BGer 6B_933/2016 vom 11.10.2016
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{T 0/2}
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6B_933/2016
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Arrêt du 11 octobre 2016
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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1. X.________,
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2. Y.________,
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recourants,
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contre
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Ministère public du canton du Valais,
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intimé.
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Objet
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Recevabilité du recours, avance de frais,
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recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 28 juillet 2016.
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Considérant en fait et en droit :
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1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
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Ensuite du recours qu'ils ont formé le 26 août 2016 contre une ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan, du 28 juillet 2016, X.________ et Y.________ ont été invités, par ordonnance du 2 septembre 2016, à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 20 septembre 2016. En l'absence de paiement de cette somme à cette date, par ordonnance du 26 septembre 2016, un délai supplémentaire non prolongeable au 7 octobre 2016 a été imparti aux intéressés pour s'acquitter de l'avance de frais précitée, avec l'indication que faute de paiement à l'échéance du délai le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Par courrier du 6 octobre 2016, X.________ et Y.________ ont indiqué ne pas vouloir s'acquitter de l'avance de frais requise, en expliquant qu'à leurs yeux cette avance était discriminatoire et préjudiciable à leurs intérêts, sans toutefois invoquer ni leur incapacité de s'acquitter de cette somme ni tenter de démontrer une éventuelle indigence au sens de l'art. 64 al. 1 LTF. Les intéressés n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF), conjointement et solidairement (art. 66 al. 5 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
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Lausanne, le 11 octobre 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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