par suite d'arriérés de loyers;
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Que par ordonnance du 6 juillet 2016, à la requête du bailleur, le Juge de paix du district de Nyon a condamné X.________ à évacuer le logement loué;
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Que le Juge de paix a appliqué la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC pour la solution rapide des cas clairs;
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Que selon ses constatations, le locataire a accumulé d'importants arriérés de loyer et le bailleur lui a adressé une sommation conforme aux exigences de l'art. 257d al. 1 CO;
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Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 3 août 2016 sur l'appel du locataire;
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Qu'elle a rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance;
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Que le locataire attaque son arrêt devant le Tribunal fédéral;
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Qu'il conteste être le « locataire légal » du logement en cause;
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Qu'il fait état de divers défauts de ce logement;
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Qu'il fait grief au Juge de paix de n'avoir pas tenu audience afin de « négocier l'ensemble des problèmes avec cette villa »;
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Qu'il ne tente pas d'exposer en quoi l'art. 257d CO a été, le cas échéant, appliqué de manière incorrecte;
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Que le recours n'est donc pas motivé conformément aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF;
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Qu'il est par conséquent irrecevable.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 5 octobre 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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