BGer 1B_382/2016 |
BGer 1B_382/2016 vom 24.10.2016 |
{T 0/2}
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1B_382/2016
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Arrêt du 24 octobre 2016 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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recourant,
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contre
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Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
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Objet
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ordonnance de reprise des débats,
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recours contre l'ordonnance de la Juge unique de la
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Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 3 octobre 2016.
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Considérant en fait et en droit : |
1. A.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale rendue à son encontre par le Ministère public de la Confédération le 16 octobre 2014. Le dossier a été transmis le 13 janvier 2015 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.
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A la suite d'un grave malaise cardiaque du prévenu survenu le 20 avril 2015, les débats ont été suspendus. Par courrier du 23 mai 2016, le médecin traitant de A.________ a expliqué que ce dernier présentait une affection cardio-vasculaire sévère avec une insuffisance cardiaque difficilement maîtrisée par un traitement médicamenteux lourd et par une hygiène de vie optimale, qui l'empêchait de se rendre à Bellinzone pour prendre part à une audience limitée à une heure au maximum et répondre à quelques questions sur sa situation personnelle et à celles de son avocat. Il excluait toute amélioration future de l'état de santé de son patient.
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Le 19 septembre 2016, la Cour des affaires pénales a informé A.________ qu'elle renonçait à le soumettre à une expertise médicale au vu du faible enjeu de la procédure et que les débats reprendraient le 3 novembre 2016.
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Le 29 septembre 2016, le prévenu a été dispensé de comparaître.
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La Juge unique de la Cour des affaires pénales a formellement constaté que les débats reprendront le 3 novembre 2016 à 14h30 au terme d'une ordonnance rendue le 3 octobre 2016 que A.________ a contestée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de cette décision et au classement de la procédure, respectivement à la suspension de celle-ci, le cas échéant au renvoi de la cause à l'autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
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La Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable par décision du 19 octobre 2016.
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2. L'objet du litige porte sur une décision de la Juge unique de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral ordonnant la reprise des débats qui avaient été suspendus suite au malaise cardiaque du recourant survenu lors d'une précédente audience. La question de savoir si cette décision pouvait faire directement l'objet d'un recours en matière pénale peut demeurer indécise. L'ordonnance attaquée ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, un recours au Tribunal fédéral n'est recevable que si cette décision peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). Il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l'art. 93 LTF, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 142 V 26 consid. 1.2 p. 28).
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La condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas davantage réalisée. Si l'admission de la conclusion du recours tendant au classement de la procédure mettrait un terme à celle-ci, rien n'indique qu'elle permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
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La décision attaquée n'est donc pas susceptible d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.
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3. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.
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Lausanne, le 24 octobre 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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