BGer 1B_374/2016
 
BGer 1B_374/2016 vom 13.10.2016
{T 0/2}
1B_374/2016
 
Arrêt du 13 octobre 2016
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Eusebio, Juge présidant.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
recourante,
contre
intimé,
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
procédure pénale, changement d'avocat d'office,
recours contre la décision de la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 septembre 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 18 mai, puis le 8 juin 2016, A.________ a appelé d'un jugement rendu le 13 mai 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois qui la condamne pour calomnie notamment à une peine privative de liberté de 15 jours, révoque un précédent sursis et accorde au plaignant 500 fr. d'indemnité pour tort moral. Les 3 et 13 septembre 2016, A.________ a demandé la désignation d'un nouveau défenseur d'office, soit Me C.________, en remplacement de son avocat Me B.________ auquel elle reprochait de refuser de défendre son point de vue; elle évoquait aussi de la corruption. Le 22 septembre 2016, Me C.________ a déclaré qu'il renonçait à reprendre le mandat.
Par décision du 23 septembre 2016, la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête. Me B.________ assurait la défense de la prévenue depuis le début de l'enquête en 2014, et rien dans le dossier ne faisait apparaître un quelconque manquement dans l'accomplissement du mandat d'office. La procédure d'appel était déjà avancée et il n'était pas dans l'intérêt de la prévenue de changer d'avocat à ce stade. L'audience fixée au 10 octobre 2016 a été annulée, dans la perspective d'une éventuelle procédure écrite.
Par lettre datée du 5 octobre 2016 et mentionnant le numéro de référence de la décision précitée - sans toutefois la produire -, A.________ évoque sa mise sous curatelle ainsi que les faits à l'origine de la plainte. Elle reproche à Me B.________ de défendre ses intérêts "à l'opposé de sa requête de médiation et de paix", et d'avoir notamment laissé un journaliste la présenter comme une personne dérangée. Elle lui reproche encore de gagner "énormément d'argent sur son dos". Il n'a pas été demandé de réponse.
2. Dans la mesure où la recourante reprend ses critiques à l'égard de son avocat d'office et persiste à vouloir en changer, son écriture peut être considérée comme un recours en matière pénale contre la décision du 23 septembre 2016.
2.1. Toutefois, le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les recours formés contre ce genre de décisions incidentes (art. 93 LTF) qu'en présence d'un préjudice irréparable, soit dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office ne défende pas efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes du défenseur (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Une perte de confiance dans le conseil d'office ne donne pas au prévenu le droit d'en demander le remplacement lorsqu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164).
2.2. En l'espèce, la recourante continue, dans le cadre de la procédure pénale dont elle fait l'objet, d'être assistée par le défenseur qui lui a été désigné en 2014, de sorte qu'elle ne subit en principe pas de préjudice juridique irréparable. La recourante reprend de manière générale ses reproches à l'encontre de son avocat. Il s'agit de reproches de nature subjective, la recourante n'expliquant pas en quoi l'avocat agirait à l'encontre de ses intérêts, ni en quoi il aurait "perverti" une proposition faite par la Présidente de la Cour d'appel pénale. Le dernier acte de procédure de l'avocat d'office consiste en une déclaration d'appel motivée au sujet de laquelle la recourante n'élève aucun grief. Quant à l'avocat proposé par la recourante en remplacement de l'actuel, il a d'ores et déjà déclaré qu'il renonçait à la reprise du mandat.
2.3. En définitive, sur le vu de la motivation du recours, on ne peut que constater que la décision incidente contestée par la recourante ne la prive pas d'une défense effective. Elle ne lui cause donc pas de préjudice juridique irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée.
3. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il est statué sans frais ni dépens (art. 66 al. 1 LTF). Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF.
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 octobre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Eusebio
Le Greffier : Kurz